Question de Mme BRIANTE GUILLEMONT Sophie (Français établis hors de France - RDSE-R) publiée le 27/11/2025
Mme Sophie Briante Guillemont rappelle à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères les termes de sa question n° 04722 sous le titre « Harmonisation des instructions transmises aux postes consulaires concernant les demandes de renouvellement de passeport pour des mineurs français résidant à l'étranger », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 18/12/2025
En matière de recueil et de délivrance de titre d'identité et de voyage (TIV), les agents consulaires suivent la règlementation selon laquelle l'exercice de l'autorité parentale est conjoint quelle que soit la situation matrimoniale des parents, dès lors que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de l'un et de l'autre dans les conditions nécessaires (pour cela, sauf exception rare, la filiation doit être établie au plus tard dans l'année de naissance de l'enfant). Dans ce cadre, les agents consulaires ont pour instruction de considérer toute demande de TIV déposée au bénéfice d'un mineur au regard de l'article 372-2 du code civil, lequel précise : « à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». Dès lors, les instructions transmises aux agents les invitent à traiter les demandes au regard de cette présomption afin de faciliter les démarches de la famille. Toutefois, il arrive qu'en cas de conflit parental, l'un des parents s'oppose à la délivrance d'un titre pour l'enfant. Si cette opposition est formulée - par écrit - à l'occasion d'une demande de titre, les agents consulaires ont pour instruction de ne plus considérer le parent demandeur comme agissant avec l'accord de l'autre parent et la demande est alors suspendue jusqu'à confirmation d'un arrangement amiable entre les parents ou décision d'un juge qui règle le différend. En tout état de cause, ces situations n'aboutissent jamais directement à un refus de délivrance, seulement à une suspension. Si l'opposition est formulée sans qu'aucune demande de titre n'ait été déposée, les agents consulaires ont pour instruction de simplement rappeler les mesures administratives et judiciaires à disposition du parent destinées à régler les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Ces instructions sont les mêmes que celles appliquées en France par les Centres d'expertise et de ressources titres (CERT) des préfectures, qui sont en charge de l'instruction des demandes recueillies par les mairies. Elles peuvent conduire à des suspensions de l'instruction de certaines demandes de titres lorsque les éléments portés à la connaissance des agents ne leur permettent plus d'agir comme des tiers de bonne foi et d'assumer une présomption d'accord entre les deux parents. Dans le cas contraire, l'administration s'exposerait à un recours contentieux de la part du parent qui s'est opposé à la délivrance du titre, l'enfant étant alors susceptible d'être déplacé sans son consentement.
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