2. La codification du rapport au Parlement en cas de dépassement des plafonds (article 1er quater)

L'Assemblée nationale a souhaité poursuivre son travail de codification des différentes mesures contenues dans des dispositions isolées des lois de financement de la sécurité sociale.

L'article 1 er quater insère ainsi dans le code de la sécurité sociale un article L. 111-10 reprenant les termes mêmes de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et prévoyant le dépôt, par le gouvernement, d'un rapport devant le Parlement dans les quinze jours suivant la prise d'un décret de relèvement des plafonds d'autorisation de trésorerie afin de justifier les conditions d'urgence l'ayant exigé, et les raisons du dépassement.

3. La modernisation des modes de recouvrement pour les régimes de non salariés (article 33)

Après de nombreuses mesures tendant à développer la dématérialisation du paiement des cotisations 28 ( * ) , le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 propose cette fois de simplifier les formalités de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en développant l'usage des déclarations et du règlement des cotisations par internet.

L'article comporte trois séries de dispositions.

Les premières concernent l'ensemble des assujettis. L'article autorise ainsi les déclarations sociales obligatoires par voie électronique, soit directement auprès des organismes de recouvrement - ce qui pouvait déjà se faire - soit par le biais d'un organisme spécialisé désigné par les organismes de sécurité sociale et agréé par l'Etat. Il s'agit du groupement d'intérêt public MDS (modernisation des déclarations sociales) créé en mars 2000 et regroupant, outre les caisses nationales et l'ACOSS, d'autres organismes de sécurité sociale. Le récépissé pourra prendre alors la même forme que la déclaration, reconnaissant ainsi la validité d'un message électronique comme acte administratif. L'article ouvre également droit à une aide à l'élaboration des déclarations et des bulletins de paye. Enfin, outre des dispositions relatives à la collecte et à la conservation des fichiers, il assouplit les formalités de télé-règlement en cas de déclaration par voie électronique. A ces dispositions s'ajoutent des mesures techniques concernant les modalités de la prise en charge par l'Etat des cotisations sociales des apprentis dans les entreprises ayant moins de dix salariés, et la proratisation des cotisations dues par les employeurs d'un multisalarié (y compris les multisalariés agricoles).

La deuxième série de dispositions traitent du cas particulier des formalités des travailleurs indépendants. L'article 33 prévoit une information « concertée et coordonnée » sur leurs droits et obligations en matière de protection sociale. Il organise la création d'un document unique recensant les diverses échéances s'ouvrant au travailleur indépendant, ainsi que le principe d'un recouvrement « amiable et contentieux conjoint, concerté et coordonné » en cas de dettes sociales envers plusieurs organismes.

La troisième série a été ajoutée à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances de l'Assemblée nationale, notre collègue député Jérôme Cahuzac. Il s'agit d'étendre le mécanisme, instauré par l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, d'obligation de règlement des cotisations sociales par virement au delà d'un certain seuil aux ressortissants de la mutualité sociale agricole. Le dispositif prévu prévoit qu'un arrêté fixera ce seuil, qui ne pourra dépasser 150.000 euros, et qu'une majoration de 0,2 % des sommes dues sera appliquée en cas d'utilisation d'un autre moyen de paiement. Il s'agit ainsi de rendre plus prévisible l'évolution de la trésorerie des organismes de recouvrement, et de diminuer le nombre des opérations matérielles de traitement des chèques. Cette mesure entraînera des coûts d'adaptation pour les employeurs de salariés agricoles mais constituera une simplification indéniable des opérations, et minorera les frais financiers des organismes bénéficiaires.

Votre rapporteur pour avis se félicite de ces mesures adaptées à l'évolution du temps et inspirée par l'idée du guichet unique. Il se réjouit aussi de noter que pour une fois des dispositions relatives au recouvrement occasionnent des charges dans les organismes de recouvrement plutôt que pour les travailleurs indépendants et les entreprises (à l'exception de l'obligation nouvelle pesant sur les employeurs de salariés agricoles).

* 28 Voir les articles 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 instaurant un virement obligatoire en cas de paiement de plus de six millions de francs de cotisations, 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 imposant aux URSSAF de transférer directement à l'ACOSS le produit des cotisations collectées par chèques, et 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 abaissant à un million de francs le seuil de cotisations à partir du duquel le virement est obligatoire.

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