EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

Art. 61
Augmentation du plafond majorable de la rente mutualiste du combattant

Le présent article vise à poursuivre le mouvement de revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste.

Les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants peuvent se constituer une rente mutualiste en bénéficiant, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé et qui est croissante avec l'âge.

Au 31 décembre 2000, le nombre de bénéficiaires de la rente mutualiste est estimé à environ 360.000 pour une rente d'un montant moyen de 5.700 francs.

Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit « plafond majorable », qui est visé par le présent article.

L'article 107 de la loi de finances pour 1998 avait modifié les modalités de revalorisation de ce plafond majorable en l'indexant sur l'indice 95 de la pension militaire d'invalidité. Ce nouveau mode d'indexation permet alors de faire évoluer le montant du plafond majorable en application du rapport constant.

L'article 122 de la loi de finances pour 1999 a porté l'indice de référence du plafond majorable de 95 à 100 points, puis l'article 121 de la loi de finances pour 2000 l'a porté à 105 points et l'article 107 de la loi de finances pour 2001 à 110 points.

Le présent article vise à porter cet indice de référence à 115 points.

Votre commission est tout à fait favorable à cette revalorisation progressive, mais considère qu'il importe d'atteindre le seuil des 130 points dans les meilleurs délais.

Sous réserve de ces observations, elle a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Art. 62
(art. L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Augmentation de la majoration des veuves de grands invalides

Cet article, qui modifie l'article L. 52-2 du code des pensions, vise à augmenter la majoration spéciale accordée à certaines veuves de grands invalides de guerre.

Les veuves des grands invalides, dont l'invalidité est au moins égale à 85 %, ont droit à une pension de veuve, au décès de leur mari, en application de l'article 43 du code des pensions.

Cette pension peut faire l'objet d'une majoration spéciale si la veuve a plus de 60 ans et si elle justifie d'une durée de mariage et de soins donnés de manière constante pendant au moins quinze ans, en application de l'article L. 52-2.

Cette majoration est actuellement égale à :

- 230 points d'indice (soit 19.078 francs) pour les veuves dont le mari était aveugle, paraplégique ou bi-amputé ;

- 140 points d'indice (soit 11.613 francs) pour les autres veuves.

Le présent article tend à revaloriser de 120 points (soit de 9.954 francs) chacune de ces deux majorations spéciales.

Votre commission se félicite de cette disposition qui permettra d'améliorer la situation souvent très précaire des veuves des grands invalides, qui n'ont pu exercer d'activité professionnelle pour les assister en permanence. Il s'agit donc là d'une légitime marque de reconnaissance de la Nation à leur égard.

Votre commission observe cependant que cette mesure n'aura qu'une portée limitée : en 1999, on ne comptait en effet que 1.421 veuves relevant du champ d'application du présent article.

Elle regrette en outre que la « remise à plat » du dispositif en faveur des veuves annoncé par le Gouvernement se résume à cette seule mesure, rien n'étant prévu pour les veuves de guerre ou les veuves d'anciens combattants.

Sous réserve de ces observations, votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Art. 63
(art. L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Attribution de la retraite du combattant, dès l'âge de 60 ans,
aux bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité

Actuellement, en application de l'article L. 255 du code des pensions, la retraite du combattant est versée à 65 ans aux titulaires de la carte du combattant « en témoignage de la reconnaissance nationale ».

Il existe toutefois des dérogations à cette condition d'âge. Peuvent ainsi bénéficier de la retraite du combattant dès 60 ans :

- les anciens combattants résidant dans les départements et territoires d'outre-mer ;

- les anciens combattants titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ;

- les anciens combattants percevant une pension d'invalidité d'au moins 50 % et une allocation d'ordre social.

Le présent article, qui modifie l'article L. 256 du code des pensions, introduit une nouvelle dérogation.

Peuvent ainsi bénéficier de la retraite du combattant dès 60 ans, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité, c'est-à-dire ceux dont l'invalidité est au moins égale à 10 %.

Votre commission, tout en regrettant la faible portée de l'assouplissement apporté, a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Art. 64
(art. L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Rétablissement de l'unicité de la valeur du point de la pension militaire

Le présent article vise à supprimer l'article L. 114 bis du code des pensions.

L'article 120 de la loi de finances pour 1991, qui avait introduit cet article L. 114 bis , avait institué un « gel » des plus hautes pensions militaires d'invalidité en excluant du champ d'application des revalorisations au titre du rapport constant les pensions dépassant un indice correspondant à la somme annuelle de 360.000 francs.

Touchant des grands invalides gravement handicapés et nécessitant souvent les soins continus de tierces personnes, cette disposition a concerné près de 1.500 pensionnés entre 1991 et 1994.

L'article 78 de la loi de finances pour 1995 a supprimé la mesure de « gel » à compter du 1 er janvier 1995, mais elle n'a pas procédé à la remise à niveau du point de pension des invalides concernés, l'écart moyen né du « gel » ayant pourtant atteint 7 % du montant des pensions en question.

Ainsi, à l'heure actuelle, 1.258 pensions restent soumises aux dispositions de l'article L. 114 bis .

L'article 123 de la loi de finances pour 2000, puis l'article 106 de la loi de finances pour 2001, avaient permis d'engager une revalorisation progressive (de 1,5 %, puis 3 %) de ces pensions.

Le présent article achève donc ce processus en permettant de rétablir l'unicité de la valeur du point de pension par la suppression de l'article L. 114 bis .

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Art. 64 bis (nouveau)
Rapport sur les psychotraumatismes de guerre

Cet article a été introduit en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Maxime Gremetz, Alain Néri, Bernard Schreiner et Georges Colombier.

Il prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1 er septembre 2002, un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre et précise le contenu de ce rapport : évolution détaillée du coût de la mise en place des centres de soins de proximité adaptés et évaluation des coûts de formation des personnels compétents.

Votre commission observe que plusieurs travaux ont été menés ces dernières années sur les psychotraumatismes de guerre.

Ainsi, en 1983, était instituée une commission médicale afin d'étudier l'existence d'une pathologie propre aux anciens combattants d'Afrique du Nord.

En 1989, une nouvelle commission médicale était créée pour étudier les troubles psychiques de guerre.

En 1999, un nouveau groupe de travail était mis en place pour étudier les conditions d'une meilleure prise en charge des victimes des psychotraumatismes de guerre.

En 2001, un nouveau groupe de travail devait se constituer pour examiner la création d'un réseau départementalisé de dépistage et de soins pour les anciens combattants.

Votre commission constate également que, jusqu'à présent, les rapports de ces commissions et groupes de travail ont débouché sur des améliorations de notre réglementation permettant une meilleure prise en charge des psychotraumatismes de guerre.

Elle a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

Article additionnel après l'article 64 bis
Partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité

Le présent article additionnel, qui reprend l'article unique d'une récente proposition de loi présentée par M. Nicolas About, vise à modifier les conditions actuelles de réversion des pensions militaires d'invalidité.

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prend en effet en considération que très imparfaitement la situation des conjoints divorcés des invalides de guerre.

Ainsi, la veuve divorcée et non remariée d'un invalide de guerre ne peut bénéficier de la réversion de la pension de son ex-époux, à son décès, si celui-ci s'est remarié. Dans ce cas, seule la seconde épouse est en droit de demander la réversion de la pension, quand bien même la première épouse aurait assisté le défunt pendant de très longues années.

Ce régime apparaît désormais très restrictif.

Le législateur a, en effet, institué, par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, un régime de partage de la pension de réversion entre les conjoints survivants en matière de pensions de retraite. Ainsi, le code de la sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de retraite assimilent la veuve divorcée et non remariée à un conjoint survivant en cas de décès du pensionné s'étant lui remarié. Dès lors, la pension de réversion est partagée entre les différents conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage.

Ce régime de partage de la réversion n'a pourtant pas été étendu aux pensions militaires d'invalidité.

Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité apparaissent aujourd'hui d'autant plus défavorables que la situation matérielle des veuves des invalides de guerre est bien souvent très précaire. La plupart du temps, celles-ci n'ont pu en effet exercer une activité professionnelle car elles étaient dans l'obligation d'assister en permanence leur mari. En cas de divorce, au moment du décès de leur ex-époux, elles se retrouvent donc fréquemment sans ressources.

Votre commission vous propose alors d'aménager, par cet article additionnel, le régime de réversion des pensions militaires d'invalidité en cas de pluralité de conjoints, survivants ou divorcés.

Il prévoit que la pension de réversion est partagée entre les conjoints non remariés au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage à compter de la date d'origine de l'invalidité. Il convient en effet de ne prendre en compte que les années de mariage à partir de l'invalidité car c'est celle-ci qui fonde le droit à réparation et justifie en conséquence l'existence d'une réversion.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 64 bis
Attribution de la retraite du combattant aux anciens combattants ressortissants des Etats de l'ex-Indochine

L'article 109 de la loi de finances pour 2001 a levé la forclusion opposée aux demandes de retraite du combattant présentées par les anciens combattants ressortissants des anciennes colonies.

Mais cet article a curieusement oublié l'Indochine, en ne visant pas l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 qui a fondé cette forclusion.

Or, malgré la levée temporaire de la forclusion autorisée par le précédent Gouvernement dans la loi de finances pour 1996 pour trois ans, il existe encore environ 1.500 anciens combattants de l'ex-Indochine qui n'ont pu faire valoir leurs droits.

Le Gouvernement en est d'ailleurs conscient puisqu'il envisage de recourir à une « mesure de gestion » 31( * ) pour régler cette question.

Votre commission observe néanmoins qu'il serait préférable de procéder à une modification législative, la forclusion ayant elle-même pour origine une disposition législative.

Le présent article additionnel tend donc à réparer cet oubli pour permettre aux ressortissants de l'ex-Indochine de bénéficier également de la retraite du combattant, au taux cristallisé.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

Article additionnel après l'article 64 bis
Ouverture des droits à pensions pour les ayants cause des anciens combattants des anciennes colonies

Lors de l'examen du budget des anciens combattants, l'Assemblée national, sur proposition du Gouvernement, a majoré les crédits de 1,5 million d'euros « afin de financer l'ouverture des droits à pension relatifs au code des pensions militaires d'invalidité pour les ayants cause des anciens combattants des anciennes colonies ».

Pour autant, si le financement existe, la législation n'a pas été adaptée en conséquence. Elle interdit donc toujours l'attribution des pensions aux ayants cause.

Le présent article additionnel vise alors à lever cet obstacle juridique en supprimant les actuelles interdictions législatives.

Le paragraphe I concerne l'Indochine.

Le paragraphe II concerne le droit commun de la décristallisation.

Le paragraphe III concerne l'Algérie.

Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par voie d'amendement.

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