AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64 BIS

Après l'article 64 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1 . - Le conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié a droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 43.

« Lorsque, au décès du pensionné, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie à l'article L. 43, la pension est partagée entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage, à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, sauf réversion du droit au profit des orphelins dans les conditions prévues à l'article L. 46. ».

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 64 BIS

Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de retraite du combattant, au tarif tel qu'il est défini au I. »

ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 64 BIS

Après l'article 64 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de pension militaire d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

II. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de pension militaire d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

III. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont recevables les demandes d'attribution de pension militaire d'invalidité d'ayant cause au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page