AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 12 TER

Rédiger comme suit cet article :

I. Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce comité comprend une majorité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ainsi que des représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et régionaux, des organisations socioprofessionnelles, et des associations concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.

« Il constitue en son sein une commission permanente, composée d'une majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, qui élit son président.

« Il est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la coordination dans le massif et par le président de la commission permanente.

ARTICLE 43 A

Rédiger le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour le 9° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales comme suit :

« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds. »

ARTICLE 43 B

Rédiger comme suit cet article :

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des ports. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du code des ports maritimes.

L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1 er juin 2007.

III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance. »

ARTICLE 43 C

Rédiger comme suit cet article :

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un Syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.

L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1 er juin 2007.

III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

ARTICLE 43 G

Après le A du I de cet article, insérer un paragraphe A bis ainsi rédigé :

A bis : Dans le deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, après les mots : « transmis pour avis » sont insérés les mots « aux communes ou à leurs groupements compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. »

ARTICLE 43 G

Rédiger comme suit le C du I de cet article :

L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le préfet élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsque après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. »

ARTICLE 43 G

Remplacer le texte proposé par le A du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L.332-2 du code de l'environnement par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 332-2. - La décision de classement d'une réserve naturelle régionale est prononcée par délibération du conseil régional.

« Pour assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une obligation internationale, la décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée par décret.

« Dans les deux cas, la décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées, et, dans les zones de montagne, des comités de massif.

ARTICLE 43 G

Rédiger comme suit le B du II de cet article :

B. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots :

« arrêté préfectoral »

sont remplacés par les mots :

« décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas,

ARTICLE 43 G

Rédiger comme suit le D du II de cet article :

D. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-10. - Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.

ARTICLE 43 G

Rédiger comme suit le texte proposé par le F du II de cet article pour le second alinéa de l'article L. 332-13

« Une servitude ne peut être établie, par convention dans une réserve naturelle, qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. »

ARTICLE 43 G

Rédiger comme suit le G du II de cet article :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4 remplacer :

« autorité administrative »

par les mots :

« autorité administrative compétente ».

II. - Procéder au même remplacement dans les articles L. 332-6 et L. 332-7.

ARTICLE 43 G

Après le G du II de cet article, introduire un H ainsi rédigé :

I. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-9 - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional, pour les réserves naturelles régionales ou du représentant de l'Etat dans la région, pour les réserves naturelles nationales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents".

II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16. - Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat dans la région, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves.

ARTICLE 43 G

Supprimer le III de cet article.

ARTICLE 48
(article L. 110-1 du code de l'environnement)

Dans le texte proposé par cet article pour le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à l'élaboration des décisions

par les mots :

au processus d'élaboration des projets

ARTICLE 49
(Article L. 121-1 du code de l'environnement)

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement, après les mots :

des projets d'aménagement ou d'équipement

insérer les mots :

d'intérêt national

ARTICLE 49
(Article L. 121-1 du code de l'environnement)

Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés:

« La participation du public est assurée pendant la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.

ARTICLE 49
(Article L. 121-1 du code de l'environnement)

Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La commission nationale du débat public et les commissions particulières visées à l'article L. 121-8 ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.

ARTICLE 49
(art. L. 121-3 du code de l'environnement)

Supprimer la seconde phrase du treizième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-3 du code de l'environnement.

ARTICLE 49
(art. L. 121-6 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6 à insérer dans le code de l'environnement.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre.

ARTICLE 49
(art. L. 121-6 du code de l'environnement)

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6 à insérer dans le code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6-1. - La commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. »

ARTICLE 49
(art. L. 121-7 du code de l'environnement)

Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L.121-7 à insérer dans le code de l'environnement, supprimer les mots :

à défaut,

ARTICLE 49
(art. L. 121-7 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.121-7 à insérer dans le code de l'environnement.

« En outre, la commission nationale du débat public peut être saisie d'une demande de débat portant sur des projets dont le coût prévisionnel est inférieur aux seuils fixés en application du I, mais qui excèdent des seuils ou répondent à des critères techniques fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et les caractéristiques essentielles."

ARTICLE 49
(art. L. 121-7 du code de l'environnement)

Dans la première phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.121-7 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots :

trois membres du Parlement

par les mots :

vingt députés ou vingt sénateurs

ARTICLE 49
(art. L. 121-7 du code de l'environnement)

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots :

un conseil départemental

par les mots :

un conseil général, un conseil municipal

ARTICLE 49
(art. L. 121-7 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 à insérer dans le code de l'environnement.

La saisine de la commission doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet est rendu public.

ARTICLE 49
(art. L. 121-7 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7 à insérer dans le code de l'environnement :

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission nationale du débat public le dossier prévu au second alinéa du I ci-dessus. »

ARTICLE 49
(art. L. 121-8 du code de l'environnement)

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour le I de l'article L. 121-8 à insérer dans le code de l'environnement.

ARTICLE 49
(art. L. 121-8 du code de l'environnement)

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l'article L. 121-8 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots :

un délai fixé par le décret visé à l'article L. 121-14

par les mots :

un délai de deux mois

ARTICLE 49
(art. L. 121-8 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 à insérer dans le code de l'environnement :

« Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet.

ARTICLE 49
(art. L. 121-9 du code de l'environnement)

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9.

ARTICLE 49
(art. L. 121-10 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-10 du code de l'environnement :

« La commission nationale du débat public établit et publie le calendrier du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois. Celle-ci peut toutefois être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission.

ARTICLE 49
(art. L. 121-10 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article, pour l'article L. 121-10 à insérer dans le code de l'environnement :

Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent, ne court qu'à compter de la date de réception du dossier complet par la commission.

ARTICLE 49
(art. L. 121-11 du code de l'environnement)

Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-11 à insérer dans le code de l'environnement.

Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public, que si l'économie générale du projet est profondément modifiée.

ARTICLE 55 BIS

Supprimer cet article.

ARTICLE 55 TER

Supprimer cet article.

ARTICLE 57

Rédiger comme suit le cinquième alinéa (3.) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11-1-1 à insérer dans le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« 3. L'acte déclarant l'utilité publique expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. Lorsque celle-ci est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'acte indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique."

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 58 BIS

Avant l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 512-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions, qui s'imposent de plein droit aux installations nouvelles, déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptible d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.

Des arrêtés interministériels, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et des organisations professionnelles intéressées, peuvent préciser, en fonction des caractéristiques spécifiques des différentes catégories d'installations classées soumises à autorisation, les modalités d'application des règles et prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux installations existantes.

Ces règles générales et prescriptions techniques peuvent faire l'objet d'adaptation aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation »

ARTICLE 58 BIS

-I- Rédiger comme suit cet article :

Le 2° du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé:

« 2° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation ou de mise en service transmise par l'exploitant au préfet ».

-II- En conséquence, supprimer le II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement.

ARTICLE 58 TER

Dans la première phrase du texte proposé par cet article, pour l'article L. 515-12 du code de l'environnement, après les mots :

sur l'emprise des sites de stockage

insérer les mots :

de déchets

ARTICLE 58 QUATER

Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots :

« l'acte déclaratif d'utilité publique »

sont insérés les mots :

« ou, le cas échéant, la déclaration de projet »

ARTICLE 58 QUATER

Rédiger comme suite le 3°du II de cet article :

3° Dans le troisième alinéa (b) après les mots :

« l'acte déclaratif d'utilité publique »

sont insérés les mots :

« ou, le cas échéant, la déclaration de projet »

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