2. La nécessaire évaluation des résultats

L'exposé des motifs du présent projet de loi indique clairement que « la mise en oeuvre de la loi d'orientation et de programmation fera l'objet d'un suivi rigoureux, de manière à pouvoir rendre compte chaque année des résultats obtenus au regard des objectifs annoncés et des moyens alloués ».

C'est l'article 6 du présent projet 26 ( * ) qui prévoit cette évaluation annuelle. Ses dispositions semblent préfigurer les dispositions de la loi organique du 1 er août 2001 27 ( * ) et notamment son article 51 relatif à la présentation de rapports annuels de performances qui trouvera à s'appliquer pleinement à partir du budget pour 2006.

Cet aspect du projet de loi est fondamental : l'ampleur des crédits programmés et les engagements pris par le gouvernement en termes de résultats nécessitent une évaluation fine, à l'aune de laquelle sera jugée l'action du gouvernement. Votre rapporteur pour avis souhaite que cette loi de programme soit le vecteur d'une nouvelle culture et d'une réforme de l'Etat en douceur dans les services de la justice.

Votre rapporteur pour avis souhaite noter ici que les principales dispositions de la loi organique seront pleinement applicables à compter du budget pour 2006, c'est à dire aux deux dernières années de la programmation envisagée dans le présent projet.

Les principales dispositions de la loi organique relative aux lois de finances s'appliqueront aux deux dernières années de la programmation

Les budgets 2006 et 2007 seront ainsi soumis aux nouvelles dispositions de la loi organique et en particulier aux dispositions suivantes :
- le regroupement, sous la forme d'un programme, « des crédits destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation » (article 7) ;
- la limitation des reports de crédits à 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même titre (article 15) ;
- la fongibilité des crédits : en particulier, des crédits de paiement pourront être facilement transformés en dépenses ordinaires -sauf rémunérations de personnels- à l'intérieur d'un même programme ;
- la présentation, jointe au projet de loi de finances de l'année, de projets annuels de performances de chaque programme précisant notamment « la présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié (...) » ( article 51 ) ;
- la présentation, jointe au projet de loi de règlement, de rapports annuels de performances de chaque programme précisant notamment « les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés » ( article 54 ).

Il conviendra d'anticiper, partiellement, l'application des articles 51 et 54 de la loi organique dès le premier budget concerné par la programmation et d'assurer l'information du Parlement sur les résultats de ces évaluations.

* 26 Cf ci-dessous commentaire de l'article 6.

* 27 Loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

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