B. DEUX MESURES NOUVELLES EN 2003

1. Le versement d'une allocation forfaitaire aux familles perdant le bénéfice des allocations familiales (article 40)

L'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. En outre, l'article L. 512-3 du même code précise que, sous réserve de règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire et, après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. L'âge limite mentionné est fixé au vingtième anniversaire.

L' article 40 du présent projet de loi de financement se propose de compléter cet article afin de permettre le versement d'une allocation forfaitaire, dont le montant est fixé par décret, aux familles ayant plusieurs enfants à charge et qui perdent le bénéfice des allocations familiales lorsque l'aîné atteint son vingtième anniversaire, soit l'âge limite de versement des allocations familiales. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants concernés (en cas d'enfants issus de naissances multiples) répondent aux conditions autres que celle de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Ces dispositions seront applicables à compter du 1 er juillet 2003 pour les enfants qui atteignent l'âge limite à compter de cette date.

En effet, lorsque les enfants atteignent leur vingtième anniversaire, les familles perdent le bénéfice des allocations familiales, alors qu'elles continuent très souvent à assumer la charge des enfants.

Dans son rapport de septembre 2002, la commission des comptes de la sécurité sociale a étudié l'impact sur le revenu des ménages de la sortie des prestations familiales en se basant sur six cas-types de couples avec respectivement deux, trois et quatre enfants à charge et deux niveaux de salaire et en établissant une courte chronique de leur revenu disponible entre le 20 ème et le 23 ème anniversaire de l'aîné.

D'après les conclusions de cette étude, « le 20 ème anniversaire d'un enfant entraîne toujours une diminution significative du revenu disponible dans un ménage avec deux enfants ou plus, du fait de la baisse des allocations familiales. Cette baisse varie de 109 euros à 248 euros mensuels. Elle est la plus importante pour une famille de trois enfants car cumulant : la perte de la part d'allocations familiales liée au passage de trois à deux enfants, soit 140 euros ; la perte de la majoration d'âge de l'aîné, soit 54 euros ; la perte de la majoration d'âge du cadet, soit 54 euros ».

D'après les estimations du gouvernement incluses dans l'exposé des motifs de l'article 40, une famille de trois enfants, dont l'aîné atteint son vingtième anniversaire, peut perdre jusqu'à 249,57 euros d'allocations familiales, majorations pour âge comprises.

Le versement d'une allocation forfaitaire par enfant et par mois, qui sera fixé par décret à 70 euros (soit 840 euros par an), aux familles ayant au moins trois enfants à charge et qui perdent le bénéfice des allocations familiales du fait de l'arrivée à l'âge limite de versement d'un ou plusieurs enfants, devrait ainsi permettre de limiter l'impact sur le revenu de ces familles de la sortie du dispositif des allocations familiales et lisser un peu plus l'effet de seuil lié à l'arrivée au vingtième anniversaire de l'aîné.

Le nombre de familles concernées par cette mesure nouvelle devrait être de 143.700 pour un coût en année pleine de 130 millions d'euros et de 32,5 millions d'euros la première année , d'après l'exposé des motifs de cet article. L'annexe c au présent projet de loi de financement mentionne toutefois des dépenses supplémentaires de 50 millions d'euros au titre des « mesures nouvelles sur prestations familles ».

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement cette mesure à destination plus spécifique des familles nombreuses.

2. La poursuite du transfert à la branche famille de la prise en charge des dépenses liées à la majoration de pensions pour enfants (article 41)

a) Un transfert mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001

L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a instauré une prise en charge progressive par la CNAF des dépenses assumées par le fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre des majorations de pensions servies aux parents de trois enfants et plus, et a ainsi modifié les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale définissant le rôle de la CNAF. L'échéancier alors fixé par la LFSS pour 2001 était le suivant : 30 % en 2002, 45 % en 2003, 60 % en 2004, 75 % en 2005, 90 % en 2006 et 100 % en 2007. Cet avantage non contributif normalement pris en charge par le FSV représente 2,9 milliards d'euros.

En 2001, la CNAF a versé au FSV un montant correspondant à 15 % des dépenses relatives aux majorations de pensions pour enfants, soit 437,4 millions d'euros d'après le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2002.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a fixé ce taux de prise en charge des dépenses liées aux majorations de pensions pour enfants à 30 %. Ainsi, en 2002, la CNAF aura versé 958 millions d'euros au FSV à ce titre.

b) Un transfert accéléré par le présent projet de loi de financement

L' article 41 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale dispose que la part prise en charge par la CNAF des dépenses relatives aux majorations de pension pour enfants relevant normalement du FSV est égale à une fraction fixée à 60 % pour l'année 2003, soit le double du taux de prise en charge fixé pour l'année 2002.

L'accélération de cette prise en charge devrait entraîner des dépenses supplémentaires de l'ordre de 945 millions d'euros pour la CNAF en 2003, soit un total, pour la branche famille, de près de 1,9 milliard d'euros au titre des majorations de pensions pour enfants en 2003.

Dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2002, la Cour des comptes estime que « cette prise en charge diminue sensiblement les marges financières qui pourraient être affectées à l'amélioration des prestations de familles ayant des enfants à charge ».

Votre rapporteur pour avis estime en effet que les prélèvements ainsi effectués aux dépens de la branche famille ont pour effet de neutraliser les excédents de la branche et souhaiterait à l'avenir que ces excédents soient utilisés en faveur des familles et non pour assumer la mission du FSV qui est, précisément, de prendre en charge les dispositions de solidarité nationale applicables aux régimes obligatoires de retraite.

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