4. Les mesures diverses (articles 19 bis, 21 et 26)
L'
article 19
bis
a été
introduit
par l'Assemblée nationale. Il tend à donner une valeur
législative au principe de l'accord-cadre sectoriel, conclu avec un ou
plusieurs syndicats représentatifs des entreprises exploitant des
médicaments, qui régit les relations entre chacune de ces
entreprises et le Comité économique du médicament,
institué par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité
sociale.
L'
article 21
du présent projet de loi de financement
prévoit des pénalités pécuniaires, et non plus sous
forme de baisse de prix, à l'encontre des fabricants qui n'auraient pas
fourni toutes les informations requises sur leurs produits, notamment en termes
de SMR. Une telle sanction intervient notamment lorsque l'AFSSAPS prononce une
mesure d'interdiction de publicité : cette pénalité
ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires
hors taxe réalisé en France par l'entreprise au titre des
spécialités ayant fait l'objet de la publicité interdite
durant les six mois précédant et les six mois suivant la date
d'interdiction.
L'
article 26
propose de réintégrer les médicaments
remboursables dans les tarifs de soins des établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées et ne disposant pas de
pharmacie à usage intérieur. Ce faisant, il revient à
supprimer l'article 96 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité su système de santé, devenu le
dernier alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des
familles, qui avait sorti les médicaments remboursables du forfait de
soins des établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées ne disposant pas de pharmacie à usage
intérieur. Ces médicaments seraient donc
réintégrés dans les tarifs des établissements et,
à ce titre, ne seraient plus pris en charge directement par l'assurance
maladie. L'exposé des motifs de cet article indique en effet que
«
l'intérêt de tarifs de soins comprenant les
médicaments et le matériel médical est de permettre au
médecin coordonnateur de jouer pleinement son rôle, notamment en
rationalisant les prescriptions
».
L'Assemblée nationale a supprimé cet article, estimant qu'il
présentait de nombreux risques pour la qualité de la prise en
charge des personnes hébergées et conduirait à instaurer
une différence de traitement de ces personnes selon qu'elles sont
accueillies en établissement ou maintenues à domicile, ayant
accès, dans ce dernier cas, à l'ensemble des médicaments
remboursables par l'assurance maladie. Une discrimination pourrait
également apparaître à l'encontre des personnes
accueillies, en fonction de la gravité et du coût des pathologies
qui les affectent.
Votre rapporteur pour avis, partageant entièrement cette analyse, par
ailleurs conforme aux souhaits exprimés à maintes reprises par le
Sénat, se félicite de la suppression de cet article.