IV. UNE QUESTION SOCIALE ÉPINEUSE ET UN ENJEU BUDGÉTAIRE : LE SORT DES ANNEXES VIII ET X RELATIVES AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

A. LES DIFFICULTÉS D'UN RÉGIME DÉROGATOIRE

1. L'économie du régime d'indemnisation

• Un régime dérogatoire

Afin de tenir compte des conditions particulières d'emploi de certains travailleurs, de la nature de leur activité et du caractère variable des rémunérations qu'ils perçoivent, les partenaires sociaux ont accepté, par dérogation au principe de fonctionnement de l'UNEDIC « à cotisation égale, prestations égales », que soient retenues à leur profit des modalités spécifiques d'indemnisation. Ces modalités spécifiques font l'objet d'annexes à la convention d'assurance chômage.

En bénéficient notamment les intermittents du spectacle dont le régime d'assurance chômage est fixé par l'annexe VIII, pour les ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle et de la radiodiffusion et par l'annexe X pour les artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants.

Depuis leur création dans les années 60, les modalités d'indemnisation prévues par ces annexes n'ont guère évolué. En effet, à l'occasion des renégociations tous les trois ans de la convention d'assurance chômage, les annexes VIII et X ont été, sous réserve de correctifs de portée mineure, reconduites par prorogation.

• Des conditions favorables d'indemnisation

Ayant vocation à prendre en compte la précarité des professions du spectacle, le régime des intermittents du spectacle est plus avantageux pour les assurés que le régime général, tant en ce qui concerne l'ouverture des droits que les modalités d'indemnisation.

Les conditions d'ouverture des droits

Pour bénéficier d'une indemnisation, les salariés privés d'emploi doivent justifier de 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail contre 606 au cours des 18 derniers mois pour le régime général depuis le 1 er janvier 2001.

Pour l'appréciation des conditions d'affiliation, les cachets sont convertis à raison de huit heures par cachet pour les cachets couvrant une période d'au moins cinq jours continus chez le même employeur et 12 heures par cachet isolé. 43 cachets isolés dans l'année permettent d'obtenir le paiement de l'allocation chômage.

Ainsi, dès lors que cette condition est remplie, l'intermittent, s'il connaît une période d'inactivité, bénéficie pendant un an d'un droit à indemnisation.

S'il retrouve une activité, le droit à indemnisation est suspendu puis « réactivé » à l'issue de ce nouveau contrat de travail. Au terme des douze mois ou à l'issue de cette période d'activité, si l'allocataire justifie de 507 heures de travail, une nouvelle période d'indemnisation est ouverte jusqu'à la date anniversaire de la fin du dernier contrat de travail. Ainsi, à condition que l'exigence relative à la durée minimale d'affiliation soit remplie, un intermittent peut être indemnisé de manière permanente, son allocation chômage devenant alors un revenu de complément.

Les modalités d'indemnisation

L'allocation est calculée à partir des salaires réels soumis aux contributions au titre des douze derniers mois qui précèdent la fin du contrat de travail. Elle se compose d'une partie fixe dont le taux est celui du droit commun, soit 9,79 euros, et d'une partie proportionnelle égale à 31,3 % du salaire journalier de référence. Cette allocation ne peut être inférieure à un montant minimal de 23,88 euros.

Comme pour l'ensemble des régimes d'assurance chômage, les rémunérations sont prises en compte pour le calcul du salaire journalier de référence dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

On notera que, selon un mécanisme de franchise, l'indemnisation ne débute qu'à l'issue d'un délai de 7 jours minimum à compter de la fin du contrat et dont la durée est proportionnelle au montant des salaires perçus, ce qui est de nature à écarter du bénéfice de l'indemnisation des artistes bien rémunérés qui bénéficient de nombreux engagements.

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