B. LA PROBLÉMATIQUE DU STATUT JURIDIQUE DES BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES

1. La loi de 1989 : un transfert aux établissements des droits et obligations du propriétaire

Si quelques établissements publics d'enseignement supérieur disposent de biens immobiliers propres (c'est à dire de biens leur appartenant en pleine propriété) ou utilisent des biens appartenant à des collectivités territoriales (comme c'est le cas de la Sorbonne, qui appartient à la Ville de Paris), il convient de rappeler que la quasi totalité des immeubles utilisés par les établissements d'enseignement supérieur appartiennent à l'Etat.

L'article 20 de la loi du 10 juillet 1989 d'orientation de l'éducation (devenu article L. 762-2 du code de l'éducation) dispose que les établissements d'enseignement supérieur exercent, à l'égard des locaux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation.

a) Une maîtrise d'ouvrage de droit commun pour les travaux de maintenance

Depuis la réforme opérée par la loi de 1989, les établissements sont maîtres d'ouvrage de droit commun des travaux de maintenance (grosses réparations, mises en sécurité) du patrimoine immobilier que l'Etat met à leur disposition, alors qu'auparavant ils n'avaient la responsabilité que des réparations locatives ou d'entretien.

Les établissements sont donc responsables de la programmation de l'ensemble de leurs opérations de maintenance ; les moyens apportés par l'Etat sont inscrits dans les contrats quadriennaux conclus entre ce dernier et les établissements.

b) Une maîtrise d'ouvrage d'opération de construction qui peut être déléguée aux établissements

La réforme de 1989 a également ouvert aux établissements publics d'enseignement supérieur la possibilité de se voir confier par l'Etat la maîtrise d'ouvrage d'opérations de construction ; actuellement, les maîtrises d'ouvrage de constructions universitaires sont exercées par les établissements dans environ 35 % des cas, par l'Etat (services rectoraux) à hauteur de 45 % et par les collectivités territoriales pour 20 % (application, dans ce dernier cas, de l'article 18 de la loi du 4 juillet 1990, devenu article L. 211-7 du code de l'éducation).

Toute opération de construction universitaire, quel que soit le maître d'ouvrage, fait l'objet d'un dossier d'expertise préparé par l'établissement et soumis à l'approbation de son conseil d'administration, avant d'être transmis pour agrément à l'administration centrale après avis du recteur.

La réforme de 1989 a donc entraîné une implication des établissements dans la gestion, la maintenance et le développement du patrimoine immobilier de l'Etat qu'ils utilisent pour l'accomplissement de leur mission de service public. Ils sont ainsi conduits, à ce titre, à compléter, au moyen de leurs ressources propres, les subventions qui leur sont allouées par l'Etat. Ils sont, par ailleurs, responsables des dommages résultant d`un défaut d'entretien de l'immobilier même si l'Etat en est le propriétaire.

c) Un transfert d'obligations plutôt que de droits

N'ayant toutefois pas, selon les termes de l'article L. 762-2,  « le droit de disposition », les établissements ne peuvent procéder à l'aliénation des biens immobiliers qui appartiennent à l'Etat et dont ils n'ont plus l'utilité. Ces biens doivent être remis dans ce cas à l'Etat (ministère chargé de l'enseignement supérieur) qui peut soit les attribuer à un autre établissement, soit les affecter, moyennant le versement d'une indemnité, à un autre département ministériel, soit les remettre au service des domaines pour aliénation. Le produit des aliénations revient au budget général de l'Etat et le ministère concerné en récupère 90 %.

Les établissement n'ont pas davantage la possibilité de délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat constitutives de droits réels, cette faculté, autorisée par le code du domaine de l'Etat depuis 1995, relève en fait du droit de disposition.

En revanche, les établissements peuvent consentir des autorisations d'occupation du domaine public « classiques », c'est à dire non constitutives de droits réels, à condition que ces dernières ne mettent pas en cause la destination des biens qui leur ont été remis par l'Etat et respectent le principe de spécialité des établissements.

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