EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

Art. 78 (nouveau)
Dispositions diverses relatives à la couverture maladie universelle (CMU)

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale résulte de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement.

Il vise à revaloriser significativement, au 1 er janvier 2003, la déduction forfaitaire qu'opèrent les organismes d'assurance complémentaire participant à la CMU en la portant de 228 à 283 euros par bénéficiaire et par an. Ce niveau de revalorisation correspond au coût moyen de la dépense pour les organismes complémentaires en 2002.

Cette déduction n'a pas été revalorisée depuis 1999, date de mise en place de la CMU.

Le coût brut de cette mesure est estimé pour l'Etat à 32 millions d'euros. Cette revalorisation serait, selon le Gouvernement, financièrement gagée par des mesures de rationalisation du dispositif.

Compte tenu de la complexité de la gestion au jour le jour et des difficultés rencontrées par les caisses et les organisations complémentaires, le I de cet article propose d'adapter les dispositions actuelles qui prévoient une date d'effet des décisions d'attribution du volet complémentaire de la couverture maladie universelle au jour même où la décision est prise. La rédaction proposée prévoit que les droits sont ouverts à compter du premier jour du mois suivant la décision d'attribution dans le cadre de la procédure normale.

Lorsque la situation du demandeur l'exige, les dispositions aujourd'hui en vigueur prévoient que la date d'effet des décisions d'attribution du volet complémentaire de la couverture maladie universelle est le jour du dépôt de la demande. Le présent article prévoit que l'ouverture du droit se fait au premier jour du mois de la demande. Ces modifications ne remettent pas en cause la durée du droit qui reste fixée à un an.

Le II modifie l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une revalorisation du plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix.

Le présent article précise que le plafond est fixé en tenant compte du taux d'évolution des prix de l'année en cours. En outre, il permet d'instituer un correctif lorsqu'un décalage est constaté entre le taux d'évolution du plafond fixé pour une année et le taux d'évolution des prix. Ce correctif est pris en compte pour fixer le taux d'évolution du plafond de l'année suivante. Ce mode de calcul du plafond se rapproche du mode de calcul introduit en 2000 pour la revalorisation de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

Le III modifie l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le dispositif de couverture maladie universelle complémentaire est financé en partie par une contribution des organismes de protection complémentaire égale à 1,75 % de leur chiffre d'affaires, versée au fonds de financement de la CMU. L'article L. 862-4 permet en outre aux organismes complémentaires participant à la CMU de déduire de cette contribution un montant représentatif des adhésions ou contrats souscrits au titre de la CMU complémentaire.

Depuis 1999, date de mise en place de la CMU, la contribution trimestrielle s'élevait à 57 euros par personne prise en charge (soit 228 euros de déduction par an). Ce montant correspondait à l'estimation du coût qui avait été faite en 1999 de la part des dépenses des soins au titre de la CMU complémentaire.

Le fonds de financement de la CMU a, en juin 2002, effectué une évaluation des dépenses réelles supportées par les organismes complémentaires. Cette évaluation conclut à un montant moyen de dépenses en 2001 de 262 euros par an et par personne.

Afin de tenir compte de l'évolution des dépenses en 2002, le III propose de fixer le montant de la contribution à 283 euros.

Le IV vise à permettre aux caisses d'assurance maladie de mieux contrôler la réalité des ressources des demandeurs de la CMU complémentaire.

Afin de fiabiliser les informations en la matière, le Gouvernement souhaite désormais prendre en compte les ressources de l'année civile antérieure au lieu des douze mois civils précédant la demande. Cette nouvelle période de référence permettra l'exploitation par les caisses primaires d'assurance maladie des informations fournies par l'administration fiscale ou par les caisses d'allocations familiales par les déclarations de revenus. En particulier, les caisses primaires d'assurance maladie pourront désormais vérifier la réalité des revenus perçus du demandeur qui, parce qu'il ne serait pas en mesure de présenter les justificatifs de ressources, les déclarera sur l'honneur. Les contrôles exercés par les caisses en seront donc considérablement renforcés.

Pour permettre l'application de cette mesure, le IV vise à autoriser les transferts d'information entre organismes, afin de permettre un meilleur contrôle des revenus des demandeurs et de réduire les ouvertures indues de droit à la couverture maladie universelle complémentaire.

Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.

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