B. DES MESURES D'ÉCONOMIES PASSANT ESSENTIELLEMENT PAR L'ALLONGEMENT DE LA DURÉE D'ASSURANCE ET L'INSTAURATION DE LA SURCOTE

1. L'alignement de la proratisation sur la durée d'assurance

a) Une évolution justifiée

Dans le calcul de la pension de retraite du régime général, du régime des salariés agricoles et des régimes alignés des artisans et des industriels et commerçants, la durée d'assurance est prise en compte de deux façons distinctes.

On s'y réfère tout d'abord pour déterminer le taux de liquidation : c'est ainsi que la durée d'assurance tous régimes nécessaires pour atteindre le taux plein de 50 % dans le régime général a été portée de 150 à 160 trimestres depuis 1993.

Mais on s'y réfère également pour calculer le montant à la charge de chaque régime - et l'on se réfère dans ce cas à la durée d'assurance effectuée dans le seul régime concerné. Or la réforme de 1993 n'a pas modifié la durée de référence, qui a donc été maintenue à 150 trimestres.

La formule de calcul de la pension versée par le régime général

La formule de calcul est la suivante :

Première pension = t SAM d/150

Où : - t est le taux de liquidation, le taux plein valant 50 %,

- SAM est le salaire annuel moyen, moyenne des meilleurs salaires plafonnés, perçus par le salarié au cours de la période de référence,

- d est la durée d'assurance dans le régime exprimée en trimestres : à partir de 150 trimestres d'assurance dans le régime, le terme d/150 vaut 1 ; en dessous de 150 trimestres, ce terme est inférieur à 1 et l'on dit alors que la pension est proratisée. Pour les polypensionnés, le terme d/150 peut être supérieur à 1.

Source : COR 2001

Cette situation appelle deux remarques : d'une part, la différence entre la durée prise en compte dans le premier cas et celle prise en compte dans le second cas ne repose sur aucune justification ; d'autre part, il existe une différence de traitement entre les polypensionnés et les monopensionnés qui sont défavorisés à ce titre (cf. encadré ci-dessus).

L'article 15 du présent projet de loi répond à ces deux remarques en alignant la durée de référence sur celle nécessaire pour bénéficier du taux plein. Cette hausse se fera progressivement à raison de deux trimestres par an à partir de 2004, pour atteindre 160 trimestres en 2008.

Cet article doit par ailleurs être considéré en liaison avec l'article 5 du présent projet de loi. L'article 15 du présent projet de loi se réfère en effet dans son premier alinéa à « la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » du code de la sécurité sociale, expression qui renvoie à la durée d'assurance nécessaire pour la liquidation d'une pension à taux plein (soit 160 trimestres actuellement). A partir de 2008, la durée de référence servant de base à la proratisation sera donc identique à la durée d'assurance nécessaire pour atteindre le taux plein. Elle évoluera ensuite comme cette dernière, suivant les règles prévues par l'article 5, lequel prévoit à partir de 2008 un nouvel allongement de la durée d'assurance.

b) Des économies importantes

Les économies réalisées par les régimes concernés devraient être importantes.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis auprès de la CNAVTS et du gouvernement, il est possible d'évaluer les économies pour le régime général liées à cette modification du coefficient de proratisation de la manière suivante :


Economies liées à l'évolution de la proratisation

(en millions d'euros)

2004

2005

2006

2007

2008

Economies réalisées

10

35

80

150

250

Source : CNAVTS

Parallèlement, les informations fournies par le gouvernement permettent d'indiquer que le gain pour le régime général est évalué à 2,5 milliards d'euros à l'horizon 2020, à raison de 1,8 milliard d'euros pour l'alignement de la proratisation sur 160 trimestres et 700 millions d'euros pour l'évolution ultérieure, calquée sur l'allongement de la durée d'assurance.

2. La création d'une surcote plus accessible et plus équitable

a) Le maintien de l'actuelle surcote par l'Assemblée nationale

Le présent projet de loi ne crée pas, à proprement parler, de surcote dans le régime général comme il le fait dans les régimes de la fonction publique.

En effet, un mécanisme de surcote existe déjà dans le régime général, mais sa portée est limitée. Actuellement, seules les personnes âgées de plus de 65 ans qui poursuivent leur activité sans disposer de 150 trimestres d'assurance au régime général voient leur pension majorée de 2,5 % par trimestre. Si ce mécanisme de surcote paraît intéressant (majoration de 10 % par an), il touche en fait peu de personnes du fait de la condition d'âge et se révèle inéquitable dans la mesure où il ne tient pas compte de la durée d'assurance tous régimes. Ainsi, 22.500 retraités ayant liquidé leur pension en 2002 ont bénéficié d'une majoration de durée d'assurance dans le cadre de ce dispositif.

Alors que le présent projet de loi prévoyait la suppression de l'actuelle surcote, l'Assemblée nationale a souhaité la maintenir. Votre rapporteur pour avis approuve cette initiative. Le coût de ce maintien dépendra du taux de la future surcote, qui sera fixé par décret, et sera probablement plus favorable que le taux de la nouvelle surcote. Votre rapporteur pour avis tient cependant à noter que la coexistence de ce dispositif avec la nouvelle formule de surcote pourrait être une source de complication de la gestion pour la CNAVTS.

b) Un nouveau mécanisme de surcote favorable aux assurés et aux régimes

L'article 17 du présent projet de loi refonde entièrement le dispositif de surcote, en prévoyant une majoration de la pension pour les assurés qui poursuivent leur activité au-delà de 60 ans et qui disposent de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein. Le taux de la majoration sera fixé par décret et s'établira à 0,75 % par trimestre supplémentaire validé après le 1 er janvier 2004, soit 3 % par an.

Ce nouveau dispositif devrait être favorable à la fois aux assurés, qui voient leur pension augmenter, et aux régimes . En effet, ces derniers bénéficient d'un surcroît de cotisations pendant les trimestres validés, tandis qu'ils n'ont pas à verser la pension des assurés concernés. Le taux de la surcote (3 % par an), inférieur à la neutralité actuarielle (estimée à 5 % - 6 % par an), induit que le versement de la pension doit être sensiblement supérieur à la durée prévue de l'espérance de vie pour créer une charge nette pour le régime. Le régime général devrait donc réaliser de substantielles économies , ainsi que le montre le tableau suivant :

Gains réalisés par le régime général du fait de l'instauration de la surcote

(en millions d'euros)

Année

2005

2008

2010

2020

Economies

220

1.120

2.230

1.500

Les gains induits par l'instauration de ce mécanisme de surcote devraient toutefois s'amoindrir entre 2010 et 2020. Il en effet prévu que le nombre de personnes concernés par ce mécanisme diminuera progressivement à mesure que la durée d'assurance augmentera, compte tenu par ailleurs de l'allongement global de la durée des études qui entraîne une entrée plus tardive sur le marché du travail.

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