C. LA CONCILIATION DES AVANTAGES FAMILIAUX AVEC LES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES

1. Le remplacement de la bonification pour enfants

La mise en oeuvre du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à modifier les modalités de la bonification 35 ( * ) pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires, qui se trouvent en contravention 36 ( * ) à ce principe.

Cet avantage, qui prend la forme d'une bonification d'un an par enfant des années de services effectuées, est remplacé à l'article 27 par une validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité effectivement consacrées à l'éducation d'un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade, dont le bénéfice est étendu aux hommes . La période totale ainsi validée peut désormais atteindre une durée de trois ans par enfant, jusqu'à son huitième anniversaire.

Toutefois, une majoration 37 ( * ) de durée d'assurance de 6 mois est accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants nés postérieurement à leur recrutement.

Des dispositions particulières sont prévues pour les enfants nés ou adoptés avant le 1 er janvier 2004, qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat (article 31).

2. Le sort des autres avantages familiaux

Sur le fondement du même principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la possibilité de bénéficier d'un départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, est également étendue aux hommes (article 34).

De même , les modalités de l'attribution d' une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires sont étendues aux veufs de fonctionnaires (articles 37 à 41).

Parmi les avantages familiaux, il doit être remarqué que deux des trois dispositifs principaux, la majoration 38 ( * ) de pension accordée aux parents de trois enfants, et la possibilité de départ anticipé 39 ( * ) ouverte aux mères de trois enfants, demeurent inchangés.

Le maintien, sous sa forme actuelle, de cette dernière possibilité pose le même problème de contrariété au droit communautaire, mais le gouvernement, pour des questions d'opportunité et de délais, a préféré poursuivre sa réflexion sur cette difficulté et en différer le traitement.

D. DES AMÉLIORATIONS CIBLÉES OPPORTUNES

1. La refonte du minimum garanti

Le montant de référence servant à la détermination du minimum garanti (article 32) est fixé à un niveau supérieur de 5 % au niveau actuel, soit 993 euros, sa valeur étant exprimée sur la base de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004. Le minimum garanti ne représente 100 % du montant de référence qu'à la condition d'avoir accompli 40 années de services, afin d'inciter les personnels à prolonger leur activités.

En contrepartie, le nouveau dispositif se révèle moins favorable pour les fonctionnaires dont la durée de cotisation oscillera autour de 25 années. Par exemple, pour 25 années de cotisations, à partir de 2013 (terme du dispositif transitoire instauré à l'article 45 du présent projet de loi), il sera attribué 82,5 % de ce montant de référence contre 100 % aujourd'hui.

2. La simplification du mécanisme de revalorisation des pensions

Les pensions sont actuellement revalorisées par une indexation sur la valeur du point d'indice combinée, le cas échéant, au dispositif de revalorisation précisé par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat qui permet, à l'occasion de réformes statutaires applicables aux actifs, de réviser les pensions des retraités s'étant trouvés appartenir aux mêmes corps au moment de leur cessation d'activité.

Désormais (article 32), le pouvoir d'achat des pensions doit être systématiquement garanti par référence à l'évolution de l'indice des prix constaté chaque année - ce que n'assure pas la référence à la valeur du point d'indice - et dans des conditions de parfaite égalité - que n'assure pas l'application de l'article L. 16 précité - pour l'ensemble des agents.

3. La prise en compte de la situation de certaines catégories

D'une part, des mesures spécifiques sont prévues à l'article 53 pour permettre une seconde carrière aux enseignants, dont certains ressentent, selon l'exposé des motifs, « un besoin de renouvellement professionnel et une aspiration à changer de métier entre 40 et 50 ans ».

D'autre part, il est prévu, à l'article 54, d'accorder une majoration de durée d'assurance d'un dixième aux personnels des services actifs de la fonction publique hospitalière dont la limite d'âge est d'au moins 60 ans, pour les agents atteignant leur âge d'ouverture des droits à partir de 2008.

4. La création d'un régime public de retraite additionnelle pour les fonctionnaires

Le régime de rémunération applicable dans la fonction publique de l'Etat et dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière est composé d'un traitement de base, auquel s'ajoutent, le cas échéant, des primes ou indemnités qui n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la retraite. Cette situation, qui constitue une originalité par rapport à l'ensemble des régimes de retraite, ne permet pas aux fonctionnaires d'améliorer leur niveau de retraite.

Le dispositif proposé à l'article 52 prévoit la mise en place d'un régime public par répartition, dont les ressources sont constituées de cotisations versées à égalité par les salariés et les employeurs, et dans lequel les droits s'acquièrent sous forme de points, en fonction de l'assiette cotisée (composée des primes et indemnités non prises en compte dans l'assiette de calcul de la retraite).

5. Les autres améliorations et adaptations

- La procédure de validation des services auxiliaires est accélérée (article 26) ;

- le rachat des d'années d'études est organisé (article 28) ;

- la possibilité est offerte aux fonctionnaires travaillant à temps partiel de verser une cotisation majorée en vue d'augmenter la durée des services admissibles en liquidation (article 30) ;

- les modalités de l'attribution d'une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires sont étendues aux veufs de fonctionnaires en application du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (articles 37 à 41) ;

- en vue de favoriser l'allongement de la durée d'activité, le régime de cumul d'un emploi et d'une pension est modifié (article 43), et des possibilités de maintien en activité au delà de la limite d'âge sont offertes (article 46) ;

- les modalités de travail à temps partiel pour élever un enfant sont assouplies (article 47) ;

- le régime de la cessation progressive d'activité est adapté et modulé (article 49), tandis que les droits des fonctionnaires bénéficiant d'un congé de fin d'activité sont préservés (article 50), ainsi que ceux des fonctionnaires affectés à France Telecom bénéficiant d'un congé de fin de carrière (article 51).

*

En outre, le présent projet de loi opère diverses clarifications (articles 25, 26, 34, 35 et 42), et mises en cohérences sous forme de modifications (article 29) ou d'abrogations (articles 44 et 48), le plus souvent à droit constant.

Enfin, l'article 55 précise que, sauf disposition contraire, les dispositions du titre III « Dispositions relatives aux régimes de la fonction publique » entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

* 33 Les modalités exactes de cette atténuation de la décote, vraisemblablement progressive, ne sont pas encore fixées.

* 34 Il est retenu le calcul le plus favorable.

* 35 Qui est prévu par l'article L. 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite.

* 36 CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002.

* 37 Dispositif introduit à l'Assemblée nationale, figurant à l'article 31 bis du présent projet de loi.

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