C. LA POSITION DU SÉNAT LORS DE LA DISCUSSION DU PROJET DE LOI SUR L'ÉPARGNE SALARIALE

1. Proposer un dispositif complet d'épargne retraite

Jugeant inutile d'entrer dans le débat relatif à l'assimilation du PPESV à un produit d'épargne retraite, le Sénat avait adopté un dispositif complet d'épargne retraite dans le cadre de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale dite « loi Fabius » , dont notre collègue Joseph Ostermann avait été le rapporteur au nom de votre commission des finances 64 ( * ) .

Ces dispositions, non reprises dans la loi promulguée, s'inspiraient des conclusions de la proposition de loi précitée de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis adoptée par le Sénat le 14 octobre 1999 ( cf. supra ) :

- l'adhésion aux plans de retraite était fondée sur la libre adhésion des salariés et garantissait la primauté du système de retraites par répartition ;

- la sortie s'effectuait essentiellement en rente viagère ;

- les cotisations vieillesse étaient exclues de l'exonération des cotisations sociales, afin de préserver l'équilibre des régimes de retraite par répartition ;

- les plans de retraite pouvaient être souscrits sur le fondement d'un accord collectif ou, en l'absence d'un tel accord dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de début des négociations, par décision unilatérale de l'employeur ou du groupement d'employeurs ;

- les plans de retraite étaient gérés par des personnes sui generis extérieures à l'entreprise, les fonds de retraite, assurant la gestion administrative du plan et choisies après mise en concurrence ;

- le contrôle était assumé par une structure dédiée, la Commission de contrôle des fonds de retraite, délivrant un agrément obligatoire aux fonds de retraite.

2. Une position de principe toujours valable

L'article 79 du présent projet de loi ne prévoit pas de procédure d'agrément pour les plans d'épargne retraite . La structure associative est certes administrativement plus légère, mais votre rapporteur pour avis souhaiterait que l' encadrement législatif et réglementaire de ces associations soit suffisant afin d'assurer une sécurité accrue des placements pour les adhérents .

Le Sénat proposait enfin d'adopter des règles prudentielles strictes, annonçant les dispositions en ce sens figurant à l'article 80 du présent projet de loi pour les PPESVR :

- les engagements réglementés des fonds de retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou des sociétés contrôlées par cette société ;

- les fonds de retraite ne peuvent pas investir plus de 10 % de leurs actifs en titres de sociétés non cotées ou parts de fonds communs de placements à risque ou de parts de fonds communs de placement dans l'innovation, ni plus de 0,5 % par émetteur dans ce cas.

* 62 Le projet de loi prévoit une liquidation des PPESVR en rente ou en capital sous certaines conditions. En revanche, il est prévu que les PEIR ne fassent l'objet d'une sortie qu'en rente viagère.

Page mise à jour le

Partager cette page