B. LA GESTION DES ACTIFS DU FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

1. Les orientations générales de la politique de placement du fonds

Le conseil de surveillance du FRR a adopté en avril 2003 les orientations générales de la politique de placement du fonds. Selon ces orientations, 45 % des placements s'effectueront en obligations, dont 7 % à l'international et 55 % en actions (38 % en titres de la zone euro et 17 % en actions internationales). Le directoire du FRR conservera une marge de manoeuvre autour de cette allocation stratégique cible.

Le directoire s'est depuis lors attaché à préparer la sélection des sociétés de gestion. A cet égard, la loi précitée du 17 juillet 2001 transformant le Fonds de réserve pour les retraites en établissement public administratif dispose que la gestion financière du fonds est assurée par des sociétés de gestion de portefeuille sélectionnées par « appels d'offre ». S'agissant d'un établissement public administratif, et donc, en tant que tel, soumis au code des marchés publics, la formulation retenue pour les modalités de passation des marchés du FRR pouvait apparaître excessivement restrictive, en ne se référant qu'à l'une des procédures de consultation autorisées par le code.

2. L'élargissement des possibilités de mise en concurrence

Le nouvel article 23 bis du présent projet de loi, issu d'un amendement de notre collègue député Xavier Bertrand, répond à ces critiques et élargit les possibilités de mise en concurrence à l'ensemble des procédures du code des marchés publics.

Il permettra ainsi, au directoire du FRR, d'adapter, dans le respect des dispositions du code des marchés publics, la procédure d'attribution des marchés de gestion financière sous mandat aux spécificités de chaque classe d'actifs et de chaque type de gestion financière prévus dans la politique de placement du fonds fixée par son conseil de surveillance.

En particulier, il pourra avoir recours aux procédures négociées lorsque les conditions requises par le code des marchés publics seront remplies. En effet, pour certaines classes d'actifs (en matière d'investissement socialement responsable, notamment) les procédures négociées constituent un cadre plus adapté dans la mesure où, comme le prévoit le code des marchés publics, « la prestation de services à réaliser est de nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ». Il pourrait en être de même en cas d'urgence, dans l'hypothèse notamment de la défaillance inattendue d'une société de gestion initialement sélectionnée par voie d'appel d'offres.

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