C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES
Les dispositions relatives aux exploitants agricoles contenues dans le présent projet de loi relèvent, pour la plupart, de la simple transposition des mesures nouvelles applicables au régime général et aux régimes alignés, dans le souci d'une plus grande équité entre régimes et d'une harmonisation entre salariés et non salariés.
Votre rapporteur pour avis tient, dans un premier temps, à rappeler que le régime de base des non-salariés agricoles présente certaines spécificités liées directement au monde agricole. Ainsi, les régimes agricoles de retraite se caractérisent par une situation démographique déséquilibrée, le choc démographique prévisible au sein des autres régimes de retraite ayant déjà eu lieu au sein du régime agricole.
Créée en 1952, l'assurance vieillesse de base des exploitants agricoles est gérée par les caisses de la mutualité sociale agricole et son équilibre financier est assuré depuis 1960 dans le cadre du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), notamment par le biais d'une subvention budgétaire d'équilibre, à la charge de l'Etat.
Le régime de base sert deux types d'avantage vieillesse : une pension de retraite forfaitaire et une pension de retraite proportionnelle. En application du plan pluriannuel de revalorisation des petites retraites agricoles, achevé en 2002, des majorations forfaitaires et des points gratuits ont été accordés pour permettre de garantir aux exploitants agricoles un niveau de pension égal au minimum vieillesse pour une carrière complète.
De 2001 à 2003, les charges de la branche vieillesse du
régime des non-salariés agricoles ont évolué comme
les prestations vieillesse (+ 2,4 % en 2001, + 2,8 % en 2002 et - 1,4 % en
2003). L'évolution de ces prestations reflètent la baisse
continue des effectifs de bénéficiaires (- 1,2 % par an) et les
mesures de revalorisation générale des pensions de vieillesse (+
2,2 % en 2001 et en 2002, + 1,5 % en 2003).
Coût des mesures de revalorisation des retraites agricoles intervenues depuis 1994
(en millions d'euros)
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||
Coût brut |
Coût net |
Coût brut |
Coût net |
Coût brut |
Coût net |
Coût brut |
Coût net |
Coût brut |
Coût net |
|
Mesures petites retraites 1994 |
67,8 |
47,4 |
65,7 |
46,0 |
64,0 |
45,7 |
62,5 |
45,5 |
61,0 |
45,5 |
Economies sur les allocations FSV |
-20,4 |
-19,7 |
-18,3 |
-17,0 |
-15,5 |
|||||
Mesure « veuves » loi de modernisation 1995 |
406,7 |
303,5 |
418,0 |
318,9 |
430,7 |
335,4 |
442,5 |
350,0 |
455,5 |
365,0 |
Economies sur les allocations FSV |
-103,2 |
-99,1 |
-95,3 |
-92,5 |
-90,0 |
|||||
Loi de finances pour 1997 |
115,9 |
93,6 |
125,0 |
102,1 |
118,9 |
97,3 |
114,5 |
93,5 |
111,0 |
91,0 |
Economies sur les allocations FSV |
-22,3 |
-22,9 |
-21,6 |
-21,0 |
-20,0 |
|||||
Loi de finances pour 1998 |
155,8 |
130,8 |
155,8 |
131,0 |
152,9 |
128,8 |
148,2 |
125,0 |
143,7 |
121,0 |
Economies sur les allocations FSV |
-25,0 |
-24,8 |
-24,1 |
-23,2 |
-22,7 |
|||||
LF pour 1999 + art. 30 loi d'orientation |
202,9 |
177,0 |
264,7 |
214,8 |
266,8 |
218,1 |
268,5 |
221,5 |
270,0 |
224,5 |
Economies sur les allocations FSV |
-25,9 |
-49,9 |
-48,7 |
-47,0 |
-45,5 |
|||||
Loi de finances pour 2000 |
182,9 |
160,0 |
236,3 |
193,6 |
229,0 |
188,0 |
221,0 |
182,0 |
||
Economies sur les allocations FSV |
-22,9 |
-42,7 |
-41,0 |
-39,0 |
||||||
Loi de finances pour 2001 |
189,2 |
168,6 |
241,0 |
203,0 |
235,0 |
198,5 |
||||
Economies sur les allocations FSV |
-20,6 |
-38,0 |
-36,5 |
|||||||
Loi de finances pour 2002 |
245,2 |
215,7 |
335,4 |
275,4 |
||||||
Economies sur les allocations FSV |
-29,5 |
-60,0 |
Source : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
En outre, la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, a créé un nouveau régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les exploitants agricoles dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1 er avril 2003. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité au 1 er avril 2003 ou postérieurement sont obligatoirement affiliés à ce régime et acquièrent des droits par cotisations dues à compter de 2003. Sont exclus du bénéfice de ce nouveau régime les conjoints collaborateurs et aides familiaux en raison de la charge financière qui en résulterait pour les cotisants. Les personnes affiliées au nouveau régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Leurs pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.
L'année 2003 a constitué l'année de mise en place du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles devant permettre à ces derniers de percevoir, après une carrière complète, une pension globale équivalente à 75 % du SMIC annuel net. En 2003, la subvention d'équilibre du budget de l'Etat inscrite au BAPSA a contribué, à hauteur de 28 millions d'euros, au financement de ce régime complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 732-58 du code rural.
Retraites agricoles (hors allocations supplémentaires du FSV )
(en euros)
Années |
Taux de revalorisation (n/n-1) |
Montants retraite forfaitaire |
Montants minimum pour carrière complète
(37,5 années
|
Montants maximum pour carrière complète |
1990 |
+ 3,2 % |
2.251,7 |
3.906,8 |
8.049,9 |
1991 |
+ 3,0 % |
2.166,3 |
4.001,6 |
8.466,0 |
1992 |
+ 2,2 % |
2.370,6 |
4.111,9 |
8.394,6 |
1993 |
+ 2,6 % |
2.433,1 |
4.165,8 |
9.282,9 |
1994 |
+ 1,8 % |
2.477,4 |
4.282,9 |
9.557,0 |
1995 |
+ 1,5 % |
2.513,3 |
4.353,2 |
9.819,2 |
1996 |
+ 2,2 % |
2.570,3 |
4.437,8 |
10.115,6 |
1997 |
+ 1,4 % |
2.606,3 |
4.901,2 |
10.344,3 |
1998 |
+ 1,1 % |
2.635,7 |
5.367,7 |
10.572,5 |
1999 |
+ 1,2 % |
2.666,6 |
5.851,0 |
10.820,2 |
2000 |
+ 0,68 % |
2.684,8 |
5.880,00 |
11.372,4 |
2001 |
+1,78 % |
2.732,5 |
6.287,8 |
11.372,4 |
2002 |
+ 2,20 % |
2.793,6 |
6.287,8 |
10.999,7 |
2003 (prévisions) |
+ 1,67 % |
2.839,3 |
6.934,9 |
12.069, 4 |
Source : ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Les dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles contenues dans le présent projet de loi permettent :
- la prise en compte de la situation particulière des aides familiaux ;
- la transposition dans le régime de base des exploitants agricoles de certaines des nouvelles dispositions applicables dans le régime général ;
- la mensualisation du versement des pensions servies par le régime de base des exploitants agricoles.
1. Les dispositions relatives à la situation particulière des aides familiaux
a) L'affiliation dès l'âge de seize ans des aides familiaux au régime de base des exploitants agricoles
L'article 71 du présent projet de loi prévoit l'affiliation des aides familiaux dès l'âge de seize ans au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, alors que cet âge est actuellement fixé à la majorité.
D'après l'article L. 722-10 du code rural, par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés
Cette possibilité d'affiliation au régime de retraite des non-salariés agricoles permet la validation des périodes d'activité exercées en tant qu'aide familial et a pour but d'accompagner l'augmentation de la durée d'assurance au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles de 37,5 ans à 40 ans en vue de l'obtention d'une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions.
Cette affiliation au régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles s'effectue par le biais du versement de cotisations par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour le compte de l'aide familial, non plus à partir de sa majorité mais de l'âge de seize ans . L'exploitant verse ainsi deux cotisations : l'une pour ouvrir des droits à pension proportionnelle de l'aide familial (b du 2° de l'article L. 731-42 du code rural et troisième alinéa de l'article L. 732-24 du code rural) et l'autre pour ouvrir des droits à pension forfaitaire (1° de l'article L. 731-42 du code rural).
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1 er janvier 2004.
En outre, d'après les informations fournies par le gouvernement, cette mesure représente une économie évaluée à 0,1 million d'euros pour le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, grâce au surcroît de cotisations qu'entraînera l'anticipation de cette affiliation.