1 Commission des affaires économiques, rapport d'information n° 354, juillet 2002 (2001-2002).

2 Les objectifs du programme national de rénovation urbaine figurent, outre à l'annexe 1, à l'article 6 du présent projet de loi.

3 La liste des zones urbaines sensibles a été fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 complété par le décret n° 2000-796 du 24 août 2000.

4 Cour des comptes, « La politique de la ville », rapport au Président de la République, février 2002.

5 Rapport sur l'exécution des lois de finances pour 2002, juin 2003.

6 Tous les chiffres cités proviennent des statistiques fournies par le ministère de l'équipement, des transports et du logement. Les organismes de logements sociaux font toutefois valoir la résorption de la vacance au cours de ces dernières années, consécutive à ce qu'ils qualifient de « crise » du logement.

7 Il s'agit notamment d'associations, d'opérateurs privés ou d'établissements financiers.

8 Le montant exact de la contribution de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est encore incertain. La convention triennale entre l'Etat et la CDC s'est achevée en juin 2003. Lors de son audition devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le 18 juin 2003, le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine avait annoncé que les partenaires sociaux, par le biais du 1 %, participeraient à hauteur de 557 millions d'euros par an, les bailleurs sociaux pour 200 millions d'euros, la Caisse des dépôts et consignations, bien que la convention ne soit pas encore finalisée, à hauteur de 457 millions d'euros, gérés pour moitié seulement par l'Agence.

9 Les 416 zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les 44 zones franches urbaines (ZFU), qui en font partie, ont été instaurées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Ces zones sont incluses dans l'ensemble, plus vaste, des zones urbaines sensibles (ZUS), caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. En 1999, les ZUS comprenaient près de 4,7 millions de personnes. 86 % des logements appartenaient à un immeuble collectif, et les deux tiers avaient été construits entre 1949 et 1974. Le taux de chômage y était de 25 %.

10 Ministère délégué à la ville et à la rénovation urbaine, Rapport au Parlement, Bilan des zones franches urbaines, décembre 2002.

11 Décrets n° 96-1157 du 26 décembre 1996 pour la France métropolitaine et n° 96-1158 du même jour pour les départements d'outre-mer.

12 Décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, modifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 pour la France métropolitaine et par le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996, modifié par le décret n° 97-1322 du 31 décembre 1997, pour les départements d'outre-mer.

13 Cette réforme a été mise en oeuvre par plusieurs textes :

- la sortie dégressive du dispositif ZFU l'a été, dans le cas des cotisations sociales, par l'article 145 de la loi de finances initiale pour 2002, rattaché pour son examen à celui du budget de la ville ;

- l'instauration du régime unique l'a été, pour son volet social, par l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;

- le volet fiscal de la réforme (sortie dégressive et nouveau régime unique) l'a été par l'article 17 de la loi de finances initiale pour 2002.

14 Le droit commun prévoit une sortie en 3 ans au taux de 60 %, 40 % et 20 %. Pour les entreprises de moins de 5 salariés, le taux d'exonération est de 60 % au cours des 5 années suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

15 Commission des affaires économiques, rapport d'information n°354 (2001-2002).

16 Dans son rapport d'information précité (juillet 2002), notre collègue Pierre André évalue le nombre d'emplois créés entre 1997 et 2002 à 46.958.

17 Béatrice Buguet, Evaluation du dispositif zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine, inspection générale des affaires sociales, 1998.

18 L'IGAS écrit en particulier que « l'augmentation d'effectif des établissements employant des salariés dans les 33 zones franches étudiées par l'UNEDIC a (...) atteint 26,7 % entre 1995 et 1996. En 1997, cette tendance s'est poursuivie en s'accentuant légèrement, avec une augmentation de 29 %. Cette accentuation d'un peu plus de deux points ne paraît toutefois pas significative ».

19 Cet indice synthétique est obtenu en multipliant la population de chaque ZUS par le taux de chômage, la proportion de jeunes de moins de vingt-cinq ans et la proportion de personnes sans diplôme déclaré, et en divisant ce produit par le potentiel fiscal par habitant de la commune concernée.

20 Les Echos, 22 avril 2003.

21 Six mois dans le texte transmis par l'Assemblée nationale.

22 « Surendettement : prévenir et guérir ». Rapport d'information n° 60 (1997-1998) de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant.

23 Le taux de chômage dans les ZUS était de 25 % en 1999, ce qui correspondait à près de 500.000 personnes.

24 Contrairement à l'article 6, la présente annexe ne mentionne pas l'objectif de « résidentialisation » de 200.000 logements locatifs sociaux, ce qui suscite une ambiguïté sur le statut de cet objectif.

25 Dans sa rédaction initiale, la présente annexe faisait référence au « rapport annuel visé à l'article 4 », ce qui a été corrigé par l'Assemblée nationale.

26 Circulaire du ministre chargé de la réforme budgétaire du 26 février 2003 et communication en Conseil des ministres du 12 mars 2003.

27 La référence aux « zones urbaines sensibles » de plus de 500 logements est sans doute une erreur.

28 La référence aux « quartiers » de plus de 500 logements est une erreur. Il est d'ailleurs indiqué dans la rubrique sur la qualité de la gestion urbaine de proximité que sont concernées les ZUS de plus de 500 logements.

29 C'est-à-dire convertis pour être habités par les particuliers en séparant clairement espaces publics et privés.

30 La référence aux « zones urbaines sensibles » de plus de 500 logements est sans doute une erreur, d'autant plus qu'il est indiqué dans la rubrique sur le programme national de rénovation urbaine que sont concernés les « quartiers » de plus de 500 logements.

31 Dans sa rédaction initiale, la présente annexe faisait référence, dans son premier alinéa, au « rapport annuel visé à l'article 4 », l'article concerné étant l'article 5.

32 Ronald Inglehart, Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebook: Political, Religious, Sexual, and Economic Norms in 43 Societies: Findings from the 1990-1993 World Values Survey, 1998.

33 La résidentialisation consiste à séparer clairement les espaces publics et privés, notamment en « privatisant » des espaces autour des immeubles de logements sociaux afin d'en faire, par exemple, des jardins privatifs.

34 Suite aux modifications apportées par l'Assemblée nationale, le premier alinéa du présent article dispose désormais que « le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale et la perspective d'un développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues par l'aménagement des espaces publics, la réhabilitation ou la création d'équipements publics, l'adaptation des activités de commerce aux besoins des habitans, la réorganisation des réseaux de voiries et la rénovation du parc de logements de ces quartiers, ou par toute autre action concourant à la rénovation urbaine.

35 De nombreux projets de rénovation urbaine vont au-delà de la réhabilitation du parc de logements. On peut citer les grands projets de ville comme celui des quartiers nord du Havre peuplés de 42.000 habitants qui comprend la démolition de 1.600 logements et la réhabilitation de 4.200 autres ainsi que la réfection de la voirie et des centres commerciaux. Initialement, l'enveloppe du GPV du Havre se montait à 90 millions d'euros mais elle a bénéficié d'une rallonge de 30 millions à 45 millions d'euros au-delà de la période 2000-2006 initialement retenue pour sa réalisation.

36 Il faut souligner que le fonds de renouvellement urbain (FRU) intervient sur les copropriétés en difficultés, de même que l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH).

37 Pour prendre l'exemple d'une opération de démolition-reconstruction réalisée en Ile-de-France en décembre 2002 à Colombes, il faut relever que la décision de démolition avait été prise en 1996. Le dynamitage de l'immeuble est intervenu en 1999 et les nouvelles constructions ont été achevées en 2002.

38 45.000 nouveaux logements sociaux sont construits en moyenne chaque année depuis cinq ans.

39 On rappellera à ce titre le dispositif de fongibilité des crédits logement mis en place au sein d'un article unique, 65.48/80, par la loi de finances pour 2003 au profit des opérations de rénovation des quartiers classés en zone urbaine sensible.

40 Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations devrait fournir au moins 20 millions d'euros, l'Union d'économie sociale du logement (UESL), environ 550 millions d'euros, les organismes de HLM environ 35 millions d'euros.

41 Comme le souligne fort justement le rapport de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, une loi de programmation ne dispose pas d'une autorité supérieure à celle d'une loi de finances : en vertu du principe d'annualité budgétaire, seuls les crédits de paiement votés dans la loi de finances pourront effectivement être engagés.

42 A contrario, le ministre délégué à la ville, M. Jean-Louis Borloo, a indiqué lors de son audition devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le 18 juin dernier, que « l'autonomie de l'Agence, et son caractère non administratif, étaient un atout dans un cadre budgétaire où les gels de crédit remettaient en cause les projets. Il a précisé que l'agence disposerait d'un budget annuel garanti, ce qui lui permettrait de capitaliser des fonds en prévision d'une pointe de consommation en 2005-2006, évaluée entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros ». En réalité, seule la dotation initiale de l'agence sera garantie, mais les gels ne sont pas exclus, de même qu'il est difficile d'envisager que, dans un contexte de maîtrise des finances publiques, les versements du budget de l'Etat servent à une « capitalisation » de crédits non consommés.
43 A compter de 2003, conformément à une convention Etat/UESL du 11 octobre 2001, le « 1 % logement » assure la bonification des PRU.

44 A cet égard, une exception est apportée par le dernier alinéa du présent article, qui donne compétence à l'agence en matière de maîtrise d'ouvrage, sur « commande » des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Il semble que cela dépasse le rôle qui devrait être le sien, mais il faut signaler qu'il s'agira de cas exceptionnels.

45 Aujourd'hui, la signature des conventions liant l'Etat, les collectivités territoriales et, éventuellement, les bailleurs sociaux autour des projets de renouvellement urbain (GPV et ORU) relève de la responsabilité des préfets de département. Seules, les conventions de GPV font l'objet d'une validation préalable par la Délégation interministérielle à la ville.

46 Le montant de la contribution de la Caisse des dépôts et consignations à l'ANRU n'est pas encore arrêté. Il pourrait cependant être relativement limité (entre 20 et 90 millions d'euros) au regard de l'ensemble du programme de rénovation urbaine géré par la Caisse des dépôts et consignations.

47 Les autres actions sont :

- la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

- les aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

- les dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;

- les aides à des organismes agréés d'information du public sur le logement.
48 Les conventions de gestion urbaine de proximité prévoient la mise en oeuvre d'actions cohérentes et concomitantes sur les espaces publics : des mesures concernant  la propreté, l'entretien et la maintenance des immeubles, des organisations cohérentes des espaces publics, le traitement paysager et la valorisation de l'image des quartiers, la prise en compte des problèmes de stationnement, de circulation et de transports en commun, le travail social de proximité et des actions d'animation au sein des quartiers et la participation des habitants. Elles associent les bailleurs, les collectivités locales, l'Etat, les caisses d'allocations familiales, les habitants.
49 Votre rapporteur pour avis rappelle qu'il a procédé à une mission de contrôle, sur pièces et sur place, de l'EPARECA, avec notre collègue Auguste Cazalet, rapport d'information n° 377 (2001-2002) du 25 juillet 2002.
50 Les 751 zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi. Leur liste a été fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 complété par le décret n° 2000-796 du 24 août 2000.

51 A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
52 Décrets n° 96-1157 du 26 décembre 1996 pour la France métropolitaine et n° 96-1158 du même jour pour les départements d'outre-mer.
53 Décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996, modifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 pour la France métropolitaine et par le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996, modifié par le décret n° 97-1322 du 31 décembre 1997, pour les départements d'outre-mer.

54 Respectivement rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, et rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales.

55 Cas d'une entreprise entrant dans l'une des nouvelles ZFU à la fin de l'année 2008, bénéficiant ensuite de 5 années d'exonération à taux plein et 3 années d'exonération dégressive. Dans le cas d'une entreprise de moins de 5 salariés, la période d'exonération dégressive dure 9 ans, soit 6 ans de plus.
56 Date d'expiration de la période d'entrée dans le dispositif.

57 2 e alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

58 Pour ces entreprises la sortie progressive du dispositif se fait en 9 ans, contre 3 ans selon le droit commun : 60 % au cours des 5 années suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

59 De même, il est prévu que l'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

60 On rappelle que pour ces entreprises la sortie progressive du dispositif se fait en 9 ans, contre 3 ans selon le droit commun : 60 % au cours des 5 années suivant le terme de cette exonération, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.

61 Dans le cas de l'exonération de taxe professionnelle, cette compensation concerne non seulement les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, mais aussi les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Dans le cas de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, la compensation n'est pas applicable aux EPCI à TPU ayant décidé de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières.

62 Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003, étaient membres d'un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003. Pour les communes qui sont membres d'un EPCI passant à la TPU le 1 er janvier 2004, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

63 M. Jean Arthuis, « Fiscalité locale : quelles pistes pour la réforme ? », commission des finances du Sénat, n° 289 (2002-2003).

64 L'article 1 er de la loi n°96-987 prévoit notamment qu' « outre les objectifs de diversité de l'habitat et de mixité sociale définis par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville, elle a pour but de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations habitant dans des grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé ».
65 C'est-à-dire aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale (article 44 octies du code général des impôts).
66 A la suite d'un oubli, ce paragraphe, pourtant suivi d'un II, n'est pas numéroté. Le présent article propose de réparer cet oubli (cf. ci-après).

67 Loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002.

68 Il s'agit, en particulier, de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, des oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ; des organismes, dont la gestion est désintéressée et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières non rémunérées, à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises en difficulté et au financement d'entreprises de moins de cinquante salariés ; des associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.

69 M. Jean Arthuis, « Fiscalité locale : quelles pistes pour la réforme ? », commission des finances du Sénat, n° 289 (2002-2003).

70 Loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

71 Le rapport d'information n°60 de 1997-1998 intitulé « Surendettement : prévenir et guérir » de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant définissait le surendettement passif comme :

« déclenché par l'apparition d'un événement extérieur qui affecte gravement la capacité de remboursement des ménages ». Ils relevaient également que « les baisses de ressources consécutives aux aléas affectant la situation personnelle des débiteurs, notamment la perte d'emploi, pèsent d'un poids significatif dans les causes de surendettement ».

Parmi ces événements extérieurs susceptibles de dégrader brutalement la situation financière d'un ménage, il convient de relever en premier lieu le chômage , mais également le divorce ou la séparation, le décès du conjoint, un accident de la vie ou du travail obérant l'activité sociale et professionnelle, ou une perte accidentelle de ressources.

A contrario, le surendettement « actif » est davantage associé à la consommation compulsive et à l'abus plus ou moins conscient de crédit , dans des proportions excédant largement les capacités contributives.

72 En pratique, cette demande est souvent formulée sur les conseils d'un travailleur social.

73 L'article L. 331-3 dispose que le débiteur « est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine ».

74 La pratique montre toutefois qu'il s'agit là d'une initiative exceptionnelle.

75 Ce taux peut être inférieur au taux légal.

76 Dont la seule possibilité de remise partielle ou totale réside dans celles accordées par l'administration fiscale à titre gracieux, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

77 L'article L. 331-4 dispose que le débiteur dispose alors d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution aux fins de vérification des titres de créances et sommes contestées.

78 L'article L. 332-2 dispose que la partie requérante dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faire de la mesure. Le juge peut en outre vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans une situation de surendettement.

79 Cette inscription, introduite par la loi du 29 juillet 1998, tendait à reprendre une des recommandations de nos collègues Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, dans leur rapport d'information précédemment cité, et visait notamment à conforter la logique de bonne foi supposée des débiteurs et à limiter les détournements de procédure et manoeuvres dilatoires de débiteurs n'ayant pas réellement l'intention de conclure un plan conventionnel.

80 Dans un arrêt du 16 mars 1988 , la Cour d'appel de Colmar a contribué à donner une définition de référence de la notion d'insolvabilité notoire en considérant qu'elle « ne se confond ni avec l'état de cessation de paiement, ni avec l'état de surendettement caractérisé selon l'article L. 331-3 du code de la consommation, (...) elle est caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, sont de nature à accréditer l'opinion que cette insolvabilité existe et révèlent, en outre, non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d'actif, mais une situation patrimoniale irrémédiablement compromise et sans autre issue, notamment par l'obtention de garanties ou de délais de paiement ».

81 Ces frais ne peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle.

82 Source : rapport d'information précité de MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant, et cour d'appel de Colmar.

83 La structure de l'endettement s'est également modifiée, avec un maintien de l'endettement immobilier, une diminution de la part des ménages détenant un crédit à la consommation (34,1 % fin 2002 contre 35,4 % fin 2001) - qui paraît corrélé à l'activité économique - et une hausse de la durée moyenne d'endettement (15,2 ans en 2002, contre 11,1 ans en 1992). Le taux de détention de crédits des ménages de moins de trente ans a également diminué de cinq points en deux ans (55,8 % en 2002), alors que la part des plus de 65 ans a fortement augmenté, passant de 6,6 % à 17,1 % entre 1997 et 2002.

84 Avis de janvier 2000 (rapporteur : M. Jean-Christophe Le Duigou) et juin 2003 (rapporteur : Mme Pierrette Crosemarie).

85 Selon les indications fournies par le gouvernement une étude comparative entre le tribunal d'instance de Valenciennes - très concerné par le surendettement - et le tribunal de grande instance de Mulhouse a montré que, pour 500 décisions, un juge en charge du surendettement consacre 80 % de son temps à ces dossiers, contre 40 % pour un juge en charge de la faillite civile.

86 Il convient néanmoins de souligner que 98 % des crédits à la consommation se dénouent sans problème particulier, les cas de surendettement étant inclus dans les 2 % restant.

87 L'effacement de dettes obéit toutefois à une procédure assez stricte puisqu'il n'intervient nécessairement qu'après l'échec de la phase amiable et n'est acquis qu'au terme d'une période probatoire de sept ans, au cours de laquelle le débiteur remet chaque mois à un mandataire de ses créanciers la partie saisissable de ses revenus.

88 Trois procédures sont prévues dès lors que les créances dépassent un certain seuil : la réorganisation (redressement par restructuration de dette ou liquidation des actifs et suspension des procédures d'exécution engagées à l'encontre du débiteur, qui doit en contrepartie donner aux créanciers des garanties morales), l'ajustement (plan de financement des dettes sur cinq ans, à l'issue duquel l'effacement du solde des dettes peut être prononcée, à l'exception des dettes fiscales, alimentaires et de celles garanties par une hypothèque) et la faillite individuelle (proche de la faillite civile, avec une vente des actifs et une annulation du solde des dettes, à l'exception notamment des dettes fiscales et de celles résultant de certains délits), qui reste la procédure la plus utilisée.

89 Des prestations considérées comme insaisissables peuvent néanmoins faire l'objet d'une saisie partielle ou totale, si elles ont été obtenues par fraude, ou dans le but de couvrir les dépenses qui sont l'objet de ces prestations.

90 Il serait dans les deux tiers des cas compris entre 765 euros et 1.525 euros mensuels.

91 L'association « Familles de France » relevait ainsi dans son billet parlementaire de juin 2003:

« Pour dégager un reste à vivre décent, chaque commission, selon ses critère, commence par évaluer les charges réelles du foyer tandis que les magistrats se fondent sur le barème des saisies sur rémunération. Cette dernière mécanique revient pratiquement à fixer le reste à vivre au niveau du RMI, un montant incompatible ne serait-ce qu'avec une activité professionnelle. Un tel plan est alors un carcan qui étouffe le surendetté. Ainsi, un ménage déclaré insolvable selon les critères d'une commission pourrait être considéré comme solvable par un magistrat. »

92 « Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »

93 L'article 534 du code civil précise ainsi :

« Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

« Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

« Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants ».

94 « La situation de surendettement des personnes physiques (est) caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».

95 Il s'agit du plan conventionnel de redressement, des recommandations ordinaires de rééchelonnement et des recommandations extraordinaires, visés aux articles L. 331-6, L 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation.

96 Aux termes de l'article L. 331-7-1, l'insolvabilité du débiteur « est caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article 331-7 », que sont les recommandations ordinaires.

97 Rappelons qu'en l'absence d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, et donc de recours à un mandataire, l'inventaire des créances que réalise la commission sur des fondements déclaratifs et le traitement individuel de chaque créance (plutôt que par une procédure collective) demeurent une des principales limites de l'action de la commission de surendettement.

98 L'article L. 628-1 du code de commerce dispose :

« Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire.

«  Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes ».

99 La faillite personnelle, distincte de la faillite civile, est une mesure d'interdiction qui peut être prononcée, conformément à l'article L. 625-1 du code de commerce, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à l'égard :

- des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers ;

- des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;

- des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales précédemment mentionnées.

100 - Article L. 628-2 : « L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales ».

- Article L. 628-3 : « Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986 ».

101 Article L. 622-32 - « I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

« 1° D'une condamnation pénale soit pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit pour fraude fiscale, au seul bénéfice, dans ce cas, du Trésor public ;

«  2° De droits attachés à la personne du créancier.

«  II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

«  III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

«  IV. - Les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire ».

102 Le délai prévu dans le projet du gouvernement était de cinq mois, et a été allongé d'un mois par l'Assemblée nationale.

103 « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827 ».

104 Les majorations prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729.

105 Le 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable :

« Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ces remises totales ou partielles sont également prises au vu des recommandations de la commission visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ou des mesures prises par le juge visées à l'article L. 332-3 du même code ».

106 Le deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation dispose que « les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ».

107 Il faut noter que la Fédération Nationale des Sociétés Anonymes et Fondations d'H.L.M. a décidé de dénommer les S.A d'H.L.M "Entreprises Sociales pour l'Habitat ".

108 L'ensemble des informations sont tirées du document « analyses et statistiques - L'actionnariat et le capital en 2001 » des entreprises sociales pour l'habitat.

109 Il s'agit des communautés de communes de plus de 50.000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15.000 habitants, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les départements et les régions sur le territoire desquels la SA d'HLM possède des logements.
110 Ce capital est calculé sans prendre en compte les actions détenues par des personnes physiques ou des OPCVM dont la majorité des parts est détenue par des salariés de la SA d'HLM.

111 L'article L. 422-7 du CCH dispose : «  En cas d'irrégularités graves ou de faute grave de gestion commises par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de carence de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, l'autorité administrative peut décider de :

1° Retirer à l'organisme, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs des compétences prévues au présent titre ;

2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;

3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;

4° Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur.

Préalablement au prononcé de ces mesures, l'organisme et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme, dès sa plus proche réunion.

112 Il est quelque peu étrange de considérer que l'Etat pourrait sanctionner une société dont l'assemblée générale extraordinaire aurait voté la mise en conformité avec la loi de ses statuts sans suivre les recommandations qui lui auraient été faites. Cette disposition s'explique sans aucun doute par la spécificité des SA d'HLM qui ne présentent pas toutes les garanties des sociétés commerciales et restent soumises à une « tutelle » forte.
113 Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

114 Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux.

115
Article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

116 L'article L. 2231-5 du code général des collectivités territoriales prévoit une procédure de « classement » pour les communes offrant un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou bénéficiant d'avantages résultant de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude.

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