C. LES SERVICES DE RADIO

1. Un paysage radiophonique diversifié

Si notre pays possède le paysage radiophonique le plus varié d'Europe, tant en nombre de fréquences attribuées qu'en nombre de programmes diffusés, les différentes catégories de services attirent pourtant régulièrement l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés qui sont les leurs.

Leur principale revendication est relative à la répartition de la ressource radioélectrique : la bande FM arrivant à saturation, en dépit des nombreuses capacités rendues par le service public au cours des dernières années, chacun des acteurs se sent freiné dans son développement et fait valoir la spécificité de sa programmation pour obtenir un nombre supplémentaire de fréquences.

Devant l'ampleur du problème, votre commission, à l'initiative de son président M. Jacques Valade, a organisé une série d'auditions sur le sujet au printemps 2003. Ces auditions n'ont certes pas permis de faire émerger une solution « miracle » susceptible de contenter l'ensemble des acteurs entendus : elles ont toutefois permis de prendre conscience de la vitalité du secteur de la radio et de la qualité du travail accompli par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ce satisfecit ne doit pas pour autant dispenser l'autorité de régulation de réfléchir sur les moyens permettant, tout en respectant les équilibres éminemment fragiles qui caractérisent le secteur, de répondre aux préoccupations légitimes des différentes catégories de services. L'opportunité que représente le renouvellement prochain de plusieurs centaines d'autorisations doit notamment être mise à profit pour explorer les voies permettant d'améliorer l'utilisation de la bande FM et d'optimiser le plan de fréquence.

Afin de mener les travaux préalables nécessaires à cette action, le Conseil, réuni en séance plénière le 3 février 2004, a d'ailleurs décidé de créer un groupe de travail dénommé FM 2006 .

Ce groupe, mandaté pour préparer les décisions du Conseil en matière d'organisation des appels aux candidatures généraux, devra notamment superviser le projet de modernisation des moyens de planification FM, valider les programmes de travail et les calendriers des appels généraux et proposer au Collège les grandes options en matière de choix de planification et d'équilibre entre les catégories de radios.

2. La position de l'Assemblée nationale

Si les dispositions initiales du projet de loi ne proposaient que des améliorations marginales du cadre juridique des services de radio, l'Assemblée nationale a, en revanche, fait preuve d'inventivité.

• Les services de radio analogique

Les députés ont adopté deux articles tendant à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel les moyens d'améliorer la répartition de la ressource radioélectrique.

L'autorité de régulation devra, en premier lieu, organiser dans les trois mois de la publication de la présente loi, une réunion et une consultation contradictoire relative à l'utilisation de la ressource hertzienne dévolue aux différents services de radio en mode analogique (article 103 ter).

Afin de prendre le temps d'étudier les conditions actuelles d'utilisation de la bande FM et les moyens d'opérer dans de bonnes conditions la révision des plan de fréquences indispensable à la rationalisation de l'utilisation de la bande FM, l'autorité de régulation se voit surtout autorisée à proroger hors appel aux candidatures et pour une durée ne pouvant excéder deux ans, les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées aux services de radio en mode analogique (article 87 bis).

• Les services de radio numérique

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, par ailleurs, créé un cadre juridique pour les services de radio numériques.

Il convient de rappeler qu'en matière de diffusion de services en mode numérique, les opérateurs de radio se trouvent aujourd'hui face à un véritable vide juridique, le cadre expérimental déterminé par la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information (autrement appelée « petite loi Fillon »), initialement prévu pour une durée de trois ans et prorogé de deux ans par la loi du 16 juin 1999 sur l'aménagement et le développement durable du territoire, étant arrivé à expiration le 31 décembre 2001.

Avant de déterminer les modalités d'attribution de la ressource radioélectrique et d'appel aux candidatures des services de radio en mode numérique, l'article 42 ter du projet de loi confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de procéder à une consultation publique destinée à recueillir les remarques et les attentes des différents opérateurs quant à l'utilisation de cette ressource.

L'article 44 bis, quant à lui, est une véritable « boîte à outils » juridique dont l'innovation fondamentale réside dans la possibilité faite à l'autorité de régulation de lancer des appels aux candidatures pour les services de radio numériques, non seulement service par service, mais aussi multiplexe par multiplexe.

S'inspirant des propositions avancées par notre collègue Jean-Paul Hugot dans son rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986, cet article autorise ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel à délivrer des autorisations aux distributeurs de services de radio numérique faisant acte de candidature et proposant une offre comportant un « bouquet » de services radio.

Ce choix dépendra de la ressource radioélectrique disponible et donc des technologies et des normes de compression utilisées pour la diffusion du signal. Schématiquement, on peut dès à présent affirmer que si la ressource est rare, le Conseil sera incité à privilégier une attribution par service afin de préserver le pluralisme de l'offre. En revanche, si cette ressource est abondante, il pourra procéder à une sélection par distributeur de services proposant des offres groupées de services radio.

Deux régimes juridiques différents d'autorisation pour les services de radio numérique coexisteront donc désormais au sein de la loi du 30 septembre 1986. Alors que la procédure d'attribution proposée au 44 bis ne s'appliquera qu'aux technologies de diffusion numérique conduisant à diffuser plusieurs programmes de radio (accompagnés le cas échéant de services de diffusion de données) sur une même fréquence hertzienne (ou multiplexe), les modalités actuelles d'attribution de fréquences définies à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 seront désormais appliquées à l'ensemble des technologies de diffusion (y compris numériques) utilisant une fréquence entière par service de radio.

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