III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Saisie au fond de l'essentiel des dispositions du projet de loi concernant la communication audiovisuelle, votre commission soutient l'économie générale du texte qui tend à la fois à mettre la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en conformité avec le nouveau cadre juridique communautaire sur les communications électroniques, à assouplir le régime juridique applicable aux opérateurs, à moderniser les conditions de la régulation assurée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et à favoriser le développement des services locaux et des télévisions locales.

Elle a toutefois a toutefois adopté un certain nombre d'amendements, en se fondant sur deux principes :

- le souci de parvenir à un équilibre entre les différents supports technologiques, en vertu du principe de neutralité technologique, et entre les différents acteurs de la communication radio ou télévisuelle ;

- la prise en compte systématique de l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur.

A. CLARIFIER LE POUVOIR DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DU CSA

Votre commission a adopté cinq amendements à l'article 36, qui étend fort utilement le pouvoir de règlement des différends du CSA, afin de :

- préciser les principes sur le fondement desquels le Conseil pourra exercer ce pouvoir ;

- coordonner les délais impartis aux différentes instances de régulation : le CSA, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) et le Conseil de la concurrence, pour rendre leurs décisions et avis, en cas de saisine des deux derniers par le CSA ;

- rétablir la faculté pour le CSA d'ordonner des mesures conservatoires lorsque le différend porte une atteinte grave et immédiate à la liberté de communication.

B. ADOPTER UNE POSITION VOLONTARISTE À L'ÉGARD DE LA TNT

Bien que la plupart des étapes législatives conduisant à son lancement aient été franchies (autorisations attribuées aux éditeurs, composition des multiplexes, désignation des opérateurs techniques, réaménagement progressif des fréquences hertziennes...), la télévision numérique terrestre semble avoir du mal à trouver sa place dans un paysage audiovisuel français caractérisé par le foisonnement des services payants et le faible nombre des programmes gratuits.

L'opposition des opérateurs « historiques », la complexité d'une offre mêlant des services de nature différente ajoutées à l'absence de campagnes d'information à destination du grand public ont contribué à brouiller l'image d'un support d'avenir tourné vers la satisfaction du téléspectateur. Il convient en effet de rappeler que la TNT permettra de multiplier par trois le nombre de programmes gratuits accessibles à tous et d'améliorer sensiblement la qualité de l'image et du son.

A l'initiative de la mise en place du cadre juridique de la télévision numérique terrestre lors de la discussion de la loi du 1 er août 2000, votre commission estime qu'il est désormais temps de fixer des perspectives claires pour ce nouveau support. Afin de vaincre les dernières réticences et de provoquer la mise en place de la « spirale vertueuse » susceptible d'assurer le succès d'un tel projet, votre commission vous propose d'adopter trois amendements.

Le premier tend à préciser le régime applicable aux opérateurs techniques de multiplexes désignés conjointement par les éditeurs occupant une même ressource radioélectrique.

Ces opérateurs techniques seront en effet tenus, avant la date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de signer avec les diffuseurs techniques les contrats fixant les modalités concrètes de diffusion des différentes chaînes de la télévision numérique terrestre. A défaut, le CSA pourra prononcer à l'encontre de l'opérateur la caducité de son autorisation.

Le deuxième propose de restreindre aux cas de force majeure les cas dans lesquels les éditeurs pourront s'abstenir de diffuser en numérique sans perdre le bénéfice de la prorogation pour cinq ans de leur autorisation analogique. La rédaction actuelle, qui retient la notion de « motifs valables », paraît en effet trop imprécise et susceptible d'entraîner d'importants contentieux administratifs.

Le dernier propose de fixer la date d'arrêt de la diffusion analogique cinq ans après le début des émissions en mode numérique .

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