ARTICLE 75 ter (nouveau)

Création d'un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale »

Commentaire : le présent article, introduit par voie d'amendement gouvernemental en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à créer un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », chargé de concevoir et de mettre en oeuvre, sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, l'information et la communication en matière agricole et rurale.

I. LA CRÉATION D'UNE AGENCE FRANÇAISE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE ET RURALE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. STATUT ET OBJET DE L'AGENCE FRANÇAISE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE ET RURALE

1. Un établissement public national à caractère industriel et commercial

Le présent article, introduit par voie d'amendement gouvernemental en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à insérer un nouvel article L. 111-4 dans le code rural.

Le premier alinéa de l'article L. 111-4 du code rural proposé vise à créer un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Henri Plagnol, alors secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, avait indiqué qu'il avait paru « nécessaire au gouvernement de mettre en place un dispositif de communication fédérateur ambitieux, de nature à jouer un rôle d'interface avec le public ».

2. La mise en oeuvre d'un dispositif efficace de communication

Le deuxième alinéa de l'article L. 111-4 du code rural, introduit par le présent article, dispose que cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication, visant à améliorer la connaissance par le public du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux .

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Henri Plagnol, alors secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, avait rappelé que « l'intense et récente médiatisation de l'actualité agricole, qu'il s'agisse des crises sanitaires, de la politique agricole commune ou des problèmes d'environnement, ainsi que l'évolution des territoires ruraux entre les risques d'isolement et de désertification et l'arrivée de populations nouvelles, soulignent la nécessité d'affirmer l'identité du monde agricole et rural et de favoriser son insertion harmonieuse dans la société. L'enjeu est de préserver notre modèle agricole et d'équilibrer la société par la valorisation des territoires ruraux et de leurs habitants. La communication est, de toute évidence, un moyen essentiel pour répondre à ces objectifs ».

Le but annoncé par le gouvernement avec la création de cette Agence française d'information et de communication agricole et rurale (AFICAR) est donc de familiariser le grand public avec les réalités de l'agriculture, de la pêche et du monde rural d'aujourd'hui, de rétablir auprès des consommateurs le lien existant entre leur alimentation et les matières premières ou les produits qui en sont à l'origine, d'exprimer et de promouvoir la complémentarité entre le monde rural et le monde urbain.

En outre, lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, le ministre avait a précisé que « pour être efficace, ce dispositif doit respecter plusieurs principes : être pérenne, car l'action ne portera ses fruits que dans la durée ; associer étroitement les représentants des secteurs concernés - agriculture, pêche, alimentation, affaires rurales - ; définir une stratégie et utiliser tout l'arsenal des moyens de communication locaux et nationaux ; enfin assurer la cohérence et la coordination des actions de communication entreprises par chacun des acteurs ».

B. RESSOURCES DE L'AGENCE FRANÇAISE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE ET RURALE

Le troisième alinéa de l'article L. 111-4 du code rural, introduit par le présent article, dispose que les ressources de la nouvelle AFICAR seront constituées par :

- des subventions publiques ;

- le produit des ventes de publication et d'édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires ;

- les dons et legs.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de l'écologie et du développement durable, avait précisé que « la majorité des recettes d'un tel établissement devra provenir de fonds publics, ne serait-ce d'ailleurs que pour assurer son indépendance. Il n'est pas pour autant anormal qu'il puisse recevoir quelques recettes complémentaires, dont celles provenant de la publicité, ce qui lui permettra de disposer d'une certaine souplesse. Cela étant il faudra, bien entendu, garantir la liberté de cet établissement public ; ce sera le rôle du conseil d'administration ».

Toutefois, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, à terme, l'objectif serait, à moyen terme, de parvenir à un réel cofinancement public / privé de cette agence.

Au moment de la mise en place de l'agence, les subventions publiques dont pourra bénéficier l'AFICAR devraient s'élever à deux millions d'euros, somme qui correspond à la dotation actuelle du fonds de valorisation et de communication, inscrite au chapitre 44-70 « Promotion et contrôle de la qualité », article 80 « Fonds de valorisation et de communication », du budget de l'agriculture, depuis le vote de la loi de finances initiale pour 2003 123 ( * ) . Toutefois, il a été indiqué à votre rapporteur pour avis que cette somme ne pourrait constituer qu'une amorce au fonctionnement de la nouvelle Agence, insuffisante pour mettre en oeuvre un dispositif pérenne d'information et de communication en matière agricole et rurale.

En outre, il a été indiqué à votre rapporteur pour avis que, par le biais de dons et legs, l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale pourrait solliciter la participation d'acteurs privés, sous forme de « sponsoring », dans le but de contribuer au financement d'actions ponctuelles d'intérêt général.

C. LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE FRANÇAISE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE ET RURALE

L'article L. 111-4 du code rural, introduit par le présent article, dispose que, par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de l'établissement public est constitué à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de la profession agricole, de représentants du secteur de l'alimentation et de représentants du monde rural, d'autre part. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

En outre, les membres du conseil d'administration sont désignés :

- par le ministre chargé de l'agriculture pour les représentants de l'Etat ;

- par le ministre chargé de l'agriculture, sur propositions des organisations professionnelles concernées pour les représentants de la profession agricole, les représentants du secteur de l'alimentation et les représentants du monde rural.

D. PARUTION D'UN DÉCRET EN CONSEIL D'ÉTAT

Le dernier alinéa de l'article L. 111-4 du code rural, introduit par le présent article, dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les statuts de l'établissement et déterminera les règles financières et comptables ainsi que les modalités de contrôle économique et financier de l'Etat auxquelles l'établissement est soumis.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. LA CRÉATION LÉGISLATIVE D'UN INSTRUMENT FINANCIER DONT L'UTILITÉ EST DISCUTABLE

Votre rapporteur pour avis note que la création par le présent article de l'établissement public dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », devrait désormais constituer le support administratif indispensable à la mise en oeuvre du fonds de valorisation et de communication, lui-même créé par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 124 ( * ) .

En effet, l'article 88 de la loi d'orientation agricole précitée dispose qu'il est créé « un fonds de valorisation et de communication destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs ».

Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2003, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, avait annoncé l'inscription au budget du ministère, pour la première fois, d'une dotation de 2 millions d'euros destinée à abonder le fonds de valorisation et de communication, dont la création avait été prévue quatre ans auparavant mais qui n'était jamais entrée en vigueur .

A cette occasion, le ministre avait également précisé que ce fonds visait à rétablir un « courant de confiance » entre les Français et le monde agricole, et à faire découvrir aux consommateurs les réalités de l'agriculture et de l'agro-alimentaire d'aujourd'hui. Il avait indiqué que ce fonds serait utilisé dans un esprit de transparence et de concertation vis-à-vis de la profession agricole étroitement associée au choix des projets, à leur montage et à leur gestion.

Pendant deux années consécutives, en 2003 et 2004, le fonds de valorisation et de communication a fait l'objet d'une dotation de 2 millions d'euros, par le biais de l'inscription de crédits équivalents au chapitre 44-70 « Promotion et contrôle de la qualité » du budget de l'agriculture, sans que des actions d'envergure soient financées sur ces crédits faute de support administratif pour les mettre en oeuvre .

Le présent article, en créant un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale » devrait constituer l'instrument de mise en oeuvre de la politique de communication sur le monde agricole et rurale, souhaitée par le gouvernement.

Toutefois, votre rapporteur pour avis s'interroge sur la réelle utilité d'une telle Agence et considère que les objectifs fixés à cet établissement public sont trop vagues pour être appréhendés à leur juste valeur. C'est pourquoi il souhaiterait pouvoir obtenir du gouvernement une explicitation plus précise des missions exactes de l'Agence ainsi qu'une justification de son utilité .

B. DES MODALITÉS DE FINANCEMENT IMPRÉCISES

Le présent article mentionne trois ressources possibles de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale. Il s'agit de subventions publiques, du produit des ventes de publication et d'édition sur tous supports ainsi que du produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, enfin de dons et legs.

Votre rapporteur pour avis regrette cependant ne pas avoir pu obtenir d'évaluation précise de la part relative de chaque source de financement .

Il semble acquis que les subventions publiques seront au moins égales à deux millions d'euros, c'est-à-dire au montant de la dotation du fonds de valorisation et de communication, inscrit en loi de finances initiale pour 2003 précitée et en loi de finances initiale pour 2004 125 ( * ) .

Toutefois, votre rapporteur pour avis s'interroge sur le point de savoir si la majorité des recettes de cet établissement public proviendra réellement de fonds publics, comme l'a indiqué le gouvernement au cours de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, ou si, à terme, les ressources d'origine privée ne deviendront pas majoritaires. Dès lors, si le produit des ventes de publication et d'édition sur tous supports ainsi que le produit des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires devenaient plus importants que les recettes d'origine publique, cela pourrait compromettre l'indépendance de cet établissement et le caractère objectif de l'information diffusée.

Votre rapporteur pour avis souhaite que le gouvernement puisse apporter des précisions quant à la part relative de chaque source de financement de la nouvelle Agence française d'information et de communication agricole et rurale et vous propose donc, « à tire d'appel », de supprimer ce dispositif.

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

* 123 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 124 Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999.

* 125 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

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