EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IV
-
LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE,
INVALIDITÉ DÉCÈS, ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 14
Caisse nationale des industries électriques et gazières

Objet : Le présent article propose de créer un nouvel organisme de sécurité sociale, la Caisse nationale des industries électriques et gazières, afin de préserver, dans le cadre du nouveau montage d'adossement et de financement, les spécificités de leur régime de retraite spécial.

I - Le dispositif proposé

Le présent article crée un nouvel organisme de sécurité social, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont il précise le rôle, la nature juridique et les modalités de fonctionnement.

Le paragraphe I porte création de la CNIEG et la dote de toutes les prérogatives d'un organisme de sécurité sociale relevant du droit privé et amené à fonctionner suivant les règles traditionnelles du paritarisme.

A l'inverse de l'actuel service IEG Pensions qui bénéficie aujourd'hui d'une simple autonomie comptable, la CNIEG aura le statut de personne morale autonome, distincte des entreprises du secteur électrique et gazier. Cette nouvelle caisse nationale reprend l'ensemble des risques gérés par IEG Pensions (vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles) et servira les prestations en espèces correspondantes.

La Caisse est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie, chacun représentés auprès d'elle par un commissaire du Gouvernement.

Elle est dotée d'un conseil d'administration comprenant, à parité, des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, et des employeurs, désignés par les fédérations représentatives des employeurs.

Les conditions d'éligibilité des membres du conseil d'administration seront celles de droit commun.

Sur le plan opérationnel, comme c'est déjà le cas dans le système actuel, les sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles feront l'objet d'une comptabilité distincte et devront être financièrement équilibrées.

Le texte renvoie à un décret en Conseil d'État le détail des modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse.

Enfin, il attribue par avance au futur personnel de la caisse le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le paragraphe II porte sur l'affiliation du personnel qui interviendra automatiquement à compter du 1 er janvier 2005, pour les retraités comme pour les actifs.

La CNIEG assurera directement le versement des prestations en espèces au titre des différents risques dont elle a la charge : le système actuel de guichet unique offert aux personnels des IEG est donc maintenu.

Le paragraphe III précise les modalités de recouvrement des cotisations et confère à la Caisse la qualité d'organisme de recouvrement. A cette fin, elle est dotée de l'ensemble des prérogatives de puissance publique nécessaires, par référence aux dispositions de recouvrement des cotisations inscrites dans le code de la sécurité sociale.

La CNIEG se voit par ailleurs attribuer le pouvoir de déléguer tout ou partie de ses missions de recouvrement et de contrôle. Cette délégation pourra être effectuée, dans leurs domaines respectifs de compétence, au profit, d'une part, des organismes de recouvrement du régime général (URSSAF et outre-mer CGSS), d'autre part, des institutions de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO).

La contribution tarifaire prévue par l'article 16 ci-après, destinée à financer les « droits spécifiques » passés correspondant aux activités régulées, sera recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale.

Le détail des règles de recouvrement sera fixé par décret, notamment en ce qui concerne la périodicité des dates de versement.

Le paragraphe IV prévoit et définit les modalités de la solidarité financière entre les entreprises de la branche, en cas de défaillance de l'une d'elles. Il s'agit, avant l'intervention éventuelle du mécanisme ultime qui repose sur la garantie de l'État, d'un premier dispositif destiné à sécuriser le financement des retraites :

- en cas de défaillance d'un employeur, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe, qui auraient été signés afin de faire face aux engagements de retraite, est alors transféré de plein droit à la CNIEG ;

- les charges correspondant aux droits spécifiques du régime spécial pour les retraités effectifs au 31 décembre 2004 anciennement employés dans les activités concurrentielles de la branche qui resteraient non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, seront réparties annuellement par la caisse entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale.

Afin de ne pas s'en trouver pénalisées à leur tour, les entreprises faisant l'objet de cet appel de garantie ne pourront contribuer au delà d'un plafond incluant leurs propres dépenses de retraite.

Un décret précisera les éléments suivants :

- les critères permettant d'estimer que la défaillance d'un employeur est avérée ;

- les conditions dans lesquelles la caisse veille à la préservation des intérêts des autres employeurs ;

- les données à prendre en compte pour le calcul du plafond de garantie et les modalités de reprise des charges de retraites de l'employeur défaillant.

Enfin, le paragraphe IV impose aux entreprises de la branche IEG d'informer la caisse des mesures mises en oeuvre pour assurer le financement des droits spécifiques du régime spécial qui seront constitués à compter du 1er janvier 2005.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté treize améliorations d'ordre uniquement rédactionnel au présent article.

III - La position de votre commission

En créant une structure chargée de l'interface entre les assurés sociaux relevant du régime des IEG et les organismes de retraite de droit commun auxquels ils seront adossés, le texte propose un montage inédit, profondément différent du schéma traditionnel d'intégration jusqu'ici utilisé par la CNAVTS et l'AGIRC-ARRCO.

Votre commission observe qu'il s'agit bien de la traduction législative de l'accord intervenu entre l'État et les partenaires sociaux.

En conséquence, elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15
Modalités de répartition et de financement
des droits spécifiques passés

Objet : Le présent article a pour objet de définir deux catégories de droits de retraite spécifiques au régime spécial des IEG ainsi que leurs modes de financement respectifs.

I - Le dispositif proposé

Le présent article définit les droits de retraite spécifiques au régime spécial des IEG et établit, dans leur mode de financement, une distinction entre ceux relevant des activités régulées et ceux rattachés à des activités concurrentielles. Il introduit par ailleurs une seconde distinction, en fonction de la date à laquelle ces droits auront été constitués.

Le paragraphe I définit les droits de retraite spécifiques au régime spécial par défaut, en soustrayant des droits à la retraite des agents de la branche les droits de « base » équivalant à ceux attribués par la CNAVTS et les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO.

Le texte précise qu'il sera fait application de ces notions dans les conventions d'adossement en cours d'élaboration.

On notera d'ailleurs que ces droits spécifiques sont susceptibles d'évoluer dans le temps, notamment en fonction de la politique salariale des entreprises du secteur et d'éventuelles réformes des conditions d'accès aux prestations au sein des régimes de droit commun ou du régime spécial des IEG.

Le paragraphe II porte sur le mode de répartition annuel des droits spécifiques au régime spécial.

L'évaluation annuelle par la CNIEG des droits spécifiques passés

Il confie à la CNIEG la mission d'évaluer chaque année le montant des droits spécifiques passés, pour les périodes validées jusqu'au 31 décembre 2004. Compte tenu de la pyramide des âges, des tables de mortalité et des règles des pensions de réversion, le cumul des droits arrêté au 31 décembre 2004 connaîtra une lente décroissance qui aboutirait, vers 2055, à une disparition intégrale liée au décès probable des derniers ayants droits.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles la CNIEG devra procéder à cette évaluation globale ainsi que sa répartition pour chaque entreprise de la branche entre activités régulées et concurrentielles. Sur ces deux points qui revêtent une importance économique capitale, le texte précise que l'évaluation de l'ensemble des droits se fondera sur :

- la classification du personnel ;

- la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévue par le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

- la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire ;

- les données relatives aux évolutions démographiques des salariés, des anciens salariés et des retraités.

Les droits de retraite spécifiques passés afférant aux activités de transport et de distribution de gaz et d'électricité seront pris en charge par la nouvelle contribution tarifaire créée à l'article 16 ci-après ; ceux rattachés aux activités concurrentielles seront à la charge des entreprises de la branche.

L'ensemble de ces droits spécifiques correspondant aux périodes validées avant le 31 décembre 2004, constitue donc un ensemble fermé.

Il convient de relever que la définition précise du partage entre ces deux catégories dépendra des négociations en cours entre la branche et les régimes de droit commun. Elle sera arrêtée au travers des conventions d'adossement

La répartition, entre les entreprises, du montant des droits spécifiques passés sera effectuée par décret en tenant compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut. Notamment, un critère historique sera défini pour traduire le montant des droits spécifiques passés acquis par les personnels affectés à ces activités. Par exemple, la construction des réseaux d'acheminement de gaz et d'électricité a nécessité par le passé des effectifs importants affectés à ces activités, ce que ne traduirait pas la prise en compte de la seule masse salariale par activité d'aujourd'hui.

Le paragraphe III définit les composantes de la masse salariale à retenir, soit la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, tels qu'ils sont prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, ce qui correspond à l'actuelle définition utilisée dans la branche des IEG.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, au présent article, six amendements rédactionnels.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 16
Contribution tarifaire au profit de la Caisse nationale
des industries électriques et gazières

Objet : Le présent article propose de créer une contribution tarifaire destinée à assurer le financement d'une partie des droits spécifiques passés de retraite, d'en définir l'assiette, la qualité des redevables ainsi que les modalités de fixation du taux.

I - Le dispositif proposé

Le présent article porte création de la contribution tarifaire destinée à prendre en charge les « droits de retraite spécifiques » passés, correspondant aux activités régulées. Celles-ci couvrent les activités de transport et de distribution qui constituent des monopoles naturels dont les prestations sont rémunérées par des tarifs fixés par les pouvoirs publics

La création de cette contribution sera neutre pour le consommateur et n'augmentera pas les prix dans la mesure où elle se substitue à une charge aujourd'hui intégrée dans les tarifs sous la forme de frais de gestion des tarifs d'utilisation des réseaux et qui s'élève à 800 milliards d'euros pour EDF et GDF. Les tarifs devraient donc, à partir du 1 er janvier 2005, être diminués à due concurrence du montant de la contribution.

Le paragraphe I définit l'objet de la contribution.

Il précise en premier lieu ce qu'elle doit financer, c'est-à-dire les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution pour les montants arrêtés au 31 décembre 2004, ainsi que leur quote-part aux soultes que la CNIEG pourrait éventuellement être amenée à verser aux régimes de retraite de droit commun.

Le texte indique que la contribution tarifaire ne financerait qu'« en tant que de besoin » une part de ces soultes, si les contributions exceptionnelles sont effectivement versées par le régime IEG aux régimes de droit commun : en théorie, une intégration minimale, par exemple aux régimes complémentaires, ne devrait pas donner lieu à versement de soultes à ces derniers.

Il définit, en second lieu, les prestations de services soumises à imposition pour le gaz et l'électricité et exonère en particulier les prestations de transit qui font l'objet de prix négociés dans des contrats entre les opérateurs du marché de l'énergie, et non de tarifs fixés par les pouvoirs publics.

Il est spécifié enfin que les prestations d'acheminement d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un État autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre État ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.

Le paragraphe II définit les redevables de cette contribution tarifaire, c'est-à-dire les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, qui sont les collecteurs de la contribution tarifaire auprès des consommateurs finals des prestations d'acheminement.

La contribution tarifaire est perçue sur les tarifs d'utilisation des réseaux, qui sont fixés par les pouvoirs publics sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

La contribution tarifaire sera due dans les mêmes conditions pour l'acheminement de l'électricité et du gaz :

a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation de leurs réseaux auprès des consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat d'accès au réseau et auxquels ils facturent la prestation d'acheminement ;

b) par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles c'est-à-dire des consommateurs ayant le droit de recourir à la concurrence ;

c) par les fournisseurs qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles.

Le paragraphe III précise le détail de l'assiette de la contribution tarifaire. Indépendante de la consommation effective d'énergie, il ne s'agit pas d'une assise, ce qui la place en dehors du champ de règles communautaires contraignantes. L'assiette est différente selon le type de consommateur final concerné (éligible, non éligible ou n'ayant pas fait jouer son éligibilité).

Cette assiette est, pour l'électricité, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux et, pour le gaz, énergie pour laquelle il n'y a pas de part fixe dans le tarif d'utilisation des réseaux, une reconstitution de ce qui correspond à celle-ci, soit la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux liée au soutirage et indépendante de la consommation effective.

Cette part, ou cette quote-part, est due directement par le client au gestionnaire du réseau quand un contrat d'accès aux réseaux les lie. Ce cas est donc relativement simple. Mais elle doit être identifiée dans un prix ou un tarif qui l'intègre dans les autres cas. C'est la raison pour laquelle le texte préserve six assiettes distinctes correspondants aux six catégories de redevables, pour le gaz et l'électricité.

Le paragraphe IV porte sur l'exigibilité et le fait générateur de la contribution tarifaire. Il précise que cette exigibilité est similaire à celle de la TVA sur les prestations de services. Elle est due, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable, par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, les fournisseurs d'électricité sur les clients éligibles et non éligibles.

Le paragraphe V précise le cadre dans lequel sera établi le taux de la contribution tarifaire. La procédure prévoit ainsi :

- l'avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;

- la fixation du taux par les autorités compétentes de l'État susmentionnées ;

- la prise en compte des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges de retraite spécifiques ;

- la prédétermination de fourchettes.

On peut s'interroger sur le point de savoir pourquoi le texte fixe une seule fourchette de taux pour la contribution tarifaire sur le gaz et deux fourchettes distinctes pour la contribution tarifaire sur l'électricité. En effet, il prévoit :

- entre 1 % et 10 % pour les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ;

-  entre 10 % et 20 % pour les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

- entre 1 % et 10 % pour les consommateurs raccordés aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

En pratique, il y aurait donc plusieurs taux afin d'éviter une distorsion dans la fixation des tarifs. Il s'agit ainsi de tenir compte du fait que les charges de main d'oeuvre sont beaucoup plus élevées dans les activités de distribution.

La question se pose de savoir si la loi peut se borner à fixer une fourchette et laisser au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le taux définitivement retenu.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a précisé, dans sa décision n° 2000-442 DC relative à la loi de finances pour 2001, que « si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, il ne s'ensuit pas que le législateur doive fixer lui-même le taux de chaque impôt ; qu'il lui appartient seulement de déterminer les limites à l'intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à arrêter le taux d'une imposition ».

Il convient d'ailleurs de remarquer qu'un tel mécanisme d'affectation d'une recette assise sur la part fixe des tarifs existe dans d'autres régimes de retraite. Ainsi, la Caisse de retraite des clercs et employés de notaires est financée par une cotisation de 4 % versée par les notaires et assise sur l'ensemble de leurs émoluments et honoraires et la Caisse nationale des barreaux français est en grande partie financée par les cotisations des assurés et par des droits de plaidoirie forfaitaires versés par chaque avocat.

Le paragraphe VI prévoit que la CNIEG devra tenir une comptabilité spécifique pour suivre le produit de la contribution tarifaire. Il précise que les fournisseurs et gestionnaires non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

Le paragraphe VII renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités d'application du présent article.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté au présent article quinze amendements rédactionnels, de précision ou de coordination.

Elle a, par ailleurs, adopté un amendement de M. François-Michel Gonnot augmentant les limites de la fourchette du taux de la contribution tarifaire en les portant à 10 % et 20 % pour ce qui concerne l'activité de distribution de gaz naturel.

III - La position de votre commission

Votre rapporteur observe que le montage de la nouvelle contribution tarifaire sur les activités régulées, qui est destinée à prendre en charge les « droits spécifiques passés », a été approuvé par les instances communautaires.

Il convient de souligner que les taux, qui se situeront vraisemblablement dans la partie haute de chaque fourchette, apparaissent particulièrement élevés parce que l'assiette retenue constitue une faible part de la facture totale du client. La contribution représenterait ainsi, d'après le Gouvernement, environ 3 % de la facture totale d'électricité moyenne et à peine 2 % pour le gaz.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17
Conventions d'adossement financier de la Caisse nationale des IEG
aux régimes de droit commun

Objet : Le présent article a pour objet d'autoriser la CNIEG à signer des conventions avec la CNAVTS et l'AGIRC-ARRCO, de préciser le contenu de ces documents et de définir le cadre financier de ces procédures d'adossement.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a pour objet de compléter les dispositions strictement législatives de l'ensemble du titre IV du projet de loi, en encadrant les négociations en cours avec les régimes de retraite de droit commun. A cet effet, il donne à la CNIEG la capacité juridique de conclure des conventions avec la CNAVTS/ACOSS, ainsi qu'avec l'AGIRC-ARRCO et en définit le contenu.

En effet, le volet contractuel de la mise en place de l'adossement revêt une importance primordiale, tant sur le plan juridique que financier.

Sur le plan juridique, votre commission observe qu'en cas d'échec des négociations entre le régime IEG et les régimes de droit commun, aucun dispositif de remplacement n'est prévu dans la loi. Pourtant, la mise en oeuvre de l'adossement financier aux régimes de droit commun ne pourrait alors intervenir dans les délais prévus et l'on peut même considérer que la faisabilité de la réforme pourrait être remise en cause.

Le présent article définit surtout le contenu de ces conventions qui portera sur les quatre points suivants :

- les flux financiers versés par la CNIEG aux organismes de retraite de droit commun, CNAVTS, AGIRC et ARRCO (1°) ;

- les flux financiers reversés à l'inverse par les organismes de retraite de droit commun à la CNIEG (2°) ;

- le montant des « contributions exceptionnelles et libératoires », c'est-à-dire des soultes, à acquitter par la CNIEG auprès des organismes de retraite de droit commun à titre de droit d'entrée pour son adossement (3°) ;

- les modalités de contrôle sur pièces et sur place par la CNAVTS, l'AGIRC et l'ARRCO, des données leur seront fournies par la CNIEG (4°).

Le circuit des flux financiers

La CNIEG versera aux organismes de retraite de droit commun l'équivalent des cotisations qu'acquitteraient les assurés sociaux d'IEG s'ils étaient affiliés aux régimes général et complémentaires.

En contrepartie la CNAVTS, l'AGIRC et l'ARRCO reverseront à la CNIEG les sommes correspondant au montant des prestations que toucheraient les assurés sociaux d'IEG s'ils leur étaient directement affiliés.

La CNIEG procédera ensuite au versement des pensions totales de retraites, dont une part correspond aux droits de base ayant transités par le régime général et l'autre aux droits spécifiques du régime spécial.

La base de cotisations

La base de cotisation pour les « droits de base » du régime IEG sera identique à celle de la CNAV et à celle de l'ARRCO-AGIRC. En effet, le montant des cotisations qui seront reversées par la caisse des IEG à la CNAVTS, à l'ARRCO et à l'AGIRC sera déterminé de manière individuelle sur la base de l'assiette (qui comprend notamment les primes) et des taux de cotisation de chacun de ces régimes. Les cotisations seront recouvrées par la CNIEG auprès des entreprises de la branche sur la base de l'assiette du régime spécial (rémunérations hors primes) et d'un taux de cotisation majoré de façon à compenser l'écart entre régime spécial et régime général.

Ainsi, les régimes de retraite de droit commun recevront exactement le montant des cotisations qui leur auraient été dues si les salariés des IEG relevaient de ces régimes.

Le périmètre et l'objet des conventions d'adossement

Les futures conventions d'adossement devront définir les « contributions exceptionnelles et libératoires », c'est-à-dire les soultes destinées à compenser la charge résultant de l'opération pour le régime général et qui seront versées « en tant que de besoin » par la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Ces conventions ont vocation à régler intégralement la question des droits de base. Pour la détermination du montant des soultes et de leur calendrier de versement, le projet de loi propose un mode opératoire reposant, pour la CNAVTS, sur un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Pour les régimes de retraite complémentaire, il est pris acte de la liberté contractuelle des parties, si bien que le texte ne comporte aucune référence de cette nature.

La répartition du montant des soultes entre les entreprises de la branche IEG

La rédaction proposée renvoie à un décret la répartition du montant de ces soultes entre les entreprises de la branche d'une part, et entre les engagements de retraite se rattachant aux activités concurrentielles et ceux correspondant aux activités régulées, d'autre part.

Enfin, il convient de remarquer que la rédaction proposée pour le présent article ne mentionne pas la méthode de calcul des soultes et qu'aucune estimation précise n'est fournie sur leurs montants.

Elles pourraient atteindre jusqu'à 8 milliards d'euros pour l'AGIRC-ARRCO pour la CNAV, et en fonction des méthodes d'évaluation des droits repris et de pesée retenues et le degré de reprise des droits passés.

Le contrôle des données financières

Les futures conventions accorderont une garantie de transparence aux régimes de retraite de droit commun ainsi qu'à l'ACOSS, en les habilitant à contrôler les données financières fournies par la CNIEG. Le texte ouvre la possibilité d'un contrôle sur pièce et sur place, dans des conditions de droit commun, pour évaluer l'exactitude des calculs et la réalité des éléments déclarés par la CNIEG.

Le présent article précise enfin que les conventions d'adossement sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'État, c'est-à-dire des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels.

III - La position de votre commission

Votre commission approuve la place laissée à la négociation contractuelle pour l'établissement des conventions d'adossement.

Elle partage la préoccupation de voir l'adossement financier réalisé dans des conditions de neutralité pour les régimes de droit commun, leurs assurés et leurs cotisants. Elle observe également que cette notion de neutralité représente l'une des conditions formulées par la Commission européenne dans le cadre de sa décision du 16 décembre 2003, validant l'ensemble du projet de réforme.

Votre commission prend acte par ailleurs des inquiétudes exprimées par le conseil d'administration de la CNAVTS, le 7 avril 2004, dans l'avis négatif rendu sur le mécanisme d'adossement proposé, dont il a contesté la neutralité financière et l'absence de définition des modalités de calcul de la soulte.

Tout en prenant en compte les engagements politiques du Gouvernement sur la neutralité du montage, afin de garantir aux assurés sociaux du régime général et des régimes complémentaires qu'ils ne seront pas mis à contribution pour le maintien du régime spécial des IEG, votre commission vous propose par voie d'amendement :

- d'affirmer dans le corps même du projet de loi, le principe de neutralité financière de l'adossement ;

- de certifier que les soultes sont dues et n'ont donc pas le caractère de versement « exceptionnel » , ce qui autorise au demeurant l'hypothèse d'école d'une soulte nulle ;

- d'expliciter les paramètres de calcul de la soulte, en ajoutant aux éléments démographiques à prendre en compte les données financières et économiques, actuelles et futures des régimes. Cela suppose l'utilisation de la méthode de calcul dite prospective pour la CNAVTS, comme pour les organismes de retraite complémentaire ;

- de permettre que les informations relatives à la neutralité de l'adossement fassent l'objet d'un suivi et soient disponibles et publiées dans le rapport annuel de la CNIEG ;

- de donner au Parlement les moyens de s'assurer du respect du principe de neutralité du montage en le faisant destinataire d'un rapport établi tous les cinq ans par chacun des trois partenaires que sont la CNAV, les régimes complémentaires et la CNIEG.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 18
(art. L. 222-16, L. 225-1-2, L. 921-1 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale)
Adossement financier des régimes spéciaux d'assurance vieillesse
aux régimes de droit commun

Objet : Le présent article a pour objet de codifier la base légale devant permettre aux régimes de retraite de droit commun de conclure des conventions d'adossement avec des régimes spéciaux de retraite.

I - Le dispositif proposé

Cet article tend à fournir la base légale nécessaire à l'adossement d'un régime spécial sur les régimes de retraite de base et complémentaire, ce qui constitue jusqu'à ce jour une opération inédite.

En l'état actuel du droit positif, seul le mécanisme traditionnel d'intégration était envisageable. La mise en oeuvre et la transcription législative du « relevé de conclusions des partenaires sociaux à transmettre aux pouvoirs publics » du 9 décembre 2002 obligeait donc à innover.

Le créé ainsi un nouvel article L. 222-6 dans le code de la sécurité sociale ouvrant la possibilité pour la CNAVTS d'intervenir dans les régimes spéciaux, pour la partie des prestations de ces derniers équivalant aux droits de base qu'elle sert aux salariés du secteur privé.

Le cadre de cette intervention est assez souple dans la mesure où il suppose une simple convention avec la personne morale représentant le régime spécial et le respect de deux conditions : l'approbation des ministres de tutelle et la signature coordonnée d'une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en charge des flux de trésorerie.

Le crée un nouvel article L. 225-1-2 prévoyant les modalités suivant lesquelles l'ACOSS peut intervenir dans ce cas de figure, sous la même condition d'approbation des ministères de tutelle et de signature coordonnée d'une convention avec la CNAVTS.

Le complète l'article L. 921-1 sur le champ de la solidarité interprofessionnelle à l'intérieur des régimes de retraite complémentaires. Il tend ainsi à l'étendre au périmètre « adossé », c'est-à-dire aux « droits de base » des IEG.

Le complète l'article L. 922-1 en ouvrant la possibilité, pour l'ARRCO et l'AGIRC, d'intervenir dans les régimes spéciaux, pour la partie des prestations de ces derniers équivalant aux droits de base qu'elles servent aux salariés du secteur privé.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté deux amendements rédactionnels à cet article.

III - La position de votre commission

Votre commission relève que le présent article, en codifiant ces dispositions, crée un cadre général susceptible de servir à l'avenir.

Elle ne conteste pas le caractère pleinement justifié du montage d'adossement des IEG en raison des caractéristiques propres de ces entreprises. Néanmoins, elle ne considère pas souhaitable que ce schéma soit généralisé à l'avenir à d'autres régimes spéciaux ou à d'autres entreprises publiques.

On l'a vu, le mécanisme de l'adossement est ici complexe. L'absence de relation directe entre les assurés sociaux des IEG et les organismes de retraite de droit commun tend à alourdir la charge de travail et le montage débouche sur un ensemble de flux financiers croisés original.

Le régime spécial des IEG concerne 250.000 agents en activité et retraités, ce qui rend l'opération particulièrement délicate à réaliser. Il en irait de même avec la SNCF, la RATP ou même la Banque de France s'il s'agissait un jour de les « adosser » à leur tour au régime général au risque de peser de façon significative sur les équilibres globaux du régime général. A titre d'illustration, on citera les engagements de retraite de la SNCF, qui atteignent 76 milliards d'euros et ceux de la RATP pour 16 milliards d'euros ou de La Poste pour 52 milliards d'euros.

Chaque régime spécial présente ses caractéristiques démographiques, en raison notamment de l'âge précoce de cessation d'activité qu'il permet souvent. Dans le cas des IEG, le rapport démographique entre le nombre des cotisants et celui des titulaires de pension de droit direct et de droit dérivé apparaît nettement plus défavorable que dans le régime général (1,02 contre 1,63), tandis que l'âge moyen des actifs y est plus élevé de 5 ans (41,5 ans contre 36,5). Dans le cas d'une reprise intégrale des droits, ces caractéristiques divergentes rendent inévitable le calcul de soultes dont le montant ne peut qu'être très élevé. On retrouve des disparités similaires dans la plupart des régimes spéciaux et des entreprises publiques.

La réalisation d'un montage de ce type oblige également de se conformer au droit communautaire. La commission européenne ne l'a validé, le 16 décembre 2003, qu'après l'engagement des pouvoirs publics français d'assurer le respect du principe de neutralité et l'absence de distorsion de concurrence.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 19
Transfert à titre gratuit des biens mobiliers, contrats, droits et obligations du service IEG Pensions à la Caisse nationale des IEG

Objet : Le présent article tend à organiser le transfert des biens mobiliers, contrats, droits et obligations d'IEG Pensions à la nouvelle CNIEG.

I - Le dispositif proposé

Le présent article organise le transfert à titre gratuit de l'ensemble des biens mobiliers, droits et obligations d'EDF et de GDF, c'est-à-dire du service IEG Pensions, à la nouvelle Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Ce transfert doit intervenir le 1 er janvier 2005, c'est-à-dire en même temps que l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions du présent titre IV.

Il convient de relever que le projet de loi exclut explicitement ceux signés avec des compagnies d'assurance pour externaliser les engagements de retraite, ainsi que les réserves déjà constituées pour y faire face.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20
Garantie de l'État

Objet : Le présent article a pour objet, en cas de risque sur l'ensemble de la branche IEG, d'apporter la garantie de l'Etat pour les engagements de retraite spécifiques constitués jusqu'au 31 décembre 2004.

I - Le dispositif proposé

Le présent article expose les conditions suivant lesquelles, dans le cadre de la prochaine loi de finances et conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, l'Etat apportera sa garantie à la CNIEG.

Cette garantie ne portera que sur la partie des engagements de retraite correspondant aux droits spécifiques du régime spécial constitués avant le 31 décembre 2004.

Il s'agit d'une garantie en dernier ressort, dans la mesure où elle ne pourrait être mise en jeu qu'après usage du mécanisme de solidarité entre les entreprises de la branche IEG prévu à l'article 14.

Par conséquent, en cas de défaillance d'un employeur du régime des IEG :

- le mécanisme de solidarité interne à la branche joue en premier lieu : le bénéfice des contrats d'assurance vieillesse de groupe souscrits par l'entreprise sera transféré à la CNIEG et les droits spécifiques restant dus seront répartis entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale, dans la limite de leurs propres charges de retraites ;

- la garantie de l'État n'intervient qu'en cas de défaillance de ce premier mécanisme : l'État serait alors subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs, ce qui impliquerait qu'il se substitue à la CNIEG dans toutes ses relations juridiques, y compris dans ses droits et prérogatives à l'égard des employeurs (contrôle, recouvrement, etc.).

Un décret en Conseil d'État fixera les modalités de mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, celles de la subrogation.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission observe que, compte tenu de ses modalités, la garantie de l'État n'interviendrait en fait que dans l'hypothèse où l'une des entreprises principales de la branche, c'est-à-dire EDF ou GDF, connaîtrait une défaillance grave.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21
Coordination

Objet : Le présent article tend à réaliser une coordination et à abroger une disposition devenue obsolète dans le cadre de l'article 47 de la loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article revêt une portée entièrement technique de coordination. Il tend à supprimer, pour les exercices postérieurs au 1 er janvier 2005, la disposition de l'article 46 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité qui prévoyait une tenue de comptes séparés pour IEG Pensions au sein de la comptabilité d'EDF. La création de la CNIEG rend naturellement ces dispositions sans objet à compter de l'exercice 2005.

II - Les modifications adoptées à l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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