B. L'AMÉLIORATION DE L'INFORMATION DES ASSURÉS
1. L'amélioration de l'information des assurés sociaux par les caisses d'assurance maladie
a) L'élargissement de la mission d'information des organismes gestionnaires des régimes de base de l'assurance maladie
L'article 9 du présent projet de loi vise à compléter les dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, inséré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, selon lesquelles les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous les moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.
La rédaction actuelle de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale dispose également que les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.
Enfin, l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses peuvent mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions.
L'article 9 du présent projet de loi propose que les services de conseil administratif et d'orientation des caisses peuvent également informer les assurés de la situation d'un professionnel de santé sur les sujets suivants :
- leur adhésion aux contrats prévus à l'article L. 162-12-18 du même code, à savoir les contrats individuels de bonne pratique ;
- leur adhésion aux contrats prévus à l'article L. 162-12-20 du même code, à savoir les contrats de santé publique ;
- leur adhésion aux contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du même code, à savoir les contrats passés entre les URCAM et des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral, dont le régime est modifié par les dispositions de l'article 7 du présent projet de loi ;
- leur participation à la formation conventionnelle, à la formation continue, à la coordination des soins et à la démarche d'évaluation de la qualité professionnelle prévue à l'article L. 162-4-2 du même code sur les tarifs d'honoraires habituellement demandés ainsi que sur toutes informations utiles à la bonne orientation du patient dans le système de soins.
Votre rapporteur pour avis accueille favorablement ces dispositions qui permettront d'accroître la transparence de l'offre de soins au bénéfice des patients et de les guider plus efficacement dans leur parcours de soins .