II. LE RESPECT DES OBJECTIFS DE DÉPENSES

A. LE RÔLE DU PARLEMENT DANS L'ÉVALUATION ET LE SUIVI DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la commission spéciale chargée de l'examen du présent projet de loi, deux nouveaux articles relatifs au contrôle exercé par le Parlement sur les finances sociales.

1. Le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale

L'article 21 A (nouveau) du présent projet de loi vise à réécrire l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale, qui définit les prérogatives des commissions compétentes dans le suivi de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale dispose que « les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit ».

L'article 21 A précité apporte certaines modifications qui rapprochent l'écriture de cet article de celle de l'article 57 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Ce dernier texte organique, qui a donc une valeur supérieure à celui d'une loi simple, dispose que « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs spéciaux. A cet effet, ils procèdent à toutes investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils jugent utiles. Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ».

L'article 21 A (nouveau) du présent projet de loi prévoit ainsi que « les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat » suivent et contrôlent sur pièces et sur place l'application des lois de financement de la sécurité sociale auprès des organismes et institutions actuellement visés par l'article L. 111-9 précité. Il est précisé que « cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à ceux de leurs membres chargés de présenter un rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale ». Le texte proposé permet ainsi aux présidents des commissions compétentes, en l'espèce les commissions des affaires sociales et des finances, de contrôler sur pièces et sur place l'application des lois de financement de la sécurité sociale, compétence que l'article L. 111-9 ne leur conférait pas actuellement.

Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, il est indiqué que « tous les renseignements et documents qu'ils demandent dans le cadre de leur mission, y compris ceux établis par les organismes chargés du contrôle de l'administration, doivent leur être fournis ».

La formulation retenue est donc assez similaire à celle actuellement en vigueur.

Votre rapporteur pour avis relève que, lors de l'examen du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées au Sénat, notre collègue André Lardeux, rapporteur de ce projet de loi au nom de la commission des affaires sociales, avait précisé l'interprétation de la commission des affaires sociales s'agissant de la portée de l'article L. 111-9. Il avait ainsi indiqué, à propos d'un de ses amendements relatif au contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, que « l'article L. 111-9 du code de la sécurité sociale donne pouvoir aux membres du Parlement chargés de présenter un rapport sur les lois de financement pour effectuer un tel contrôle. Dans notre esprit, cette compétence s'étend bien entendu au rapporteur pour avis de notre commission des finances » 58 ( * ) . Cette interprétation est donc confortée par la nouvelle rédaction adoptée, qui fait référence aux « commissions compétentes », et non à la commission « saisie au fond » du projet de loi de financement de la sécurité sociale, comme le fait l'article 21 B.

2. La création d'une mission d'évaluation et de contrôle au sein de chaque commission saisie au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale

L'article 21 B du présent projet de loi prévoit la création d'une mission d'évaluation et de contrôle « au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond du projet de loi de financement de la sécurité sociale ». Cette mission serait chargée « d'assurer l'évaluation permanente de ces lois ».

Cet article, résultant de l'adoption d'un amendement de notre collègue député Jean-Michel Dubernard, rapporteur de la commission spéciale, tend à mettre en place une mission similaire à la mission d'évaluation et de contrôle, constituée en février 1999 au sein de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Aucune disposition législative n'avait alors été nécessaire.

La commission des finances du Sénat n'avait pas jugé nécessaire, pour des raisons d'organisation interne, de mettre en place une structure identique à celle retenue par l'Assemblée nationale. Par ailleurs, votre rapporteur pour avis relève que, en application de l'article 57 de la LOLF, les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat « procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

La création d'une mission d'évaluation et de contrôle au sein de chaque commission des affaires sociales est donc pleinement en phase avec les orientations de la commission des finances, laquelle peut toujours procéder, le cas échéant, à l'évaluation d'une question relative à l'évaluation des finances sociales, partie intégrante des finances publiques 59 ( * ) .

* 58 Débat sur l'article 7 bis du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, 26 mai 2004.

* 59 A cet égard, les débats sur les prélèvements obligatoires témoignent d'une approche consolidée des finances publiques.

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