B. L'AMÉLIORATION DE L'INFORMATION DES ASSURÉS

1. L'amélioration de l'information des assurés sociaux par les caisses d'assurance maladie

a) L'élargissement de la mission d'information des organismes gestionnaires des régimes de base de l'assurance maladie

L'article 9 du présent projet de loi vise à compléter les dispositions de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, inséré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, selon lesquelles les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie assurent, par tous les moyens adaptés, une mission générale d'information des assurés sociaux, en vue notamment de faciliter l'accès aux soins et à la protection sociale et de leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'ils reçoivent sont pris en charge.

La rédaction actuelle de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale dispose également que les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informations utiles portant notamment sur les tarifs applicables, les taux de remboursement et les conditions de prise en charge des services et des produits de santé, ainsi que sur le bon usage des soins ou de ces produits.

Enfin, l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses peuvent mettre en oeuvre des services de conseils administratifs ou d'orientation. Ces services doivent permettre aux assurés de disposer des informations nécessaires pour accéder à la prévention et aux soins dans les meilleures conditions.

L'article 9 du présent projet de loi propose que les services de conseil administratif et d'orientation des caisses peuvent également informer les assurés de la situation d'un professionnel de santé sur les sujets suivants :

- leur adhésion aux contrats prévus à l'article L. 162-12-18 du même code, à savoir les contrats individuels de bonne pratique ;

- leur adhésion aux contrats prévus à l'article L. 162-12-20 du même code, à savoir les contrats de santé publique ;

- leur adhésion aux contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du même code, à savoir les contrats passés entre les URCAM et des réseaux de professionnels de santé conventionnés exerçant à titre libéral, dont le régime est modifié par les dispositions de l'article 7 du présent projet de loi ;

- leur participation à la formation conventionnelle, à la formation continue, à la coordination des soins et à la démarche d'évaluation de la qualité professionnelle prévue à l'article L. 162-4-2 du même code sur les tarifs d'honoraires habituellement demandés ainsi que sur toutes informations utiles à la bonne orientation du patient dans le système de soins.

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement ces dispositions qui permettront d'accroître la transparence de l'offre de soins au bénéfice des patients et de les guider plus efficacement dans leur parcours de soins .

b) L'étude de la possibilité de création d'un numéro d'appel national d'information médicale

L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 9 ter , à l'initiative de notre collègue député Richard Mallié, avec avis favorable de la commission spéciale et du gouvernement, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement du gouvernement, prévoyant que le gouvernement mettra à l'étude, en lien avec les caisses nationales d'assurance maladie, la création d'un numéro d'appel dénommé : « 33 » .

D'après les termes de l'article adopté par l'Assemblée nationale, ce service, accessible aussi sur internet, délivrerait des informations sur l'offre de soins médicale et médico-sociale disponible et permettrait aux patients d'obtenir des informations médicalisées d'orientation au sein du système de soins. Ce service serait interconnecté avec les services d'appel médicaux d'urgence. Ce service pourrait être financé par l'assurance maladie et, le cas échéant, par les organismes de protection sociale complémentaire.

La création de ce numéro d'appel permettant de délivrer des informations d'ordre médical s'inspire d'exemples étrangers particulièrement concluants, notamment au Royaume-Uni ou au Canada, deux pays qui ont mis en place un tel dispositif qui a permis d'alléger en partie les services des urgences.

En outre, ainsi que l'a rappelé M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale, à l'Assemblée nationale, « la dernière étude de l'ANAES révèle que 20 % des patients sont mal aiguillés dans le système de soins, en particulier hospitalier ».

Si votre rapporteur pour avis est favorable au principe de la création d'un tel numéro d'appel, il s'interroge toutefois sur la rédaction même de l'article adopté par l'Assemblée nationale qui utilise le mode conditionnel, ainsi que sur le financement effectif de ce service . L'article précise en effet que « ce service pourrait être financé par l'assurance maladie et, le cas échéant, par les organismes de protection sociale complémentaire ». Il conviendrait, à ce stade, de pouvoir obtenir une estimation du coût de ce service et de la capacité du régime d'assurance maladie à assumer ce coût.

2. La certification des sites informatiques dédiés à la médecine

L'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 9 bis , à l'initiative de notre collègue député Jean Dionis du Séjour, avec avis favorable de la commission spéciale et du gouvernement, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement du gouvernement, visant à encadrer le développement des sites informatiques dédiés à la médecine.

Cet article dispose, d'une part, que le ministre en charge de la santé, propose une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la médecine ayant respecté un ensemble de règles de bonne conduite, d'autre part, qu'il est créé un label « site utile à la santé » géré par les soins du ministre chargé de la santé avec l'appui de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), selon des modalités définies par décret.

La possibilité d'accès direct des patients à l'information médicale, par le biais d'internet, et la multiplication des sites médicaux marchands, associatifs ou personnels imposent aujourd'hui de pouvoir encadrer le développement de ces sites et d'instaurer une procédure de labellisation des sites médicaux français. Votre rapporteur pour avis est donc particulièrement favorable aux nouvelles dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.

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