b) Une nouvelle composition du CEPS

Le b du 5° de cet article définit la composition du CEPS, actuellement fixée par décret. Le comité passera de 9 membres à 11 membres :

- un président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé ;

- quatre représentants de l'Etat ;

- trois représentants des caisses de l'Union des caisses nationales d'assurance maladie ;

- un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

Rappelons que le CEPS comprend actuellement un président et deux vice-présidents nommés pour trois ans, cinq représentants de l'administration, auxquels peut être associé, avec voix consultative, un représentant de certains ministères en fonction des sujets traités, ainsi qu'un représentant de organismes nationaux d'assurance maladie.

Un décret précisera la composition et les règles de fonctionnement du comité, notamment les conditions assistent à ses séances, sans voix délibérative, d'autres représentants de l'Etat. La nouvelle composition traduit donc une diminution de la présence de l'Etat et un renforcement de la présence des caisses d'assurance maladie.

Le c du 5° de cet article précise les règles déontologiques - aujourd'hui fixées par décret - applicables aux membres du comité. Ainsi, les membres ou collaborateurs du comité ne pourront, sous peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, avoir à connaître d'une affaire examinée par le comité dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.

Ils seront soumis aux obligations déontologiques fixées aux articles L. 4113-6 et L. 4113-13 du code de la santé publique, relatives à l'encadrement des avantages en nature reçus par les membres des professions médicales de la part d'entreprises du secteur de la santé et à l'obligation pour les mêmes professionnels de faire connaître, à l'occasion de toute prise de position publique sur de tels produits, leurs liens avec des entreprises ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits de santé.

Il est en outre précisé que les membres du comité doivent adresser à leur président, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration d'intérêts. Le président du comité doit satisfaire à la même obligation et remettre sa déclaration à son autorité de nomination. Cette déclaration d'intérêts est rendue publique et actualisée par ses auteurs.

Cette volonté d'inscrire dans la loi des éléments jusqu'ici fixés par voie réglementaire traduit le renforcement le missions du CEPS.

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