N° 10

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 octobre 2004

AVIS

PRÉSENTÉ

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, de simplification du droit ,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM.Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jegou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1504 , 1635 et T.A. 305

Sénat : 343 (2003-2004), 5 , 6 , 7 et 8 (2004-2005)

Administration.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le 17 mars 2004, le gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un nouveau projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit 1 ( * ) , renommé « projet de loi de simplification du droit » en première lecture à l'Assemblée nationale.

Ce texte, initialement présenté par M. Jean-Paul Delevoye, alors ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, et coordonné par M. Henri Plagnol, alors secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat , a été présenté par M. Renaud Dutreil, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, ainsi que par M. Eric Woerth, secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat. Il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 juin 2004.

Le présent projet contient diverses habilitations concernant les usagers qui visent à simplifier le droit en faveur des usagers et des entreprises . Ces habilitations comprennent aussi des mesures de modernisation de l'administration, de simplification et de réorganisation dans le domaine sanitaire et social.

Il projet prévoit également la ratification de certaines ordonnances , et habilite le gouvernement à procéder à l'adoption et à la rectification de la partie législative de certains codes .

Ainsi, la structure du présent projet est similaire à celle de la première loi d'habilitation du 2 juillet 2003 2 ( * ) , dont votre commission des finances s'était déjà saisie pour avis 3 ( * ) , la commission des lois du Sénat étant également saisie au fond.

La simplification : un axe fort de la politique du gouvernement

Ces textes s'inscrivent dans la ligne politique annoncée par M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale de juillet 2002 : le gouvernement allait demander au Parlement le droit de « légiférer par ordonnance pour simplifier nos législations ».

Selon l'exposé des motifs du premier projet de loi d'habilitation, ce dernier constituait « un effort vigoureux de simplification coordonnée à l'échelon gouvernemental », et il permettait de mettre en oeuvre « un programme de codification 4 ( * ) ambitieux ».

La publication de la plupart des ordonnances susceptibles d'être prises en vertu de cette première loi d'habilitation, particulièrement ambitieuse, a été méritoire, et leur ratification est prévue dans le cadre du présent projet de loi.

Le sort des habilitations de la loi du 2 juillet 2003 examinées par votre commission des finances

A l' article 7 , l'habilitation concernait la simplification des relations entre usagers et administration fiscale, et la rationalisation des modalités d'option pour certains régimes fiscaux. Elle a donné lieu à deux ordonnances :

- l' ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives 5 ( * ) ,

- et l' ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale 6 ( * ) .

Les ratifications de ces ordonnances, respectivement prévues par le XI et le XVIII de l'article 51 du présent projet de loi, font l'objet d'un examen dans le présent rapport .

A l' article 23 , le gouvernement était habilité à prendre diverses mesures relatives à la réalisation et à l'utilisation des enquêtes statistiques obligatoires concernant les professionnels. L' ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques 7 ( * ) , dont la ratification est prévue par le XVII de l'article 51 du présent projet de loi, fait également l'objet d'un examen dans le présent rapport pour avis .

Au 4° et au 5° de l'article 26 , le gouvernement était habilité à prendre diverses mesures de simplification du droit des sociétés. Au 10° du même article, l'habilitation concernait l'instauration d'un seuil de sensibilité pour les affaires du ressort du Conseil de la concurrence, et le relèvement du seuil de contrôle des concentrations. Ces habilitations ont donné lieu à l' ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises 8 ( * ) , dont la ratification est prévue au XV de l'article 51 du présent projet de loi, qui fait, de même, l'objet d'un examen dans le présent rapport pour avis .

En vertu du de l'article 34, le gouvernement est encore habilité à prendre les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter le code monétaire et financier.

La durée de l'habilitation était fixée à 18 mois pour l'article 34, et à 12 mois pour les autres dispositions de la loi du 2 juillet 2003.

L'exposé des motifs du présent projet de loi précise qu'il « poursuit le travail entamé ». Il s'agit, en effet, de « procéder à la modernisation de certaines règles de portée générale afin de mieux assurer la sécurité juridique et de lever certains obstacles législatifs à la dématérialisation des procédures », d' alléger « une série de procédures administratives dont la lourdeur -et par conséquent la lenteur- n'est pas réellement justifiée par des exigences d'intérêt général », et de « poursuivre la politique de codification systématique que le Président de la République appelait de ses voeux dès 1995 ».

Le présent texte, qui comprend deux fois plus articles que le précédent, paraît encore plus ambitieux.

Naturellement, la perspective de poursuivre de telles réalisations ne peut qu'être accueillie très favorablement, d'autant plus que, dans son rapport spécial sur les crédits de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat pour 2003 9 ( * ) , notre ancien collègue Gérard Braun avait dressé un tableau très nuancé du chemin jusqu'alors accompli en matière de simplifications.

Ainsi, parce que le constat de la complexité n'est pas nouveau, et que les simplifications opérées par le passé, pour significatives que furent certaines d'entre elles, n'avaient pas été, dans leur ensemble, à la hauteur des ambitions qui les précédaient, il est apparu qu'il ne suffisait pas de décider de simplifier, il fallait d'abord « simplifier la simplification » .

Aussi, le gouvernement a résolu continuer à procéder par ordonnance , ce qui constitue un gage de rapidité, et permet d'éviter certains écueils.

Le régime juridique des ordonnances

Les dispositions constitutionnelles

L'article 38 de la Constitution dispose du régime des ordonnances en ces termes :

« Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

« A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ».

En complément, l'article 41 de la Constitution dispose :

« S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

« En cas de désaccord entre le gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours ».

Juridiquement, la loi d'habilitation s'analyse pourtant en une extension provisoire du domaine réglementaire, et non en une « délégation » du pouvoir législatif . Ainsi, avant leur ratification, les ordonnances ont une valeur réglementaire, et leur contentieux relève de la juridiction administrative. Puis, au moment de leur ratification, elles acquièrent une valeur législative, et le contenu des ordonnances, via la loi de ratification, est alors susceptible d'être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.

Il n'est certes pas facile, pour un parlementaire, de concevoir sans quelque regret le dessaisissement, quoique provisoire et circonscrit, du Parlement . Et même sans quelque méfiance. Ainsi, M. Guy Carcassonne stigmatise, en des termes certes exagérés, les ordonnances, « cette législation de chefs de bureau » 10 ( * ) , au regard de la qualité de l'oeuvre du législateur naturel, qui est et reste le Parlement.

Cependant, il faut bien admettre que les simplifications requises présentent bien souvent un caractère technique marqué, pour le traitement duquel le gouvernement est sans doute mieux armé . En effet, les simplifications administratives requièrent l'expertise continue de l'ensemble des administrations concernées.

Par ailleurs, toute codification constitue une entreprise urgente : selon les termes mêmes du Conseil constitutionnel 11 ( * ) , la codification « répond [...] à l' objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi », dont il importe de ne pas différer la réalisation. La technique de l'habilitation permet ainsi de pallier l'encombrement de l'ordre du jour des assemblées, sans porter de préjudice notable à la qualité de la codification, compte tenu, notamment, de l'excellence du travail de la Commission supérieure de codification, à laquelle les parlementaires sont associés.

En outre, la première loi d'habilitation a décidé d'une association spécifique des parlementaires , au travers du Conseil d'orientation de la simplification administrative ( COSA ) 12 ( * ) , pour le travail de simplification.

Le rôle du COSA

Le COSA est consulté sur le programme annuel de simplification des formalités et des procédures administratives préparé par chaque ministre, et sur le rapport annuel adressé au Parlement concernant le bilan des mesures de simplification.

Il peut également être saisi pour avis par les ministres de toute mesure de simplification que ceux-ci envisagent d'adopter, et notamment des projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions de simplification administrative.

Le COSA permet de faire « remonter » les propositions de simplification administrative via les parlementaires et les élus locaux.

Il exerce un rôle de suivi des simplifications en adressant chaque année au Premier ministre un rapport public d'activité portant sur le bilan de la prise en compte par les administrations de ses avis et recommandations et les propositions de réforme et de simplification sur lesquelles il souhaite attirer l'attention du Premier ministre.

Le « délai limité » dont l'article 38 de la Constitution fait état, c'est-à-dire la durée de l'habilitation , était initialement fixé dans le présent projet de loi à douze mois pour la majorité des ordonnances qu'il prévoit. Certaines durées d'habilitation sont fixées à 9 mois, d'autres à 18 mois, exceptionnellement à 24 mois (une habilitation).

Suite à un amendement de l'Assemblée nationale, le délai pour prendre les ordonnances a été réduit de douze à six mois à compter de la publication de la présente loi, à l'exception de certaines ordonnances limitativement énumérées pour lesquelles le délai est de neuf, douze ou dix-huit mois.

La « date fixée par la loi d'habilitation » au-delà de laquelle les ordonnances deviennent caduques si elles n'ont pas fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement, est fixée à trois mois après leur publication.

Les compétences de votre commission des finances

Votre commission des finances, en liaison avec la commission des lois, saisie au fond, et avec les autres commissions saisies pour avis 13 ( * ) , s'est saisie pour avis de l' article 3 , du 2° de l'article 21 , des articles 44 à 46, et du XV et du XVII de l'article 51 . Elle s'est également saisie pour avis du XI et du XVIII de l'article 51 , et du XIII de l'article 53 , pour lesquels le rapport de la commission des lois renverra à l'avis des finances.

Par ailleurs, la commission des lois a bien voulu déléguer à votre commission des finances l' examen de l' article 17, de l' article 41 , et de l' article 55 , qui semble en effet requérir des compétences qui apparaissent plus spécifiquement de son ressort.

Votre commission des finances s'est donc saisie pour avis des dispositions suivantes.

A l' article 3, le gouvernement est habilité à prendre diverses mesures favorisant le développement de l'administration électronique.

L' article 17 constitue une nouvelle habilitation en matière de simplification fiscale (votre commission des finances s'était déjà saisie pour avis d'une disposition similaire dans le précédent projet de loi d'habilitation).

Le 2°) de l'article 21 vise à clarifier le régime applicable aux commissaires aux comptes.

A l' article 41, le gouvernement est habilité à simplifier les règles de gestion des laboratoires publics.

L' article 44 vise à simplifier les règles comptables applicables aux collectivités locales.

L' article 45 a pour objet de permettre la simplification et la rationalisation des juridictions financières.

L' article 46 prolonge le délai de l'habilitation relative aux droits des marchés publics, accordée dans la première loi d'habilitation.

Le XI, le XV, le XVII et le XVIII de l'article 51 procèdent chacun à la ratification d'une ordonnance.

Le XI et le XVIII ratifient respectivement l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 et l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, toutes deux relatives à des mesures de simplification en matière fiscale.

Le XV ratifie l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.

Le XVII ratifie l'ordonnance n° 2004-280 du 25 mars 2004 relative aux simplifications en matière d'enquêtes statistiques.

Ces ordonnances ont été prises en vertu des habilitations portées par les articles 7 (simplifications en matière fiscale), 23 (simplifications en matière d'enquêtes statistiques) et 26 (simplification du droit commercial) du projet de loi d'habilitation du 2 juillet 2003, dont votre commission des finances s'était précisément saisie pour avis (avec une délégation pour l'article 7).

Le XIII de l'article 53 procède à la ratification de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transpositions de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière.

L' article 55 habilite le gouvernement à prendre diverses mesures en matière de droit de la consommation et de droit de la concurrence, et procède à des modifications directes du code du commerce relatives au droit de la concurrence et à la procédure de la lettre de change.

Au total, dix articles 14 ( * ) du présent projet de loi intéressent ainsi la commission des finances, contre quatre dans le précédent projet. Il est vrai que le nouveau texte contient deux fois plus d'articles que le premier.

Il est à noter que huit des dix articles susvisés constituent des habilitations aux fins de simplification. Les cinq ratifications d'ordonnances prévues par les articles 51 et 53, qui concernent directement la compétence de votre commission des finances, ont été introduites à l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois.

La durée de l'habilitation est fixée à 9 mois pour les 1° à 6° du I de l'article 3, et à 12 mois pour les autres dispositions examinées par votre commission des finances.

Votre commission des finances, qui a donc examiné trois articles (17, 41 et 55) du présent texte dans le cadre d'une délégation ad hoc , s'est étroitement coordonnée avec les autres commissions saisies et, en particulier, votre commission des lois, saisie au fond, pour se limiter à des interventions en liaison directe avec son champ naturel de compétence.

Il est difficile d'exposer, à ce stade, le détail des quelque quinze amendements que vous propose votre commission des finances tant sont diverses les matières couvertes par le présent projet de loi.

S'il fallait dégager une inspiration commune à ces diverses initiatives, on pourrait dire que votre commission des finances s'est efforcée -qu'il s'agisse de ratifier des délégations antérieures ou de proposer de nouvelles habilitations- de ne pas faire de cette procédure une forme de « chèque en blanc législatif ».

Certes, dans un souci d'efficacité, il convient d'autoriser le gouvernement à éliminer les frictions résultant de la prolifération des textes législatifs. Un certain nombre d'amendements de votre commission consistent à autoriser ou ratifier des ordonnances portant sur des ajustements de détail destinés à mettre en cohérence notre législation avec elle-même , d'abord, mais aussi avec le droit européen .

Des initiatives complémentaires pour accélérer la modernisation de notre droit

C'est ainsi que, par exemple, pour donner suite à son rapport d'information « La LSF : un an après » 15 ( * ) , votre commission des finances vous propose d'améliorer le fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes en matière de suppléance et en vue de lui permettre de conclure des accords de coopération internationale ; dans le même esprit, elle vous propose de créer une fonction de vice-président au sein de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Votre commission des finances vous demande également de ratifier trois ordonnances tendant à transposer des directives communautaires qui concernent respectivement les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, la transparence des relations financières entre les Etats-membres et les entreprises publiques, ainsi que l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance. Elle a également pris l'initiative d'habiliter le gouvernement à transposer la directive sur les contrats de garantie financière, qui devrait l'être avant le 27 décembre 2003. Il s'agit d'un texte important pour l'intégration des marchés financiers européens et qui apporte quelques innovations dans notre droit des sûretés.

Ainsi, fera-t-on progresser l'adaptation de notre législation au droit européen, sans d'ailleurs que cela suffise à résorber un retard préoccupant , sachant notamment que trois autres ordonnances doivent encore être prises d'ici le 18 novembre prochain dans le cadre de la loi du 18 mars 2004 16 ( * ) portant habilitation du gouvernement à transposer par ordonnances des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire

Votre commission des finances reste, d'une façon générale, attentive au respect des prérogatives du législateur, qui doit conserver le droit d'évoquer les questions de fond . Ainsi, en matière de validation d'habilitations antérieures, vous demande-t-elle de ratifier l'ordonnance « valeurs mobilières » mais en assortissant cette proposition de validation d'un amendement modifiant le contenu de l'ordonnance. Si l'ordonnance comporte, en effet, une série de mesures opportunes telles la légalisation du délai de priorité au profit des actionnaires la réduction de dix à cinq jours du délai d'exercice du droit préférentiel de souscription, la suppression de la règle des « dix parmi les vingt » ou l'introduction des « actions de préférence », elle tend, en matière de délégation aux organes de direction dans le cadre d'augmentation de capital, à mettre en place un régime insuffisamment protecteur des prérogatives des assemblées générales et donc de l'actionnaire individuel. Telle est la raison pour laquelle il vous est proposé un amendement pour modifier sur ce point emblématique la rédaction de l'ordonnance, afin de revenir au régime antérieur des délégations de pouvoirs.

Mais les amendements de votre commission correspondent aussi à des initiatives plus ambitieuses dans la mesure où la simplification du droit procède aussi de novations juridiques .

Au niveau des nouvelles habilitations, votre commission des finances a cru bon de saisir l'occasion qui lui était donnée avec ce texte de faire avancer une réforme tendant à simplifier et à moderniser le régime juridique et, partant, fiscal de certains organismes de placement collectif. Compte tenu de la complexité de la matière, elle a ainsi voulu autoriser -et donc inciter- le gouvernement à créer un nouvel instrument financier susceptible de se substituer, à terme, aux sociétés civiles de placement immobilier de la loi modifiée n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. Son objectif est de remplacer ce type de société dont les parts ne sont pas cotées et dont la liquidité n'est pas optimale par un nouvel outil diversifié de la catégorie des organismes de placement collectif comme on en connaît dans les valeurs mobilières. Là encore, le souci de votre commission a été celui de l'efficacité mais aussi du respect d'un certain nombre de principes, puisque le texte de l'amendement, s'il habilite le gouvernement à créer le cadre juridique de cette nouvelle catégorie d'organisme et lui fixe des orientations générales, en réserve la définition du régime fiscal à la loi.

La création d'un véhicule performant et sécurisé d'investissement à long terme permettrait de répondre aux besoins grandissants d'épargne collective (épargne-retraite), décorrélée des aléas des marchés financiers. Elle s'inscrirait dans le cadre de la réforme déjà engagée, à l'initiative du Sénat, avec la mise en place du nouveau régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 17 ( * ) pour doter le marché financier français de deux outils complémentaires : les SIIC et les OPCI, s'adressant à des souscripteurs dont les motivations sont bien distinctes et avec des régimes fiscaux clairement tranchés. La poursuite de cette réforme est un facteur important d'attractivité de la place financière de Paris .

De ce point de vue, cette initiative procède de la même inspiration que l'amendement de votre commission des finances relatif à l'unification des régimes de transfert de propriété des instruments financiers, qui permet de mettre nos systèmes de règlement livraison en conformité avec les standards internationaux, et contribuera à assurer le bon développement du futur compartiment Alternext, qui succèdera au marché libre au sein d'Euronext.

Enfin, au vu des difficultés qui lui ont été signalées, votre commission des finances a pris l'initiative de mesures d'accompagnement de réformes gouvernementales. Telle est en particulier le cas de l'amendement tendant à élargir les possibilités de garantie financière de paiement des sous-traitants incombant aux constructeurs de maisons pour rendre plus effective la garantie de paiement mise en place par l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique.

Sous réserve de ses observations et des amendements qu'elle vous propose, votre commission des finances a décidé d'émettre un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.

* 1 Projet de loi n° 1504, XII éme législature.

* 2 Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.

* 3 Avis n° 269 (2002-2003) par M. Gérard Braun, examiné en commission le 30 avril 2003.

* 4 La codification constitue un aspect de la simplification, puisqu'elle facilite l'accès au droit.

* 5 Un projet de loi de ratification n° 242 (2003-2004) a été déposé sur le bureau du Sénat le 17 mars 2004, afin d'éviter que l'ordonnance ne devienne caduque. En effet, en vertu de l'article 36 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003, les ordonnances non déposées deviennent caduques trois mois après leur publication.

* 6 Un projet de loi de ratification n° 376 (2003-2004) a été déposé sur le bureau du Sénat le 24 juin 2004, afin d'éviter la caducité de l'ordonnance (cf. note supra).

* 7 Un projet de loi de ratification n° 380 (2003-2004) a été déposé sur le bureau du Sénat le 28 juin 2004, afin d'éviter la caducité de l'ordonnance (cf. note supra).

* 8 Un projet de loi de ratification n° 359 (2003-2004) a été déposé sur le bureau du Sénat le 16 juin 2004, afin d'éviter la caducité de l'ordonnance (cf. note supra).

* 9 Rapport spécial n° 68 - Tome III - annexe 21 (2002-2003) de M. Gérard Braun.

* 10 In « La Constitution », éditions du Seuil, 2004.

* 11 Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 sur la loi habilitant le gouvernement à adopter par ordonnance la partie législative de certains codes.

* 12 L'article premier de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 dispose : « Un Conseil d'orientation de la simplification administrative formule toute proposition pour simplifier la législation et la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le langage administratifs. Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d'un conseiller régional, d'un conseiller général, d'un maire ainsi que de six personnalités qualifiées ».

* 13 Il s'agit de la commission des affaires sociales, de la commission des affaires économiques et du plan ainsi que de la commission des affaires culturelles, qui s'étaient également saisies pour avis pour l'examen de la précédente loi d'habilitation.

* 14 En outre, le 2° de l'article 16 ouvre la possibilité d'alléger les conditions mises à l'admission des propriétaires de forêts au bénéfice de certaines exonérations fiscales, matière habituellement attraite par votre commission des finances. Toutefois, comme les autres dispositions de l'article 16 sont apparues de la compétence spécifique de la commission des affaires économiques et du plan, et que, d'après l'exposé des motifs, les allègement prévus ne concerneront que certaines conditions de forme, il a paru préférable de confier l'examen de l'article 16 à cette dernière commission dans le cadre d'une délégation ad hoc.

* 15 Rapport n° 431 (2003-2004).

* 16 Celles-ci concernent : l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, la commercialisation à distance de services financiers et la surveillance complémentaire des établissements appartenant à un conglomérat financier.

* 17 Article 11 de la loi de finances pour 2003 n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

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