4. Des personnels occasionnels indispensables mais dont les droits doivent être renforcés

Ainsi que le constatait dans son avis précité le Conseil économique et social, « une certaine saisonnalité de l'activité (pics des vacances scolaires) ne permet pas aujourd'hui de transformer en emplois pérennes, même à temps partiel, même avec l'instauration du contrat à durée indéterminée d'intermittent (CDII), les contrats de tous ces animateurs. C'est une réalité incontournable. »

Il relevait également la nécessité de maintenir un prix de revient acceptable pour les familles, en soulignant qu'en raison du désengagement de l'État 24 ( * ) , et dans une moindre mesure de celui des caisses d'allocations familiales, de la SNCF et des comités d'entreprise, l'effort financier repose essentiellement sur les familles et les communes, entraînant des clivages entre villes riches et villes pauvres.

Or, les centres de vacances ont déjà subi une baisse de fréquentation depuis 1995, notamment du fait de l'augmentation du coût des séjours.

Si le prix des séjours en centres de vacances varie rarement en fonction des revenus des parents, il varie selon le type de séjour (itinérant, fixe, en France, à l'étranger, comprenant ou non des activités nécessitant un encadrement spécifique). Le prix moyen d'une journée est de 50 euros, les séjours durant en général de deux à trois semaines.

Le prix des centres de loisirs, notamment communaux, varie souvent en fonction du lieu d'habitation de la famille et est compris entre 7 à 20 euros par jour et par enfant (inscriptions à la demi-journée, à la journée, à la semaine, avec repas, sans repas...).

Sans contester cette réalité sociale, les représentants syndicaux entendus par votre rapporteur ont dénoncé l'utilisation de la rémunération des personnels pédagogiques occasionnels comme variable d'ajustement. En effet, l'application du droit du travail est accusée d'entraîner un accroissement substantiel du coût des séjours et de mettre en péril les loisirs de cinq millions d'enfants, dont 1,5 million dans les centres de vacances.

Le Conseil économique et social, conscient de cette limite, préconisait que l'État compense le surcoût entraîné par la professionnalisation afin que les tarifs n'augmentent pas pour les usagers.

Il convient donc de trouver une solution à cette situation car, comme le rappelait le Conseil économique et social, le caractère saisonnier de l'activité et le prix de revient des séjours, « qui expliquent et autorisent pleinement que l'on ait recours à des animateurs occasionnels dans la branche, ne justifient pas un traitement particulier qui amène à ne plus respecter les droits sociaux communs. Tous les secteurs d'activités faisant appel à des saisonniers doivent-ils déroger au code du travail ? ».

Ce recours au CDD doit donc se faire dans le respect de la législation sociale. Rappelons que les centres de vacances et de loisirs appartiennent aux secteurs réputés comme étant de ceux où il est d'usage de recourir au CDD (articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail), ce qui dispense notamment l'employeur du versement de la prime de précarité en fin de contrat.

Contrairement au dispositif JAVOS, le projet de loi prévoit l'application du code du travail, en dépit des nombreuses dérogations qu'il autorise.

* 24 Qui intervenait, dans les années 1950, dans le financement des centres de vacances et de loisirs à hauteur de 50 % en versant une subvention par journée et par enfant.

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