B. LE PROJET DE LOI : LA RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ÉDUCATIF DANS LE CODE DU TRAVAIL

Le titre II crée un régime dérogatoire adapté à l'activité d'animation et de direction des centres de vacances et de loisirs et incluant dorénavant les formations occasionnels BAFA et BAFD.

1. La définition du personnel pédagogique occasionnel des centres de vacances et de loisirs

Le projet de loi vise les personnes physiques qui participent occasionnellement à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs, ainsi qu'à l'encadrement de sessions destinées aux stagiaires voulant obtenir le BAFA ou le BAFD.

L'inclusion de ces formateurs constitue une innovation bienvenue.

La définition du caractère occasionnel de la participation est simplifiée.

Alors que l'annexe II à la convention collective nationale sur l'animation considère comme « occasionnels » les personnes employées sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi) à l'exclusion de toute une liste de personnels 25 ( * ) , le projet de loi considère simplement comme « occasionnels » les personnels des centres de vacances et de loisirs ne travaillant pas plus de quatre-vingts jours par an.

2. Des salariés à statut dérogatoire

Le projet de loi prévoit des dérogations aux dispositions du code du travail relatives au SMIC, à la durée du travail, aux heures supplémentaires, au travail de nuit, ainsi qu'aux repos quotidiens et hebdomadaires.

a) La modification du système de rémunération des personnels pédagogiques occasionnels

Alors que l'annexe II à la convention prévoit aujourd'hui un forfait de deux heures de rémunération pour une journée de travail, le texte remplace ce régime d'équivalence d'heures par l'application d'un forfait journalier , dont un décret fixera le montant minimum journalier, par référence au SMIC 26 ( * ) .

Un tel forfait existe à l'heure actuelle pour les assistants maternels, qui accueillent des mineurs à leur domicile, et dont l'obligation de présence continue auprès des enfants dont ils ont la charge impose une adaptation de la notion de « temps de travail effectif » telle que définie par le code du travail.

Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a indiqué lors de son audition par la commission des affaires culturelles que le montant de cette rémunération journalière serait fixé par le décret à 16 euros pour les animateurs et à 30 euros pour les directeurs , ce qui revient à maintenir le niveau de rémunération actuel des personnels compris dans une fourchette de 16 à 35 euros par jour pour les animateurs et de 19,50 à 46 euros pour les directeurs.

Le projet de loi précise que la rémunération est versée aux personnels sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont ils peuvent bénéficier.

* 25 Les personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés, au titre de leurs fonctions, à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ; les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire et les salariés qui ont été amenés au cours de la même année scolaire à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur.

* 26 Rappelons que le SMIC horaire est fixé au 1 er juillet 2004 à 7,61 euros et le SMIC mensuel à 1.286,09 euros pour 169 heures.

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