C. UN RÉGIME DE SANCTIONS DISTINGUANT LE DÉBITEUR « MALCHANCEUX » ET LE DÉBITEUR « MALHONNÊTE »

1. Distinction entre le débiteur « malheureux » et le débiteur « malhonnête »

Actuellement, la loi permet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire contre le dirigeant condamné au comblement du passif qui ne s'acquitte pas de sa dette 25 ( * ) .

Le projet propose d'abroger l'article L. 624-4 du code de commerce, de même que l'article L.624-5 qui permet d'ouvrir une procédure collective à l'encontre du dirigeant qui aurait commis des faits répréhensibles (notamment l'abus de bien social, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, le détournement d'actif, la tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière...).

La réforme maintient la condamnation au comblement de passif pour des fautes graves uniquement (abus de biens sociaux...).

Si ce nouveau régime témoigne du souci de ne plus pénaliser le débiteur de bonne foi, on peut peut-être s'interroger sur la pertinence du nouvel article L. 651-1 qui prévoit l'application de ces sanctions au régime de sauvegarde. Une telle disposition ne risque-t-elle pas de s'avérer dissuasive envers un débiteur dont la démarche est volontaire et préventive ?

2. Une application renforcée des sanctions pour les cas les plus graves

L'assouplissement souhaité par le projet de loi ne concerne que les dirigeants « malchanceux ». En effet, la réforme prévoit de nouveaux cas de faillite personnelle qui sanctionneront les dirigeants pour des faits démontrant leur mauvaise foi tels que, par exemple, le fait d'avoir fait obstacle au bon fonctionnement de la procédure collective, par une abstention volontaire de coopérer.

Le tribunal qui prononce la faillite personnelle pourra également prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. En revanche, la faillite personnelle sera prescrite au bout de cinq ans pour les cas les moins graves.

En outre, des mesures conservatoires pourront être autorisées sur les biens du dirigeant dans le cadre des sanctions, par ordonnance présidentielle.

II ne devrait s'agir que d'infractions graves et évidentes.

* 25 Article L. 624-4 du code de commerce.

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