EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER -

Dispositions modifiant le livre VI du code de commerce
CHAPITRE IER -

Dispositions relatives à la prévention des difficultés des entreprises
et à la procédure de conciliation
Article 3 -
(Article L. 611-1 du code de commerce) -

Financement des groupements de prévention agréés

Depuis la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers peut avoir recours à un groupement de prévention agréé (GPA) qui a pour mission de fournir à ses adhérents une analyse des informations comptables et financières que ceux-ci s'engagent à leur transmettre. Au cas où des indices de difficultés apparaissent, le groupement en informe le dirigeant d'entreprise et lui propose de faire procéder à une expertise plus approfondie de la situation.

Avant la réforme de 2003, les GPA n'étaient ouvertes qu'aux sociétés commerciales et autres personnes morales de droit privé.

Créés par la loi du 1 er mars 1984, sur la prévention des difficultés et le règlement amiable, les GPA ont pour vocation de venir en aide aux entreprises qui n'atteignent pas les seuils les obligeant à tenir une comptabilité prévisionnelle. Le concours qu'ils apportent s'apparente à celui des centres de gestion agréés qui apportent à leurs adhérents une assistance technique et financière en matière fiscale.

Relevons, toutefois, le succès très relatif de cette formule : à la fin de l'année 2002, on ne dénombrait qu'une douzaine de GPA ayant effectué quelque 300 diagnostics au bénéfice de petites et moyennes entreprises.

Industriels et commerçants ont plus souvent recours à des conseils en gestion en dépit du coût financier que cette option représente.

L'article 3 du projet de loi ne propose, en fait, qu'une coordination législative.

Le texte actuel dispose que les groupements de prévention agréés pourront bénéficier, pour la réalisation de leur mission, du concours des administrations compétentes ainsi que des services de la Banque de France mais aussi des aides directes et indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 .

La référence aux articles 5 et 48 de la loi précitée n'ont plus d'objet puisque ces derniers ont été abrogés par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales qui les a intégrés.

La « survie » de l'article 66 ne justifie pas le maintien de références au demeurant peu normatives puisque non exclusives.

Le projet de loi propose, donc, la suppression de ces références en ne maintenant qu'une disposition générale aux termes de laquelle les groupements de prévention agréés peuvent aussi bénéficier d'aides directes ou indirectes des collectivités territoriales.

On pourrait réfléchir sur les raisons du succès relatif des GPA, personnes morales de droit privé, agréés au niveau de la région, qui ont vocation à faciliter, au bénéfice de leurs adhérents, le concours d'établissements de crédit et d'entreprises d'assurance avec lesquels ils concluent des conventions.

La commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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