11. La lutte contre le travail dissimulé

L'article 17 du présent projet de loi de financement contient plusieurs mesures destinées à lutter contre le travail dissimulé.

Le I de cet article, qui insère un nouvel article L. 133-4-2 dans le code la sécurité sociale, tend à prévoir que l'employeur ou le travailleur indépendant ne pourra pas bénéficier de mesures de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations ou de contributions de sécurité sociale qu'il peut appliquer sans être tenu d'en faire une demande préalable, s'il se livre à du travail dissimulé, s'il favorise, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ou s'il a recours sciemment aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.

Si l'URSSAF constate une infraction, il lui sera possible de procéder à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions appliquées par l'employeur ou le travailleur indépendant.

Votre rapporteur pour avis relève toutefois que la rédaction actuelle de l'article pour apprécier l'infraction ne vise que le quatrième alinéa de l'article L. 324-10 et exclut le cinquième alinéa, qui prévoit que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord, une dissimulation d'emploi salarié. Pour être totalement cohérent avec les objectifs de cet article, votre rapporteur pour avis vous proposera donc, par amendement, d'inclure cette possibilité dans le champ des infractions répréhensibles, ce qui ne devrait pas soulever de difficulté dans la mesure où d'autres dispositions de cet article visent à la fois les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 précité.

Le montant de cette annulation sera toutefois plafonné par décret . Sous cette réserve, il correspondra au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l'établissement sur la période où a été constatée l'infraction, affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le montant des rémunérations dissimulées et le montant total des rémunérations soumises à cotisations ou contributions sur la même période.

Le II de l'article 17 du présent projet de loi de financement insère un nouvel L. 242-1-1 dans le code de la sécurité sociale. Il prévoit que les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.

Les III et IV de l'article 17 du présent projet de loi de financement renforcent de manière importante les peines encourues en cas d'obstacles aux visites ou inspections des inspecteurs du recouvrement.

Il est ainsi proposé de supprimer la dernière phrase de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.

En contrepartie, le IV de cet article prévoit que faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des inspecteurs du recouvrement, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende. En outre, les personnes morales pourraient, dans ce cas, être déclarées responsables pénalement et se voir infliger une amende dont le montant maximum atteindrait 37.500 euros. Il est enfin prévu que les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle des services de recouvrement des cotisations sociales.

Le V de cet article complète l'article L. 123-11 du code de commerce afin de prévoir que l'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et de préciser les agents qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Enfin, le VI de cet article consolide l'obligation de vigilance des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs co-contractants étrangers. Le donneur d'ordre devra ainsi s'assurer tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat que son cocontractant s'acquitte respecte les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, qui dispose que nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. A défaut, le donneur d'ordre sera tenu solidairement responsable et passible d'une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

Les dispositions de l'article 17 du présent projet de loi de financement devraient donc permettre de renforcer considérablement les moyens de lutte contre le travail dissimulé, ce dont votre rapporteur pour avis se félicite. L'impact financier de ces mesures n'est, en revanche, pas individualisé dans l'annexe 9 au présent projet de loi.

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