ARTICLE 10 - Mise en oeuvre de la clause locale d'embauche dans les nouvelles zones franches urbaines (ZFU)

Commentaire : le présent article tend à appliquer la clause locale d'embauche, nécessaire pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales patronales, aux entreprises implantées dans les nouvelles zones franches urbaines (ZFU).

I. LE DROIT EXISTANT

Ainsi qu'il a été indiqué dans le cadre du commentaire de l'article 9 du présent projet de loi, l'article 13 de la loi n° 96-987 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville impose une clause locale d'embauche ou d'emploi pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales patronales, de cotisations au titre du Fonds national d'aide au logement (FNAL) et, le cas échéant, de versement transport, lorsque l'employeur implanté en zone franche urbaine (ZFU) a déjà procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération .

En effet, il prévoit que, dans ce cas, le maintien de l'exonération pour tous les salariés est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, au respect d'une proportion minimale d'emploi ou d'embauche de résidents de quartiers prioritaires de la politique de la ville .

La proportion et les quartiers pris en compte diffèrent selon la date d'implantation de l'entreprise dans la ZFU.

Cette clause d'emploi ou d'embauche est valable cinq ans, soit la durée d'application de l'exonération à taux plein.

A. LA RÈGLE DU CINQUIÈME POUR LES ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS UNE ZFU DE PREMIÈRE GÉNÉRATION AVANT LE 1 ER JANVIER 2002

Pour les entreprises implantées ou créées au plus tard le 31 décembre 2001 dans l'une des 44 zones franches de première génération, la condition à respecter est, à la date d'effet de cette embauche :

- que le nombre de salariés embauchés, depuis la délimitation de la ZFU ou l'implantation de l'entreprise, et résidant dans cette zone soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés au cours de la même période ;

- ou que le nombre de salariés résidant dans la ZFU soit égal à un cinquième du total des salariés employés.

B. LA RÈGLE DU TIERS POUR LES ENTREPRISES IMPLANTÉES DANS UNE ZFU DE PREMIÈRE GÉNÉRATION À COMPTER DU 1 ER JANVIER 2002 OU DANS UNE ZFU DE DEUXIÈME GÉNÉRATION

Pour les entreprises implantées ou créées à compter du 1 er janvier 2002 dans l'une des 44 ZFU de première génération ou à compter du 1 er janvier 2004 dans l'une des 41 ZFU de deuxième génération, la condition à respecter est, à la date d'effet de cette embauche :

- que le nombre de salariés employés résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU soit au moins égal au tiers du total des salariés employés ;

- ou que le nombre de salariés embauchés , depuis le 1 er janvier 2003 ou le 1 er janvier 2004 selon la génération de ZFU (ou l'implantation ou la création de l'entreprise dans cette zone) et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU soit au moins égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Dans un souci d'harmonisation des régimes applicables aux différentes ZFU, le présent article propose d' appliquer la clause locale d'embauche ou d'emploi pour les entreprises installées ou créées dans les ZFU de troisième génération à compter du 1 er août 2006 , suivant les mêmes modalités que celles applicables aux entreprises implantées dans une ZFU de première génération à compter du 1 er janvier 2002 ou dans une ZFU de deuxième génération.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les dispositions du présent article sont nécessaires pour faire coïncider le régime applicable aux ZFU de troisième génération, tel que prévu par l'article 9 du présent projet de loi, avec les régimes applicables aux deux premières générations de ZFU.

Il convient toutefois de relever qu'une modification rédactionnelle, qui relève de la compétence de votre commission des affaires sociales, saisie au fond du présent projet de loi, paraît nécessaire.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'émettre un avis favorable sur cet article.

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