ARTICLE 15 - Exonération de taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Commentaire : le présent article vise à exonérer de taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) pendant cinq ans les établissements créés dans les nouvelles ZFU.

I. LE DROIT EXISTANT

La taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) a été créée par la loi du 13 juillet 1972 20 ( * ) instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés.

A. LES REDEVABLES DE LA TAXE

Selon les termes de l'article 3 de la loi de 1972 précitée, la TACA est due par tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 mètres carrés, ouverte à partir du 1 er janvier 1960, quelle que soit sa forme juridique, et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 460.000 euros.

Sont donc exonérés de la taxe :

- les entreprises de commerce de détail ouvertes avant le 1 er janvier 1960 ;

- les entreprises de commerce de gros ou de négoce ;

- les petits magasins, par la surface ou le chiffre d'affaires, même lorsqu'ils sont situés dans de galeries commerciales ;

- le commerce de détail de vente à distance ;

- les magasins de service (restauration, agences de voyage, assurances) ;

- les marchés.

Un abattement d'assiette est pratiqué pour tenir compte uniquement des espaces clos et couverts, affectés à la circulation de la clientèle et du personnel, à l'exposition des marchandises et au paiement. Le chiffre d'affaires des ateliers de transformation est également déduit du chiffre d'affaires global.

B. UNE RÉCENTE MODÉRATION DES TAUX APRÈS UNE FORTE HAUSSE EN 2004

Le taux applicable de la taxe est donné par le rapport entre le chiffre d'affaires et la surface de vente. La TACA s'apparentant à un système fiscal de progressivité par tranches, les taux varient selon le montant du chiffre d'affaires annuel par mètre carré. Des taux majorés sont appliqués aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants.

Des réductions de taux allant de 20 % à 50 % sont, en outre, appliquées à certains commerces comme les établissements entre 400 et 600 m 2 ou les commerces de vente de meubles meublants, véhicules automobiles, machines agricoles et matériaux de construction.

Enfin, les commerces situés en zones urbaines sensibles bénéficient, en application du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précitée, d'une franchise de 1.500 euros sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

Au total, 71 % des établissements payent le taux intermédiaire, 7,5 % des établissements payent le taux minimum et 7,6 % des entreprises le taux maximum. Par ailleurs, 12,6 % des établissements bénéficient de réductions.

Les taux de cette taxe avaient été très fortement augmentés (+ 168 % en moyenne) par la loi de finances pour 2004 21 ( * ) , afin de compenser le besoin de financement résultant de l'abrogation de la taxe sur les achats de viande. Cette augmentation a été particulièrement lourde pour les magasins dont l'activité ne consistait pas à vendre des produits alimentaires, le relèvement des tarifs de la TACA n'ayant pas été atténué par la suppression de la taxe sur les achats de viandes.

En outre, les redevables de la TACA ont eu l'obligation, au cours de la même année 2005, d'acquitter la taxe 2004 et la taxe 2005, le décret d'application de la réforme des taux étant intervenu trop tard en 2004.

Prenant en compte les difficultés résultant de ces augmentations, la loi de finances rectificative pour 2005 22 ( * ) a réduit les taux plancher et intermédiaire applicables aux commerces dont le chiffre d'affaires rapporté au mètre carré est inférieur à 12.000 euros.

Le détail des nouveaux taux est le suivant :

(en euros par m 2 )

Chiffre d'affaires annuel hors taxes (par m2)

Tarif

Etablissements ayant également une activité de vente au détail de carburants

CA < 1.500

7,5

9,24

1.500 <CA < 12.000

7,5 + [0,00253 x (CA/S - 1.500)]

9,24 + [0,00252 x (CA/S - 1.500)]

CA > 12.000€

34,12

35,70

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L'article 15 du présent projet de loi propose de compléter l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 afin d'instituer un nouveau cas d'exonération de la TACA, applicable aux seules zones franches urbaines de la troisième génération créées à compter du 1 er août 2006.

Cette exonération totale de la taxe serait réservée :

- aux commerces créés dans ces zones après le 1 er janvier 2006 :

- aux commerces existant dans ces mêmes zones qui procèderaient à des extensions après le 1 er janvier 2006, pour la seule surface de vente correspondant à ces extensions.

L'exonération de TACA serait accordée pour une durée de cinq années à compter de la création ou de l'extension.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette exonération permettrait de favoriser l'installation et le développement d'activités économiques dans les quartiers défavorisés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis considère que le dispositif proposé par le présent projet de loi suscite beaucoup d'interrogations, sans que les réponses apportées par le gouvernement soient toujours satisfaisantes.

A. UNE COMBINAISON DE PLUSIEURS DÉROGATIONS

Il convient, en premier lieu de rappeler que les textes en vigueur prévoient d'ores et déjà une franchise de TACA pour les commerces installés dans les zones urbaines sensibles, dont les ZFU ne sont qu'un sous-ensemble.

La mesure proposée constitue donc une exception dans l'exception, de caractère temporaire et limitée géographiquement comme dans les catégories d'entreprises concernées.

N'étant pas exclusifs l'un de l'autre, les deux allègements (franchise et exonération) devront se combiner pour un même commerce dans le cas des extensions de surface de vente dans les ZFU.

B. UNE MESURE SANS ÉVALUATION DE COÛT

Le coût de la modération des taux de la TACA votée lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2005 avait été estimé à 60 millions d'euros soit 10 % du produit global de la TACA.

Votre rapporteur pour avis n'a pas obtenu d'estimation du coût de la mesure proposée par le présent projet de loi.

Il relève cependant que si la baisse des coûts plancher et intermédiaire a profité aux petits et moyens commerces dans leur ensemble, le dispositif proposé bénéficiera essentiellement aux grandes et moyennes surfaces pour lesquelles l'exonération totale de TACA pendant cinq ans représentera un avantage fiscal certain.

C. UNE DISTORSION DE CONCURRENCE INJUSTIFIÉE

L'exonération de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) pour les commerces dans les zones franches urbaines est parfois présentée comme une compensation des surcoûts d'exploitation des commerces dans ces zones, liés aux faibles marges, frais de surveillance, qui nuisent à une rentabilité normale.

Mais ces coûts supplémentaires pèsent autant sur les commerces existant que sur les commerces nouvellement implantés. Ils concernent également l'ensemble des zones franches urbaines.

Dès lors, la double distinction opérée par le projet de loi entre, d'une part, les deux premières générations de ZFU, exclues du dispositif et la nouvelle génération, seule bénéficiaire de l'exonération comme entre les établissements existants et les créations ou extensions de commerces n'apparaît pas fondée par une différence objective de situation économique.

Elle risque également de créer une distorsion fiscale importante entre les entreprises d'une même zone subissant les mêmes inconvénients.

Les doutes quant aux effets positifs de la mesure proposée, l'absence d'évaluation et la certitude de pénaliser injustement les commerces en place conduisent votre rapporteur pour avis à vous demander de supprimer le présent article.

Décision de la commission : votre commission vous propose la suppression de cet article.

* 20 Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.

* 21 Article 29 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 22 Article 97 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005.

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