CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA TOXICOMANIE ET CERTAINES PRATIQUES ADDICTIVES

Article 27 (art. L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique)
Injonction thérapeutique pour les personnes signalées par l'autorité judiciaire

Objet : Cet article a pour objet de préciser les conditions d'application de l'injonction thérapeutique et d'en confier le suivi à un médecin relais.

I - Le dispositif proposé

Le droit existant

D'après l'article L. 3411-1 du code de la santé publique, « une personne usant de façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire ».

Les usagers peuvent se présenter spontanément dans un établissement de santé pour y être traités ou signalés à l'autorité sanitaire par les services médicaux et sociaux (certificat médical ou rapport d'une assistante sociale) ou par le procureur de la République.

De fait, chaque fois que le procureur enjoint à une personne faisant usage de drogues de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l'autorité sanitaire compétente, soit la Ddass, qui fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé (article L. 3413-1).

Si après l'examen médical prévu, il apparaît que la personne est effectivement intoxiquée, l'article L. 3413-2 dispose que l'autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un établissement agréé de son choix, ou, à défaut, désigné d'office, pour y suivre une cure de désintoxication. Puis celle-ci est chargée de contrôler le déroulement du traitement et d'informer régulièrement le parquet de la situation médicale de l'intéressé.

Pour permettre à la Ddass de mener à bien sa mission de contrôle, la personne prise en charge doit lui faire parvenir un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement et l'établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel auront lieu la cure ou les soins ambulatoires. Elle est également informée de toute interruption du traitement par le directeur de l'établissement ou le médecin responsable et doit immédiatement en rendre compte au parquet.

À l'inverse, si l'examen médical ne conclut pas à la nécessité d'une cure, l'autorité sanitaire enjoint à l'usager de se placer, le temps nécessaire, sous la surveillance d'un médecin choisi par ses soins, d'un dispensaire d'hygiène sociale ou d'un établissement sanitaire public ou privé agréé.

Comme pour une cure de désintoxication, l'autorité sanitaire contrôle régulièrement le déroulement du traitement et en informe le parquet. L'intéressé lui transmet de la même manière un certificat médical indiquant la date de début des soins et leur durée probable, de même que le médecin responsable du traitement l'informe de son interruption (article L. 3413-3).

Les modifications prévues

Le présent article propose une nouvelle rédaction des articles L. 3413-1 à L. 3413-3 précités.

Ces articles sont rassemblés dans un chapitre désormais intitulé « personnes signalées par l'autorité judiciaire » . Il s'agit en effet de permettre à l'ensemble des membres de l'autorité judiciaire, soit les magistrats du siège comme du parquet, et non plus seulement au procureur de la République, de signaler un usager de drogues à l'autorité sanitaire.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 3413-1 dispose que l'autorité judiciaire informe l'autorité sanitaire dès lors qu'elle enjoint à un usager de drogues de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, qui consiste en des soins, soit un champ de traitements plus diversifié que la seule cure de désintoxication, ou en une surveillance médicale.

Il est institué, par ailleurs, un médecin relais, responsable du traitement et de l'interface entre le patient et l'autorité sanitaire. Celui-ci est notamment chargé de l'examen médical de la personne prise en charge en vue d'évaluer le traitement le mieux adapté à sa situation. En revanche, l'autorité sanitaire ne fait plus procéder à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Il revient en outre à la personne bénéficiaire de l'injonction thérapeutique d'informer l'autorité judiciaire qui a diligenté la mesure de l'exécution de celle-ci. On rappellera à cet égard que le dispositif actuel ne prévoit pas de contact direct entre l'usager et le parquet pendant la durée des soins : l'ensemble des informations transite en effet par l'autorité sanitaire.

L'article L. 3413-2 précise désormais que le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.

Il fait connaître au préalable à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure. S'il estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il l'en informe après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants. De fait, l'autorité sanitaire n'est plus destinataire des conclusions de l'examen médical de l'usager, comme c'est le cas actuellement.

En revanche, si l'examen médical confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'usager de drogues, l'article L. 3413-3 prévoit que le médecin relais l'invite à se présenter auprès d'un établissement agréé ou d'un médecin de son choix, ou à défaut désigné d'office, pour suivre un traitement ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.

Il revient au patient d'adresser au médecin relais, qui contrôle le déroulement de la mesure, un certificat médical indiquant la date du début des soins, leur durée probable, ainsi que le nom de l'établissement ou l'identité du médecin chargé de leur mise en oeuvre.

Le médecin relais doit, pour sa part, informer l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'usager et de tout incident survenant au cours de l'application de la mesure d'injonction thérapeutique, notamment en cas d'interruption du suivi à l'initiative du patient.

Enfin, le présent article crée un article L. 3413-4 nouveau visant à préciser que les modalités d'application du dispositif présenté ci-dessus font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve largement la mesure de simplification prévue par le présent article, qui permet l'application des mêmes modalités de mise en oeuvre des mesures d'injonction thérapeutique, quelle que soit l'autorité judicaire à l'origine de la décision.

Elle estime toutefois que la rédaction proposée pour les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique pose plusieurs difficultés :

- les missions du médecin relais sont précisées dans trois articles différents (l'article L. 3413-1 pour l'examen médical initial du patient, L. 3413-2 pour son avis sur l'opportunité de la mesure et le suivi de sa mise en oeuvre, L. 3413-3 enfin pour son rôle pendant le traitement), ce qui nuit à la clarté de ces dispositions ;

- l'enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale du toxicomane, menée par la Ddass, est supprimée, alors qu'elle permet aux services sociaux de disposer des informations nécessaires au choix d'une mesure adaptée aux besoins de réinsertion de chacun, de manière complémentaire aux résultats de l'examen médical ;

- enfin, il est prévu que l'autorité judiciaire soit directement prévenue par l'intéressé de l'exécution de la mesure, en contradiction avec les dispositions selon lesquelles le médecin relais devient la courroie de transmission unique entre le patient et l'autorité judiciaire qui a prononcé l'injonction thérapeutique.

En conséquence, votre commission vous propose, par voie d' amendement , une nouvelle rédaction de l'article 27.

Ainsi, l'article L. 3413-1 serait consacré à la phase précédant la mise en oeuvre de la mesure : l'autorité judiciaire informe l'autorité sanitaire de sa décision, qui fait procéder à un examen médical de la personne par le médecin relais et à une enquête sociale. Le médecin relais informe ensuite l'autorité judicaire de l'opportunité médicale de la mesure et rappelle à l'intéressé les dangers de l'usage de stupéfiants si l'injonction thérapeutique n'est pas adaptée à son cas.

L'article L. 3413-2 concernerait les modalités de mise en place de l'injonction thérapeutique dès lors que le médecin relais l'a jugée utile : le patient est invité par le médecin relais à se présenter dans un établissement ou auprès d'un praticien de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre son traitement. Il adresse alors au médecin relais un certificat médical indiquant le début de la date des soins, leur durée et le nom de l'établissement ou du médecin chargé de leur mise en oeuvre.

Les missions du médecin relais pendant le traitement seraient rassemblées dans l'article L. 3413-3 : il est chargé de la mise en oeuvre de la mesure, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi. Il informe à ce titre l'autorité judiciaire de la situation médicale du patient et de tout incident survenant au cours du traitement.

Enfin, l'article L. 3413-4 demeurerait réservé au renvoi au décret pour les modalités d'application de ces trois articles.

Votre commission vous demande d'adopter le présent article dans la rédaction qu'elle vous propose.

Article 28 (art. L. 3421-1 et L. 3421-4, L. 3421-5 et L. 3421-6 nouveaux du code de la santé publique)
Peines applicables à l'usage illicite de stupéfiants

Objet : Cet article vise à renforcer les peines applicables à l'usage de stupéfiants lorsque le consommateur est chargé du transport public de passagers ou dépositaire de l'autorité publique.

I - Le dispositif proposé

Les peines actuellement applicables en cas d'usage de stupéfiants

Aux termes de l'article L. 3421-1, « l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende » .

Les produits saisis lors de la constatation de l'infraction sont confisqués sur ordre du tribunal, sauf lorsque le délit a été constaté dans une officine pharmaceutique dont l'usager n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite (article L. 3421-2).

En outre, en application de l'article L. 3421-3, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois renouvelable par périodes de trois mois, la fermeture de tout lieu ouvert au public où a été commis ce type d'infractions par l'exploitant ou avec sa complicité. De même, doit être prononcée la confiscation des installations et matériels ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

Par ailleurs, la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants, alors même qu'elle n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (article L. 3421-4).

Des peines plus lourdes pour les délinquants qui exercent une responsabilité auprès du public

Le présent article se propose de renforcer le dispositif pénal existant lorsque le délinquant est dépositaire de l'autorité publique ou exerce son activité professionnelle dans le domaine du transport public de passagers.

A cet effet, le complète l'article L. 3421-1 en portant à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende la peine applicable à l'usage de stupéfiants lorsque l'infraction est commise, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.

En outre, si cette infraction est commise par les personnels d'une entreprise de transport - terrestre, maritime ou aérien - public de voyageurs, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ceux-ci encourent une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession dans ce domaine, ainsi que l'obligation d'accomplir à leurs frais un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Pour l'application de cette mesure, un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des personnels des entreprises de transport concernés.

Le précise, dans l'article L. 3421-4, que lorsque la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants est dirigée vers un mineur ou commise dans un établissement d'enseignement, dans les locaux de l'administration ou aux abords de ceux-ci à l'heure des entrées et des sorties, la peine applicable est portée à dix ans d'emprisonnement et à 100.000 euros d'amende.

Par ailleurs, toute personne coupable de provocation à l'usage ou au trafic de ces produits, quel qu'en soit le cadre, encourt également l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants.

Enfin, le du présent article crée deux nouveaux articles dans le chapitre relatif aux peines applicables :

- le nouvel article L. 3421-5 autorise, sur réquisition du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur leur ordre ou sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs pour y rechercher ou y constater une infraction à la législation sur l'usage de stupéfiants. Dans ce cadre, ils peuvent contrôler l'identité des personnes présentes et opérer un dépistage auprès de celles soupçonnées de consommer ce type de produits. Lorsque les épreuves de dépistage se révèlent positives ou que la personne refuse ou ne peut s'y soumettre, il est procédé à une vérification au moyen d'analyses et d'examens médicaux, cliniques ou biologiques. Dans tous les cas, l'intéressé est destinataire du procès-verbal faisant état des mesures mises en oeuvre. Les réquisitions du procureur doivent être écrites et préciser le lieu et l'heure de chaque intervention. Elles sont prises pour une durée maximum d'un mois et doivent être présentées aux personnes concernées lorsqu'elles en font la demande ;

- le nouvel article L. 3421-6 précise, dans son paragraphe I, que le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues à l'article L. 3421-5 nouveau précité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende. En outre, les contrevenants encourent les peines complémentaires détaillées dans le paragraphe II de l'article : la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois mois, l'annulation du permis de conduire pendant trois ans au plus, une peine de travail d'intérêt général, une peine de jour-amende, l'interdiction d'exercer une profession dans le domaine du transport public de voyageurs pendant une durée maximale de cinq ans, enfin, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable au renforcement des peines applicables, qui va dans le sens d'une meilleure protection des mineurs, qui constituent une cible privilégiée des dealers, mais aussi d'une plus grande responsabilisation des agents publics et des personnes chargées du transport de voyageurs.

On observe, en effet, un rajeunissement général des consommateurs de drogues. Le rapport précité de la commission d'enquête du Sénat sur la drogue et la toxicomanie constatait ainsi en 2003 que « les jeunes connaissent leur primo consommation de plus en plus tôt, de plus en plus de jeunes consomment et l'intensité des phénomènes de consommation chez les jeunes s'accroît avec l'âge » . A quatorze ans, 11 % des jeunes ont expérimenté le cannabis, 11 % ont consommé des médicaments psychotropes sans ordonnance, 11 % un produit à inhaler, 2 % des champignons hallucinogènes, 2 % de l'ecstasy, 2 % du crack, 2 % de l'héroïne et 2 % de la cocaïne 7 ( * ) . Ceci s'explique notamment par une exposition à la drogue particulièrement forte : 85,3 % des jeunes considèrent ainsi qu'il est facile de s'en procurer dans les soirées, 70,2 % près de chez soi et 63,8 % dans son établissement scolaire 8 ( * ) .

Par ailleurs, votre commission salue la prise en considération des dangers de la drogue au volant, dont le Sénat s'était inquiété lors de la commission d'enquête de 2003. Il avait ainsi observé que « les effets des morphiniques, incompatibles avec la conduite automobile, consistent en une diminution importante, voire majeure, de l'attention, des réflexes, de la conscience du danger et des obstacles. Les effets de la cocaïne et des amphétamines sur l'aptitude à conduire un véhicule sont très voisins et liés à la stimulation du système nerveux central. L'hyperactivité motrice et l'euphorie sont constantes, conduisant à des comportements irrationnels et notamment à des prises de risques accrues. Les amphétamines entraînent une plus grande sensibilité aux éblouissements dus au soleil ou à l'éclairage des voitures, ainsi qu'une acuité visuelle diminuée. »

Votre commission vous propose toutefois, outre un amendement rédactionnel visant à mettre au singulier les adjectifs « terrestres, maritimes et aériens » qui se rapportent au transport public de voyageurs, de modifier le présent article par trois amendements destinés à :

- appliquer des peines renforcées pour la provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants lorsqu'elle est commise dans ou aux abords des établissements d'enseignement et des locaux de l'administration, y compris hors des horaires d'entrée et de sortie. En effet, cette limitation n'a pas de sens pour des locaux publics où les mouvements d'entrée et de sortie peuvent être continus ;

- renvoyer au décret les modalités de conservation des analyses et examens médicaux de dépistage de drogues ;

- préciser que la suspension du permis de conduire pour usage de stupéfiants ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, comme le texte l'indique à ce stade.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 29 (art. L. 3423-1, L. 3423-2, L. 3424-1, L. 3425-1 et L. 3842-2 du code de la santé publique, art. 132-45 du code de procédure pénale)
Injonction thérapeutique par l'autorité judiciaire

Objet : Cet article vise à préciser les modalités de l'injonction thérapeutique par l'autorité judiciaire.

I - Le dispositif proposé

Les pouvoirs du procureur de la République, du juge d'instruction et de la juridiction de jugement en matière d'injonction thérapeutique

A l'heure actuelle, comme il en a été fait mention précédemment, le procureur de la République peut, aux termes des articles L. 3413-1 à L. 3413-3, enjoindre à un usager de drogues de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale en le signalant à l'autorité sanitaire.

L'article L. 3423-1 prévoit alors que l'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se conforment au traitement médical prescrit et le suivent jusqu'à son terme et de celles qui sont signalées par les services médicaux et sociaux ou qui se présentent spontanément, dès lors que des soins leur ont été prodigués depuis les faits qui leur sont reprochés. Cette disposition n'est toutefois applicable que pour la première infraction constatée : en cas de récidive, il revient au procureur d'apprécier s'il convient ou non d'exercer l'action publique.

Dans tous les cas, les produits saisis sont confisqués par ordonnance du président du tribunal de grande instance sur la réquisition du procureur de la République.

Par ailleurs, les personnes mises en examen pour usage de stupéfiants et à l'encontre desquelles l'action publique a été exercée peuvent être astreintes à une cure de désintoxication par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants qui suit leur dossier. L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information (article L. 3424-1).

L'article L. 3424-2 prévoit que la juridiction de jugement peut, de la même manière, astreindre un usager de drogues à suivre une cure en complément des peines applicables à l'infraction dont il s'est rendu coupable. Les soins, qu'ils soient ordonnés par la juridiction de jugement, le juge d'instruction ou le juge des enfants, sont suivis dans un établissement spécialisé ou sous surveillance médicale. L'autorité judicaire qui a prononcé la mesure est informée du déroulement du traitement et de ses résultats par le médecin responsable (article L. 3424-4).

La juridiction de jugement peut notamment confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants ou en prolonger les effets. Cette mesure est alors déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection : elle s'applique immédiatement, même lorsque l'intéressé fait appel de la décision.

Il convient de noter, à cet égard, que lorsque le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement ont ordonné une mesure de soins, la juridiction saisie peut ne pas prononcer les peines prévues en cas d'usage de stupéfiants (un an d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende).

Ces peines sont, en revanche, applicables, lorsque l'intéressé se soustrait à l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire, sauf lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve (article L. 3424-3). On rappellera que cette mesure est la principale sanction alternative prononcée par les juridictions à l'égard des toxicomanes. Elle consiste en une obligation de soins, plus facilement compatible avec l'état sanitaire des ces personnes que le travail d'intérêt général.

Enfin, l'article L. 3424-5 précise que, lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie ordonne à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou de se soumettre à une cure de désintoxication, les articles du code de procédure pénale relatifs au contrôle judiciaire ne s'appliquent pas dans leurs dispositions concernant la désintoxication.

Un dispositif plus lisible

Cet article tend à préciser le rôle du procureur de la République et à mieux préciser les pouvoirs respectifs du juge d'instruction et de la juridiction de jugement.

A cet effet, le paragraphe I transforme, dans son , les chapitres III (Injonction du procureur de la République) et IV (Pouvoirs du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement) du titre relatif aux dispositions pénales et aux mesures d'accompagnement applicables aux usagers de drogues en trois chapitres distincts consacrés respectivement à l'injonction thérapeutique par le procureur de la République, par le juge d'instruction et le juge des enfants, enfin, par la juridiction de jugement.

Le chapitre III (Injonction thérapeutique par le procureur de la République) propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3423-1.

Désormais, la personne à qui le procureur enjoint de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique pour usage de stupéfiants doit donner son accord écrit. Si cette personne est mineure, son consentement est recueilli en présence de ses représentants légaux ou après que ceux-ci ont été dûment convoqués.

La mesure prend effet à compter de sa notification par le procureur de la République et sa durée est de six mois, renouvelable une fois selon les mêmes modalités. Il convient de rappeler qu'aucun délai n'est actuellement prévu en la matière.

Les dispositions relatives à l'annulation de l'action publique ne sont, en revanche, pas modifiées. Elles pourront toutefois s'appliquer également en cas de récidive.

Il est également créé un article L. 3423-2 indiquant que, lorsque la conservation des plantes et des substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur. On rappellera que leur confiscation est prévue par l'article L. 3421-2.

Le chapitre IV (Injonction thérapeutique par le juge d'instruction et le juge des enfants) comprend un article L. 3424-1 unique qui dispose que les personnes mises en examen pour usage de stupéfiants ou pour s'être soustraites à l'exécution d'une injonction thérapeutique peuvent se voir notifier une mesure identique par un juge des enfants ou un juge d'instruction selon les modalités prévues aux articles L. 3413-1 à L. 3413-3, dont l'article 27 du présent texte a modifié la rédaction. Comme c'est le cas actuellement, l'exécution de cette mesure pourra se poursuivre après la clôture de l'information judiciaire.

Un nouveau chapitre V comprend enfin deux articles relatifs à l'injonction thérapeutique par la juridiction de jugement.

L'article L. 3425-1 nouveau reprend une partie des dispositions de l'actuel article L. 3424-2. La mesure d'injonction thérapeutique ainsi prononcée obéit également aux règles fixées par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3, dans leur rédaction proposée par l'article 27. Il est précisé que l'autorité judiciaire qui y est mentionnée est alors le juge d'application des peines.

En revanche, il n'est plus indiqué que la juridiction de jugement prononce cette mesure en confirmant notamment l'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants ou en en prolongeant les effets, ni qu'elle est exécutoire par provision et que les peines prévues en cas d'usage de stupéfiants peuvent ne pas être appliquées.

L'article L. 3425-2 est, pour l'essentiel, similaire à l'article L. 3423-3 dans sa rédaction actuelle. Il est toutefois prévu également que la personne qui se soustrait à l'exécution de la décision d'injonction thérapeutique ordonnée par le procureur, le juge d'instruction ou le juge des enfants se voit appliquer une mesure identique par la juridiction de jugement.

Par ailleurs, le du paragraphe I abroge l'article L. 3842-2 qui dispose que, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 3424-4 est ainsi rédigé : « L'autorité judiciaire est informée du déroulement et des résultats de la cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2 » . De fait, l'article L. 3424-4 relatif aux modalités de suivi de la cure de désintoxication est supprimé par le présent article, dans la mesure où l'article 27 prévoit un modus operandi unique pour l'application de l'ensemble des décisions d'injonction thérapeutique, quelle que soit l'autorité judicaire qui en est à l'origine. Dans tous les cas désormais, l'autorité judiciaire concernée sera informée du déroulement du traitement par le médecin relais.

Enfin, le paragraphe II complète le 3° de l'article 132-45 du code pénal pour préciser que les mesures d'examen médical, de traitement ou de soins que la juridiction de condamnation ou le juge d'application des peines peut imposer peuvent consister en une injonction thérapeutique.

II - La position de votre commission

Votre commission est favorable aux dispositions prévues par cet article, dont l'article 27 a précisé les conditions de mise en oeuvre. Elle souhaite que, grâce aux modifications proposées, l'injonction thérapeutique se développe à tous les stades de la procédure judiciaire, notamment au profit des mineurs de façon à leur offrir une prise en charge sanitaire adaptée.

De fait, les mineurs sont aujourd'hui les grands oubliés de cette procédure, dans la mesure où elle ne leur est pas applicable par le procureur et où les juges pour enfants y recourent rarement, comme le déplorait déjà la circulaire interministérielle du 28 avril 1995.

Votre commission souhaite toutefois proposer deux amendements à l'article L. 3423-1 concernant l'injonction thérapeutique par le procureur de la République, de façon à :

- exiger l'accord écrit des représentants du mineur et pas seulement leur convocation, ainsi que l'avis favorable de celui-ci avant la mise en place de la mesure ;

- supprimer le délai de six mois pour la mise en oeuvre de la mesure, un tel délai n'existant pas lorsque l'injonction thérapeutique est prononcée par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 27 confie au médecin relais le soin d'en fixer les modalités de mise en oeuvre.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle a adoptés, votre commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi dont elle s'est saisie.

* 7 Enquête Espad réalisée en 1999 auprès de 12.000 élèves du second degré.

* 8 Sondage Eurobaromètre d'octobre 2002.

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