ARTICLE 37
Responsabilité des producteurs et distributeurs de produits financiers

Commentaire : le présent article complète le code monétaire et financier et le code des assurances afin, d'une part, de préciser les obligations des prestataires distributeurs de produits financiers afférentes au contenu des documents publicitaires, et d'autre part, de clarifier, par un mécanisme de convention obligatoire, les responsabilités des producteurs et distributeurs de tels produits au regard de l'information fournie aux clients.

Ces dispositions tendent ainsi à assurer la transposition de certaines prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, et du rapport de M. Jacques Delmas Marsalet sur la commercialisation des produits financiers.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES RÈGLES DE BONNE CONDUITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement 61 ( * ) (PSI) sont tenus de « respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ». Ces règles sont essentiellement fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; les principes en sont néanmoins précisés dans la loi. Il s'agit notamment pour ces prestataires de :

- se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

- exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;

- être dotés des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

- s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;

- communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;

- s'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;

- se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.

- pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes, et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote.

L'ensemble de ces règles doit être appliqué en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.

Malgré la portée potentiellement étendue de ces principes, la diversification et la complexité croissante des produits financiers 62 ( * ) ont donné lieu à des litiges révélant la difficulté de fournir un conseil et une information proportionnés aux compétences du client.

B. LES RÉCENTES RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DE M. JACQUES DELMAS-MARSALET

1. Une modernisation jugée nécessaire du régime de commercialisation des produits financiers

Se fondant sur l'actualité relative à des cas de commercialisation abusive et sur la nécessité de faire évoluer le régime actuel de commercialisation des produits financiers 63 ( * ) , le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a chargé le 6 avril 2005 M. Jacques Delmas-Marsalet, ancien président de la Commission de contrôle des assurances et membre du collège de l'AMF, d'une mission afin de « prévenir les risques de commercialisation abusive et de tendre vers une organisation harmonisée et cohérente de la commercialisation ». Un rapport relatif à la commercialisation des produits financiers a ainsi été remis en novembre 2005.

Les recommandations formulées par ce rapport sont articulées autour de six grands objectifs : assurer une information plus pertinente sur les produits, mieux cibler la commercialisation des produits d'épargne dans les réseaux, fournir un conseil adapté, préserver l'objectivité et l'impartialité du conseil, mieux responsabiliser les acteurs et améliorer le service après-vente.

2. Assurer une meilleure information du souscripteur et clarifier les responsabilités des acteurs de la chaîne de vente

Au titre de l'objectif d'information, le rapport identifie en particulier six éléments clefs d'information pré-contractuelle du souscripteur :

- la nature du produit ;

- l'existence ou non d'une garantie inconditionnelle de récupération du capital investi ;

- la durée minimale de placement recommandée, qui doit prendre le pas sur la liquidité pour tous les produits à risque ;

- une évaluation prospective des chances de gain et des risques de perte sur cette durée, dans au moins deux scénarios d'évolution contrastée des marchés ;

- les frais d'entrée et frais totaux prélevés sur l'encours, pour lesquels le rapport propose un indicateur synthétique de leur incidence sur le rendement du produit ;

- le profil-type de l'investisseur à qui le produit est destiné, les produits les plus risqués et les plus complexes devant être réservés aux investisseurs qualifiés.

Dans le cadre d'une meilleure responsabilisation de tous les acteurs de la commercialisation , le rapport formule trois orientations :

- une clarification des responsabilités respectives du producteur et du distributeur . Le producteur serait non seulement responsable de la conception, mais aussi des documents contractuels et du profilage du produit, du contrôle de conformité et de la mise à disposition du distributeur de tous les moyens de formation nécessaires. Le distributeur serait quant à lui responsable de la transmission de l'information et de la fourniture du conseil. Des domaines de responsabilité partagée pourraient néanmoins être aménagés par des conventions , qui devraient systématiquement formaliser les relations entre producteur et distributeur. Tel est l'objet du présent article ;

- la création d'un statut de courtier en produits financiers , analogue à celui des courtiers en assurance, afin de renforcer l'indépendance du conseiller en investissement financier par rapport au producteur ;

- le développement d'actions tendant à aider le consommateur à assumer ses responsabilités : institut de formation des épargnants ; transmission de quelques messages fondamentaux sur les principes du rendement/risque ; plus grande lisibilité de l'information comparative via un site Internet.

3. L'impact normatif des préconisations du rapport

Le rapport propose de s'en remettre essentiellement à des codes de bonne conduite professionnels élaborés dans un délai d'un an et approuvés ou reconnus par les autorités publiques , dans lesquels figureraient une quinzaine de recommandations, notamment :

- les principes du profilage du produit, de la segmentation de la clientèle et de la hiérarchisation de la force de vente ;

- les modalités de mise en oeuvre des diligences minimales en matière de conseil, d'outils d'aide au conseil, de traçabilité des prestations de conseil et de neutralité des systèmes de rémunération variable ;

- les règles à respecter en cas de modification du produit ou du contrat et les conditions d'un traitement équitable des réclamations.

L'incidence législative et réglementaire des recommandations est volontairement limitée.

S'agissant des mesures législatives , le rapport propose d'inscrire dans l'ordonnance de transposition 64 ( * ) de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers :

- la définition de la vente comportant obligation de conseil et des responsabilités respectives du producteur et du distributeur de produits ;

- la création d'un statut de courtier en produits financiers, l'extension de l'obligation de conseil aux entreprises d'assurance travaillant par leurs réseaux salariés ;

- l'extension des règles de conduite des CIF aux professions réglementées exerçant à titre accessoire l'activité de conseil et de vente de produits financiers.

La déductibilité des honoraires de conseil des revenus du patrimoine imposables devrait quant à elle figurer dans une loi de finances. L'extension à l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles (ACAM) du pouvoir de contrôle et de sanction des manquements aux règles de bonne conduite professionnelle devrait également, selon le rapport, être prévu par la loi.

Parmi les mesures d'ordre réglementaire , devraient figurer l'obligation de mentionner les six informations-clefs précitées, l'extension aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et aux contrats d'assurance-vie des règles de publicité applicables aux OPCVM, ou l'obligation faite aux producteurs de déclarer annuellement aux régulateurs les taux de rétrocession de commissions à leurs distributeurs externes.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'insérer dans le code monétaire et financier un article L. 533-4-1 ( I ), et de rétablir dans le code des assurances l'article L. 132-27 ( II ), selon des formulations analogues. Ces deux articles ont, en effet, pour objet de transposer une disposition de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dite « directive MIF », et certaines recommandations du rapport précité de M. Jacques Delmas-Marsalet dans le régime de commercialisation des produits financiers et des contrats d'assurance.

Ils prévoient donc, d'une part, de préciser les obligations des prestataires de services d'investissement (PSI) sur le contenu des documents publicitaires , et d'autre part, l'établissement de conventions liant ces prestataires, qui diffusent l'information et distribuent les produits financiers, aux établissements qui conçoivent ces derniers.

A. LE CONTENU CLAIR, EXACT ET NON TROMPEUR DES DOCUMENTS PUBLICITAIRES

1. Le régime des instruments financiers

Le I du présent article introduit dans la section 3 (« Règles de bonne conduite ») du chapitre III (« Obligations des prestataires de services d'investissement ») du titre III (« Les prestataires de services d'investissement ») du livre V (« Les prestataires de services ») du code monétaire et financier un nouvel article L. 533-4-1, après l'article L. 533-4, précité, relatif aux règles de bonne conduite des PSI.

Le texte proposé pour le I du nouvel article L. 533-4-1 introduit le principe du contenu « clair, exact et non trompeur » de tout document publicitaire relatif à des instruments financiers et diffusé par un PSI proposant de tels instruments à ses clients. Cette prescription reprend en partie la formulation du paragraphe 2 de l'article 19 65 ( * ) de la directive MIF précitée, dont elle constitue une transposition.

Elle s'inspire également du droit de la consommation , dont le régime de la commercialisation des produits financiers est de plus en plus imprégné 66 ( * ) , et plus particulièrement de l'article L. 121-1 du code de la consommation, qui pose un principe général d'exactitude de la publicité, et prohibe celle « comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ».

Applicable à tous les documents publicitaires quel que soit leur support , elle concerne aussi bien la presse que la publicité audiovisuelle.

La liste des instruments financiers à laquelle il est fait référence est prévue par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier 67 ( * ) , et les PSI, ainsi qu'il a été précisé supra , sont définis par l'article L. 531-1 du même code. Le champ des services d'investissement et de leurs services auxiliaires a été modifié par la directive MIF, cette définition pourrait donc évoluer prochainement dans l'ordonnance de transposition.

Le champ d'application « organique » de ces dispositions est toutefois relativement limité, puisqu'il ne concerne que les PSI . Or ces derniers ne couvrent pas l'ensemble des professionnels de la finance susceptibles de s'adresser à une clientèle, dans la mesure, notamment, où les prestataires de services connexes aux services d'investissement 68 ( * ) ne relèvent pas de ce statut et ne font pas l'objet d'un agrément en tant qu'entreprises d'investissement.

Les produits financiers peuvent également être proposés et commercialisés par des entités françaises ou étrangères non réglementées (telles des plates-formes de commercialisation sur Internet), des sociétés de gestion étrangères d'OPCVM coordonnés, des démarcheurs financiers n'ayant pas la qualité de PSI, des conseillers en investissements financiers, ou des sociétés de gestion de fonds communs de créances et de sociétés civiles de placement immobilier.

Contrairement à l'article 19 de la directive MIF précitée, le texte proposé pour I du nouvel article L. 533-4-1 ne fait pas explicitement référence aux clients potentiels. Il ne fait toutefois guère de doute que ces derniers entrent bien dans le champ de l'article , dans la mesure où la publicité a également vocation à capter une nouvelle clientèle. Les « clients » ainsi visés constituent une population vaste, indépendante de leur nature juridique, qu'ils soient personne physique ou morale, investisseur profane ou qualifié.

Bien que prioritairement destiné aux « parties faibles » que sont les investisseurs personnes physiques peu expérimentées, le principe ainsi posé est donc transversal et général, à la différence de certains régimes spécifiques de commercialisation en aval de la publicité , tel que le démarchage, qui ne concerne que les investisseurs profanes.

Il importe en effet de bien faire la distinction entre la publicité , qui s'adresse à tous compte tenu des canaux utilisés, et les modalités d'approche de la clientèle , dont les obligations doivent être proportionnées à l'expérience et à la connaissance réelles que ces clients ou prospects ont des produits financiers. Cette exigence de proportion se cumule avec le devoir général de conseil et d'information qui s'impose à tout professionnel et permet d'établir une cohérence entre les compétences des forces de vente et la segmentation de la clientèle.

Il n'est pas prévu que le règlement général de l'AMF précise la portée de cette obligation afférente au contenu de la publicité. Il reste que l'Autorité a le pouvoir, sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier 69 ( * ) , de sanctionner les PSI qui diffuseraient une publicité peu claire ou trompeuse .

2. Le régime analogue de certains contrats d'assurance

De façon analogue, le II du présent article rétablit un article L. 132-27 dans le code des assurances, dont le I introduit la même obligation de contenu exact, clair et non trompeur pour les documents publicitaires afférents à trois types de contrats d'assurance dont le fonctionnement les rend assimilables à des produits financiers : les contrats d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat (donc remboursable avant le décès du souscripteur), les contrats de capitalisation et les contrats d'assurance de groupe sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert, tels que mentionnés à l'article L. 132-5-3 du même code.

En revanche, le texte proposé pour le second alinéa du I de l'article L. 132-27 du code des assurances prévoit une obligation supplémentaire par rapport au régime de publicité des instruments financiers, tendant à ce que tout document publicitaire soit distinct du contrat ou du bulletin d'adhésion . Il s'agit, en effet, d'établir une claire distinction entre l'information publicitaire ou pré-contractuelle et les clauses du contrat d'adhésion lui-même.

B. UN MÉCANISME CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE MAIS QUI SE VEUT ÉQUILIBRÉ

1. Les conditions d'établissement des conventions entre producteurs et distributeurs

Le texte proposé par le I du présent article pour le II du nouvel article L. 533-4-1 du code monétaire et financier introduit le principe de conventions obligatoires entre les PSI, tels que les réseaux bancaires et intermédiaires de commercialisation, assimilés aux distributeurs des produits, et les personnes responsables de la publication des documents d'information, qui conçoivent et « produisent » ces instruments financiers.

Cette distinction entre acteurs tient ainsi compte de la logique quasi industrielle qui tend désormais à régir la vente de produits financiers : des « usines » de production et des émetteurs d'une part, et des distributeurs à une clientèle de détail d'autre part, qui assurent également la publicité des produits.

Ces conventions sont établies lorsque la publication de documents d'information procède de certains régimes spécifiques, qui sont :

- l'information, la publicité et le démarchage auprès de souscripteurs d'OPCVM , dont les conditions, aux termes de l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, sont déterminées par le règlement général de l'AMF ;

- aux termes de l'article L. 214-109 du même code, la documentation fournie aux actionnaires et porteurs de parts d'organismes de placement collectif immobilier ( OPCI ), dont le régime juridique a été introduit par l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 70 ( * ) ;

- les obligations générales de publicité afférentes à toute opération d'appel public à l'épargne , telle que définies par l'article L. 412-1 71 ( * ) . L'appel public à l'épargne, défini par l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, comprend l'admission d'un instrument financier aux négociations sur un marché réglementé et « l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d'investissement ».

Le texte proposé par le II du présent article pour le II de l'article L. 132-27 du code des assurances prévoit le même principe de conventionnement entre les entreprises d'assurance ou de capitalisation, proposant les types de contrat précédemment évoqués, et les intermédiaires en assurance ou en réassurance définis par l'article L. 511-1 72 ( * ) du même code. Cette catégorie recouvre en particulier les agents généraux et courtiers d'assurances.

2. Le contenu et la portée des conventions

Le texte proposé par le I du présent article pour les 1° et 2° du II du nouvel article L. 533-4-1 du code monétaire et financier précise que ces conventions doivent notamment prévoir :

- les conditions dans lesquelles les PSI distributeurs de produits sont tenus de soumettre aux producteurs les documents publicitaires avant leur diffusion - lorsque ceux-ci ne sont pas conçus par les producteurs eux-mêmes - afin de vérifier leur conformité aux documents d'information que les producteurs ont établis et dont ils sont responsables de la publication ;

- la mise à la disposition des distributeurs par les producteurs de toutes les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques des instruments financiers proposés.

Il résulte de ces dispositions que producteurs et distributeurs sont soumis à des obligations réciproques : les premiers remettent aux seconds toutes les informations nécessaires pour permettre aux clients d'appréhender les risques des produits qu'ils distribuent, et en retour les distributeurs doivent soumettre aux producteurs leurs documents publicitaires afin d'assurer un contrôle de conformité.

Aux termes du III du présent article, les conditions d'application de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Le décret pourra cependant déroger à l'obligation d'établissement d'une convention et prévoir les cas et conditions y afférents, « compte tenu de la nature des instruments financiers ou des conditions de leur distribution ». Cette dérogation tend à établir une proportionnalité des nouvelles règles en fonction de la complexité des produits vendus et de l'expérience ou des caractéristiques de la clientèle . Concrètement, des instruments financiers simples tels que les actions et la clientèle des investisseurs qualifiés ou relevant du segment de la « gestion de fortune » pourraient ne pas être intégrés dans le régime du conventionnement.

Ces conventions contribuent à établir une cohérence, tout en les distinguant, entre, d'une part, les informations factuelles sur les caractéristiques du produit, dont les producteurs sont responsables puisqu'ils établissent et publient la note d'information qui peut être nécessaire à l'agrément du produit, et d'autre part, la communication promotionnelle assurée par les distributeurs.

Cette distinction est, de fait, consacrée par le paragraphe 2 de l'article 19 de la directive MIF, qui dispose que les informations publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles. Cette cohérence se veut une garantie de fiabilité de l'argumentaire de vente et de protection des investisseurs profanes.

Le texte proposé par le II du présent article pour les 1° et 2° du II et pour le III de l'article L. 132-27 du code des assurances introduit les mêmes règles, s'agissant du contenu des conventions liant les entreprises d'assurance ou de capitalisation à leurs intermédiaires et des dispositions réglementaires susceptibles de préciser ces règles ou d'y déroger, compte tenu de la nature des contrats d'assurance ou des conditions de leur distribution.

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis de sagesse du gouvernement, un amendement de suppression du présent article défendu par notre collègue député Jean-Michel Dubernard, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles. Il a, en effet, été considéré que ces dispositions, comme celles des articles 38 à 40, ne devaient pas figurer dans le présent projet de loi compte tenu de leur objet.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis considère que ces dispositions sont de nature à accroître la fiabilité de la communication promotionnelle sur les produits financiers et à clarifier les relations et responsabilités respectives des deux principales catégories d'intervenants dans la chaîne de vente, que sont les producteurs et distributeurs de ces produits.

Votre rapporteur pour avis rappelle également que la préoccupation afférente à la publicité non mensongère sur les OPCVM avait déjà été manifestée par notre ancien collègue Jean Chérioux , qui avait pris l'initiative d'un amendement au projet de loi de sécurité financière en 2003, portant création de l'article L. 214-12 du code monétaire et financier. Cet article, auquel fait référence le présent article, prévoit que l'AMF définit les conditions dans lesquelles les OPCVM peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, et de démarchage.

Compte tenu de la responsabilité du distributeur afférente au contenu de la publicité, les conventions obligatoires permettent d'aménager et d'organiser en amont leurs relations avec les producteurs pour que ces derniers leur fournissent toute l'information nécessaire et que la publicité soit conforme aux caractéristiques et à la complexité réelle des produits.

L'établissement de ces conventions pourrait également faciliter une action récursoire contre le producteur , en cas de litige opposant un distributeur à son client, pour autant que les documents publicitaires aient été préalablement (avant leur diffusion) jugés conformes aux informations par l'établissement concepteur du produit.

Votre rapporteur pour avis considère cependant, à l'instar de nos collègues députés, que ces dispositions n'ont pas lieu de figurer dans le présent projet de loi , compte tenu de l'objet de ce dernier et d'une nécessaire coordination avec la future ordonnance de transposition de la directive MIF, dont les mesures sont en cours de consultation auprès des professionnels.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur la confirmation de la suppression de cet article.

* 61 Définis par l'article L. 531-1 du même code, il s'agit des entreprises d'investissement et des établissements de crédit qui ont reçu un agrément pour fournir des services d'investissement, dont la liste est déterminée par l'article L. 321-1 (réception et transmission d'ordres pour compte de tiers, exécution d'ordres pour compte de tiers, négociation pour compte propre, gestion de portefeuille pour compte de tiers, prise ferme et placement).

* 62 Notamment avec la multiplication des fonds indiciels, profilés, à formule et « à promesse ».

* 63 Quatre motifs principaux ont été avancés dans le rapport de M. Delmas-Marsalet :

- le besoin accru d'information et de conseil lié au transfert de risque et de responsabilité vers les ménages dans un système financier de plus en plus désintermédié ;

- la nécessité d'éviter le renouvellement des cas de ventes abusives ou tout simplement inadaptées (« misselling ») qui ont pu se produire dans un passé récent, le rôle ambivalent des structures de distribution et le mode de rémunération par rétrocession de commissions des distributeurs en « architecture ouverte » ;

- les exigences résultant tant de la réglementation européenne que des actions engagées par d'autres régulateurs étrangers en ce domaine, notamment la Financial Services Authority britannique et la Securities and Exchange Commission américaine ;

- les risques de distorsion de concurrence entre produits, entre acteurs et entre canaux de distribution.

* 64 Ordonnance prévue par l'article 5 de la loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.

* 65 Le paragraphe 2 de l'article 19 dispose ainsi que « toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise d'investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses ».

* 66 Ainsi que l'a illustré, par exemple, la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

* 67 Ces instruments recouvrent ainsi les catégories suivantes :

« 1. les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

« 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

« 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

« 4. Les instruments financiers à terme ;

« 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers ».

Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

* 68 Ces services connexes, définis par l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, comprennent par exemple la conservation et l'administration d'instruments financiers, le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en organisation et en stratégie, ou la location de coffres-forts.

* 69 Dont le II dispose que la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de certaines personnes, parmi lesquelles les PSI, « au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur ».

* 70 La ratification expresse et la modification de cette ordonnance font l'objet d'un amendement de votre commission au présent projet de loi.

* 71 Dont le I dispose :

« Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet , ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français ».

* 72 Le I de cet article définit l'intermédiation en assurance ou en réassurance comme « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres ».

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