4. La modification de la répartition du produit de la CSG entre les organismes de sécurité sociale (article 17)
L'article 17 du présent projet de loi de financement modifie les règles de répartition du produit de la CSG entre les organismes de sécurité sociale.
L'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'ACOSS centralise la part du produit de la CSG attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 du même code et la répartit entre ces régimes obligatoires.
Il précise que chaque régime d'assurance maladie, à l'exception de la CNAMTS, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l'année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l'impact sur douze mois civils de la substitution de la CSG aux cotisations d'assurance maladie.
Il ajoute que ce montant est réactualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie entre les deux derniers exercices connus. Le 1° du I de l'article 17 du présent projet de loi de financement modifie ce dispositif en indiquant qu'il sera réactualisé au 1 er janvier de chaque année en fonction de l'évolution, avant application de la réduction représentative de frais professionnels , de l'assiette de la CSG précitée. Cette modification entrera en vigueur pour les attributions au titre de l'année 2007 .
L'exposé des motifs précise que cette mesure tient compte des dispositions de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, qui ont abaissé de 5 % à 3 % le taux forfaitaire de la réduction d'assiette de la CSG sur les salaires afin d'améliorer le rendement de cette recette en faveur de la CNAMTS : la modification proposée vise ainsi à ne pas reporter l'impact de cette majoration d'assiette sur la réactualisation annuelle des montants de CSG maladie attribués aux régimes autres que la CNAMTS.
Le troisième alinéa de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale dispose ensuite que ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d'une commission de répartition de la CSG, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Le 2° du I de l'article 17 complète ces dispositions en prévoyant que les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, sur demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition, lorsque la réactualisation opérée au 1 er janvier de chaque année, appliquée sur les trois derniers exercices, est inférieure à l'accroissement, sur la même période, de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur. Cette disposition entrera en vigueur à compter des attributions relatives à l'année 2008 .