2. Des précisions relatives à l'agrément des associations, établissements et services d'aides à la personne (article 12)
L'article 12 du présent projet de loi de financement modifie l'article L. 129-1 du code du travail, qui s'insère dans le chapitre relatif aux aides à la personne
Cet article prévoit une procédure d'agrément par l'Etat des associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que cet agrément est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article.
Toutefois, il précise que « les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés ».
L'article 12 du présent projet de loi modifie cette dernière disposition, en détaillant la liste des associations, établissements et services qui peuvent faire l'objet d'un agrément. L'exposé des motifs précise qu'« il s'agit, d'une part, d'apporter une sécurité juridique à différentes structures intervenant historiquement dans le domaine de l'aide à domicile et jouant un rôle essentiel auprès des publics vulnérables, et, d'autre part, d'encourager le développement de nouvelles formes de logement comme les résidences-services pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées, conformément aux objectifs du plan de solidarité grand âge présenté le 27 juin 2006 ». Il apporte ensuite les mesures de coordination nécessaires au sein des articles concernés du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code rural.
3. La validation de l'accord conventionnel sur les 39 heures dans l'hôtellerie-restauration (article 12 bis)
Le I de l'article 12 bis du présent projet de loi de financement, issu de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de nos collègues députés les présidents Jean-Michel Dubernard, Patrick Ollier et Pierre Méhaignerie, prévoit que, dans l'attente d'une convention ou d'un accord collectif de branche, au plus tard avant le 31 janvier 2007, dans les entreprises et unités économiques et sociales de la branche des hôtels, cafés et restaurants , la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à trente-neuf heures .
Par dérogation, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés de la branche des hôtels, cafés et restaurants où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à trente-sept heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à trente-sept heures. Les heures comprises entre la durée légale et la durée équivalente ouvrent droit aux mêmes exonérations que les heures comprises dans la durée légale du travail.
Il ajoute que les salariés de ces entreprises bénéficient de six jours ouvrables supplémentaires de congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié supplémentaire à partir du 1 er juillet 2006 et d'un autre jour férié supplémentaire à partir du 1 er juillet 2007. Ces dispositions s'appliquent à tous les salariés à temps partiel. Elles sont facultatives pour les salariés à temps complet ou à temps partiel qui bénéficient déjà à due concurrence d'un nombre de jours de congés de même nature ou ayant le même objet par décision de l'employeur ou par accord collectif, national, régional ou départemental, notamment à des jours de réduction du temps de travail ou à des jours de congés supplémentaires ou à des jours fériés.
Le II de cet article indique que ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2005 , ce qui donne à cet article un caractère rétroactif . Le gouvernement a accepté, lors de l'examen de ces dispositions à l'Assemblée nationale, de lever le gage initialement prévu.
Cet article fait suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 18 octobre 2006, qui a annulé le décret n° 2004-1356 du 30 décembre 2004 reprenant les termes de l'accord collectif du 13 juillet 2004 qui fixait la durée de travail hebdomadaire dans le secteur de l'hôtellerie-restauration à 39 heures.
L'exposé des motifs précise que « cette décision menace la survie de nombreuses entreprises de ce secteur ainsi que leurs emplois, notamment du fait de son application rétroactive au 1er janvier 2005. Elle suscite l'inquiétude des salariés et créé une confusion juridique importante sur la durée du travail dans l'hôtellerie-restauration, puisqu'un accord collectif antérieur de 1999 en fixait la durée hebdomadaire à 43 heures ».
Il ajoute que « dans l'attente d'un nouvel accord de branche, il convient de sécuriser l'accord de 2004 signé par les partenaires sociaux qui permet en particulier aux salariés de bénéficier d'une semaine de congés payés supplémentaire ainsi que de 2 jours fériés. Afin de permettre la discussion de ce dispositif en séance publique, et selon la procédure habituelle, il est proposé un régime de réduction de cotisations sociales ».
Votre rapporteur pour avis est sensible à l'intention de nos collègues députés. Il s'interroge toutefois sur sa validité, compte tenu des règles applicables en matière de validations législatives, celles-ci ne pouvant remettre en cause une décision de justice passée en force de chose jugée, conformément à la jurisprudence développée en ce sens par le Conseil constitutionnel.
Synthèse des critères retenus par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme en matière de validations législatives
Conseil Constitutionnel |
CEDH |
La validation ne saurait remettre en cause une décision de justice devenue définitive ou, selon une expression équivalente, passée en force de chose jugée. |
La Cour de Strasbourg considère que l'interdiction faite au pouvoir législatif de s'immiscer dans le cours de la justice implique que l'engagement d'une procédure de validation ne soit pas tardif par rapport au déroulement des procédures juridictionnelles. |
La validation ne saurait rétroactivement fonder une sanction pénale. Cette interdiction s'étend, au-delà du domaine pénal, à toute sanction ayant le caractère d'une punition. |
|
La validation doit être justifiée par la poursuite d'un « objectif d'intérêt général suffisant » (continuité d'un service public, menace pour la paix publique ...). Un motif purement financier n'est pas recevable à moins que les montants concernés soient tels qu'il y ait une menace économique, sociale ou budgétaire. L'acte validé ne doit contrevenir à aucun principe de valeur constitutionnelle, à moins que le but d'intérêt général poursuivi par la validation n'ait lui-même une portée constitutionnelle. |
La validation doit être justifiée par « d'impérieux motifs d'intérêt général ». En particulier, la volonté de mettre fin à des divergences jurisprudentielles ne saurait constituer une justification. La Cour de Strasbourg exerce comme le juge constitutionnel un contrôle de proportionnalité sur le caractère suffisant du motif financier. |
Pour le Conseil, la validation doit avoir une portée limitée : la mesure de validation doit comporter la mention de l'irrégularité sur le fondement de laquelle l'acte ou la procédure concerné ne pourra plus être à l'avenir contesté. |
La Cour de Strasbourg prend également en considération l'existence de décisions juridictionnelles majoritairement favorables aux requérants, la bonne foi de ces derniers ainsi que le caractère prévisible du recours à la procédure de validation. |
Source : Sénat, service des études juridiques, « Le régime juridique des validations législatives », note de synthèse du 10 février 2006