AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 9

ANNEXE B

I. Dans la deuxième ligne (Recettes) de la quatrième colonne (2007) du quatrième tableau (Fonds de solidarité vieillesse) de cette annexe, remplacer le chiffre:

13,8

par le chiffre:

13,9

II. En conséquence, dans la dernière ligne (Solde) de la quatrième colonne (2007) du quatrième tableau (Fonds de solidarité vieillesse) de l'annexe B, remplacer le chiffre:

- 0,7

par le chiffre:

- 0,6

ARTICLE 9

ANNEXE B

Dans la dernière ligne (Solde) de la dernière colonne (2010) de l'avant-dernier tableau (Fonds de solidarité vieillesse) de cette annexe, remplacer le chiffre:

0,0

par le chiffre:

0,1

ARTICLE 11

I. Supprimer le I de cet article.

II. Supprimer le 2° du II de cet article.

ARTICLE 13

Supprimer cet article.

ARTICLE 13 BIS

Supprimer cet article.

ARTICLE 16

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots:

mentionnés au présent article

insérer les mots:

, à l'exception de ceux visés au 5°, 6°, 7° et 8° du II,

II. Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 4 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale:

"4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts s'applique à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2."

ARTICLE 16

Supprimer les III, IV, V, VI, VII, VIII et IX de cet article.

ARTICLE 19

Rédiger ainsi cet article :

Sauf opposition de leur part, entraînant l'ouverture de négociations avec l'agence régionale de l'hospitalisation concernée, les établissements de santé versent 25 % du produit net comptable des cessions de leurs terrains et bâtiments au fonds mentionné à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), en vue de contribuer au financement des investissements hospitaliers.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 20

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 9° du I de l'article L. 731-4 du code rural, les mots « , le cas échéant, » sont supprimés.

ARTICLE 21

Supprimer cet article.

ARTICLE 31

Dans la deuxième ligne du tableau figurant à cet article, remplacer le chiffre:

28 000

par le chiffre:

27 800

ARTICLE 31

Supprimer la dernière ligne du tableau figurant à cet article.

ARTICLE 39 BIS

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

ARTICLE 39 TER

Supprimer cet article.

ARTICLE 43

Supprimer cet article.

ARTICLE 47

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le 16° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale :

« 16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l'article L. 321-1, pour les frais d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes atteignant l'âge de soixante-dix ans dans l'année civile en cours. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'assuré relève de l'article L. 324-1 ;».

ARTICLE 49

A la fin du IV de cet article, remplacer la somme :

376 millions d'euros.

par la somme :

176 millions d'euros.

ARTICLE 50

I.- A la fin du premier alinéa du II de cet article, remplacer la somme :

195 millions d'euros.

par la somme :

145 millions d'euros.

II.- Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer la somme :

178 millions d'euros

par la somme :

128 millions d'euros

ARTICLE 51

(art. L. 3110-5-1 du code de la santé publique)

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-1 du code de la santé publique :

« Le fonds est un établissement public administratif administré par un conseil d'administration constitué, à parité, de représentants de l'Etat et de représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie.

ARTICLE 51

(art. L. 3110-5-3 du code de la santé publique)

Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3110-5-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget

par les mots :

la loi de financement de la sécurité sociale

ARTICLE 53

I.- Dans le tableau figurant à cet article, à la ligne « Autres dépenses relatives aux établissements de santé », remplacer le chiffre :

18,3

par le chiffre :

18,1

II.- En conséquence, à la ligne « Total », remplacer le chiffre :

144,8

par le chiffre :

144,6

ARTICLE 67

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

de moins de vingt-cinq ans

par les mots :

âgées de dix-huit à vingt-cinq ans

ARTICLE 67

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'accès aux avances remboursables par les bénéficiaires visés ainsi que les conditions de cumul de ces avances remboursables avec les autres aides financières pouvant être allouées aux bénéficiaires de ces avances, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

ARTICLE 69 TER

Rédiger ainsi cet article:

I. - Après l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé:

« Art. L. 553-5 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit aux prestations prévues au présent livre à l'exception de l'allocation de logement servie en application de l'article L. 542-1 sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

II. Après l'article L. 861-2 du même code, il est inséré un article L. 861-2-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 861-2-1 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit à la prestation sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

III. Dans le premier alinéa de l'article L. 863-1 du même code, les mots: « à l'article L. 861-2 » sont remplacés par les mots: « aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1 ».

IV. Après l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-10-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 262-10-1 - Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les ressources prises en compte pour la détermination du droit à la prestation sont portées à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues.

« La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration mentionnés à l'alinéa précédent excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées.

« L'organisme local de sécurité sociale mentionné au premier alinéa informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application des dispositions de cet alinéa.

« Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cet article. »

V. Après le deuxième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application de l'article 1417 du code général des impôts et lorsque l'organisme local de sécurité sociale constate, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, les éléments de train de vie dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé servent également au calcul de l'assiette de la cotisation. Ces éléments sont évalués selon le barème défini à l'article 168 du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues. La disproportion marquée entre le train de vie d'un demandeur ou d'un bénéficiaire et les ressources qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration précités excède d'au moins un tiers, pour l'année considérée, le montant des ressources déclarées. L'organisme local de sécurité sociale informe les services compétents de l'administration fiscale de la réévaluation forfaitaire minimale des ressources du demandeur ou du bénéficiaire opérée en application de ces dispositions. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet alinéa. »

VI. L'article 168 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« 4. Lorsque les services de l'administration fiscale procèdent à une évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie en application des dispositions du présent article, ils en informent les organismes locaux de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 380-2 et aux articles L. 553-5 et L. 861-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. »

ARTICLE 70 BIS

Supprimer cet article.

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