ANNEXE I - LES RECETTES DU COMPTE DES PARTICIPATIONS FINANCIÉRES DEPUIS 1986

En milliards d'euros (€)

Recette annuelle

1986

0,6

1987

10,2

1988

2,0

1989

0,2

1990

0,1

1991

0,3

1992

1,3

1993

7,1

1994

9,3

1995

3,1

1996

2,0

1997

8,4

1998

7,4

1999

3,0

2000

1,5

2001

1,0

2002

6,1

2003

2,5

2004

5,6

2005

5,6

Cession ERAP 2004-2005

5,4

2006

17,8

Total

100,5

Moyenne annuelle

5,02

ANNEXE II - LE REJET DU RECOURS CONTRE LA PRIVATISATION DES SOCIÉTÉS D'AUTOROUTES

Par deux décrets des 2 février et 16 février 2006, le Premier ministre avait autorisé le transfert au secteur privé de la propriété des participations majoritaires détenues par l'État et l'établissement public « Autoroutes de France » respectivement dans la « Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France » (Sanef), la société « Autoroutes Paris Rhin Rhône » (APRR) et la société « Autoroutes du sud de la France » (ASF).

Deux actionnaires de ces sociétés -dont M. François Bayrou- ainsi que deux associations de défense des usagers ont présenté devant le Conseil d'État des demandes de suspension et d'annulation de ces actes. Saisies des premières, le juge des référés a constaté, par une ordonnance du 13 mars 2006, que les transferts avaient été entièrement réalisés, privant les demandes de suspension de leur objet. Il a toutefois indiqué que la juridiction se prononcerait au fond dans un délai de six mois. A quelques jours près, le délai aura donc été respecté puisque la Section du contentieux du Conseil d'État a rendu le 27 septembre 2006 la décision statuant sur les conclusions aux fins d'annulation.

Trois moyens principaux étaient invoqués à l'encontre des décrets litigieux.

Les requérants faisaient d'abord valoir que le législateur, et non le Premier ministre, était compétent pour autoriser de tels transferts. Ils invoquaient, à ce titre, les termes de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 42 ( * ) , selon lesquels une disposition législative est nécessaire pour autoriser le transfert au secteur privé des entreprises dont l'État détient directement plus de la moitié du capital social. Les participations détenues par l'État seul dans chacune des sociétés en cause étaient certes toutes inférieures à 50 % du capital mais les requérants soutenaient que ce seuil était atteint en ajoutant à celles de l'État les participations de l'établissement public « Autoroutes de France », cette addition se justifiant par le caractère transparent, sinon fictif, de l'établissement.

Le Conseil d'État a toutefois rejeté cette argumentation. Il a constaté que l'établissement tire son existence de la loi, que son conseil d'administration n'est que minoritairement composé de représentants des services de l'État, qu'il bénéficie d'un budget et d'une comptabilité propres, et, surtout, qu'il exerce effectivement son rôle d'actionnaire des sociétés d'autoroute quand bien même il a confié à l'État un mandat de négociation dans le cadre des opérations de transfert litigieuses. Tout en laissant entendre que son existence ne répondait pas nécessairement à un objectif de bonne gestion administrative, le Conseil d'État en a conclu que l'établissement ne pouvait être qualifié de fictif et que ses participations n'avaient donc pas à être additionnées à celles de l'État pour justifier l'intervention du législateur.

Il a également écarté la thèse selon laquelle les dispositions du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958, qui imposent la nationalisation des entreprises constituant un service public national, auraient interdit les privatisations contestées. La décision indique en effet qu'une entreprise ne peut avoir le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait que si elle exerce son activité à l'échelle nationale, ce qui n'est le cas d'aucune des trois sociétés d'autoroutes privatisées, chargées de réseaux qui, quoique très étendus, demeurent régionaux. Elle ajoute qu'aucune règle ou principe constitutionnels ni aucune loi n'imposait que l'exploitation des concessions autoroutières soit érigée en service public national.

Les requérants soutenaient enfin que la valeur minimale de cession des participations transférées avait été sous-évaluée par la commission des participations, notamment du fait du choix d'un taux d'actualisation supérieur à celui préconisé par le Commissariat général au Plan. Là encore, le Conseil d'État a écarté le moyen en démontrant qu'augmenté pour prendre en compte l'inflation et la légitime prime de risque, le taux d'actualisation suggéré par le Plan aurait en réalité conduit à une valeur des titres inférieure à celle évaluée par la Commission des participations. Il a également souligné aussi que la valorisation retenue était supérieure tant aux cours de bourse constatés sur les mois ayant précédé les transferts, qu'aux estimations effectuées par les experts.

Ayant écarté les autres moyens des requérants, le Conseil d'État a donc rejeté les requêtes.

* 42 Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.

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