3. Un recours juridictionnel devant la juridiction administrative

La possibilité d'introduire un recours juridictionnel sera ouverte à toute personne dont la demande aura été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et qui n'aura pas reçu, dans un délai fixé par voie réglementaire, une offre de logement, de relogement ou d'accueil dans un structure adaptée tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Le recours sera examiné par un juge unique , désigné par le président du tribunal administratif, qui statuera en premier et dernier ressort, en urgence et sans conclusions du commissaire du gouvernement . Cette procédure originale , inspirée de celle du contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, est guidée par un double objectif de rapidité et d'économie des moyens. Le contentieux du droit au logement sera vraisemblablement un contentieux de masse et simple.

Le juge aura pour mission de vérifier, d'une part, que la demande a un caractère prioritaire et doit être satisfaite d'urgence, d'autre part, qu'un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ou un accueil dans une structure adaptée n'a pas été proposé au demandeur.

Il n'aura pas à se préoccuper de savoir si le demandeur aurait dû ou non être considéré comme prioritaire par la commission de médiation. Cette question devra en effet être examinée dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dont pourront faire l'objet les décisions de la commission.

Le juge administratif n'aura pas non plus à rechercher si une autre offre de logement, de relogement ou d'accueil dans une structure adaptée aurait pu être faite au demandeur. Il devra simplement dire si l'offre présentée tient compte de ses besoins et de ses capacités.

A défaut, il condamnera l'Etat ou le délégataire du contingent préfectoral et lui ordonnera de présenter au demandeur une offre de logement, de relogement ou d'accueil en structure adaptée tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Pour assurer l'effectivité de cette injonction, il aura la faculté de l'assortir d'une astreinte , dont il fixera le montant.

Le produit de cette astreinte sera versé au fonds régional d'aménagement urbain. Déjà alimenté par le prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes qui ne respectent pas l'obligation de disposer de 20 % de logements sociaux, ce fonds finance les actions foncières et immobilières des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en faveur du logement social.

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