ARTICLE 23 - Possibilité de créer des fondations

Commentaire : le présent article a pour objectif de favoriser le mécénat en direction des universités en créant en leur sein des fondations non dotées de la personnalité morale, mais jouissant de la plénitude des règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique.

I. LA SITUATION ACTUELLE

A. LES UNIVERSITÉS ET LES FONDATIONS

Actuellement les universités peuvent :

- mettre en place une fondation reconnue d'utilité publique dont on connaît cependant la relative lourdeur tant en termes en fonctionnement que de création. Il convient, par ailleurs, de noter qu'une fondation d'utilité publique ne peut pas être dirigée par ses membres fondateurs ;

- participer à une fondation de recherche ;

- participer à une fondation de coopération scientifique 9 ( * ) , qui constitue une structure de partenariat entre plusieurs établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche. Cela vise, en pratique, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) ;

- trouver des moyens afin de participer à une fondation d'entreprise. Ainsi, l'université Lyon I a dû utiliser sa filiale de droit privée de valorisation de ses activités de recherche afin de pouvoir, par son intermédiaire, mettre en place une fondation d'entreprise en partenariat avec deux autres sociétés.

Le présent projet de loi propose, en outre, de créer une autre catégorie de fondations, non dotées de la personnalité morale, mais bénéficiant des règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique.

B. LA NÉCESSITÉ DE DIVERSIFIER LES RESSOURCES DES ÉTABLISSEMENTS

L'objectif poursuivi est de donner un signal clair en faveur du mécénat dirigé vers les établissements d'enseignement supérieur.

On constate, en effet, que les ressources privées du système d'enseignement supérieur et de recherche, (cf. supra ) surtout des universités, sont faibles, en raison notamment de fortes réticences culturelles à introduire des sources de financement privé.

Toujours est-il que, compte tenu des efforts financiers à réaliser en faveur du système d'enseignement supérieur et de recherche français, il ne serait pas « raisonnable » de ne pas étudier la question de la diversification des ressources. A cet égard, l'augmentation du mécénat est un axe essentiel qui doit permettre, par ailleurs, d'améliorer l'ouverture de l'université sur son environnement extérieur.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose d'insérer dans le code de l'éducation un article L. 719-12 donnant aux EPSCP la faculté de créer, en leur sein une ou plusieurs fondations, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l'établissement.

Ce même article précise que les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat s'appliquent à ces fondations d'établissement. De plus, les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa doivent respecter les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

Les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation doivent être déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Enfin, le présent article précise que les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts, statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN DISPOSITIF AMÉLIORABLE SUR PLUSIEURS POINTS

Si votre rapporteur pour avis partage l'objectif du gouvernement d'accroître les donations et legs dont bénéficient les universités, quelques modifications semblent devoir être apportées au dispositif proposé .

D'une part, en l'état, les fondations d'établissement ne bénéficieraient pas des déductions fiscales prévues aux articles 200 (pour les particuliers) et 238 bis (pour les sociétés) du code général des impôts . En effet, comme votre rapporteur pour avis l'a vérifié auprès de la direction de la législation fiscale, ces avantages sont réservés aux souscripteurs de structures directement agissantes, ce qui ne serait pas le cas de fondations d'établissement non dotées de la personnalité morale. De façon très prosaïque, les versements à destination desdites fondations devraient être adressés à leur université mère... laquelle est d'ores et déjà habilitée à recevoir des donations. Dans ces conditions, il est peu probable que la création de telles « coquilles vides » puisse apporter une quelconque valeur ajoutée à la collecte des EPSCP.

D'autre part, le dispositif proposé ne paraît pas apporter toute la souplesse dont auraient besoin ces fondations. Ainsi, selon le statut proposé, les universités devraient créer seules de telles fondations, alors qu'une logique partenariale , avec des entreprises ou des établissements publics à caractère industriel et commercial par exemple, pourrait souvent aboutir à des résultats plus fructueux . De plus, l'absence de personnalité morale présente , outre le problème fiscal évoqué supra , l'inconvénient de limiter la faculté d'action des fondations d'établissement qui ne pourraient, en particulier, ni contracter avec des tiers, ni ester en justice.

Enfin, la faculté, pour un EPSCP donné, de créer plusieurs fondations d'établissement en son sein pourrait, selon votre rapporteur pour avis, nuire à la lisibilité du dispositif.

B. LA PROPOSITION DE VOTRE RAPPORTEUR POUR AVIS

C'est pourquoi votre rapporteur pour avis, tout en conservant l'esprit et l'intitulé du dispositif proposé par le présent article, souhaite s'inspirer du statut des fondations d'entreprise créées par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat afin de mettre en place, conformément à la logique du ministère, des fondations d'établissement pouvant s'adapter à la volonté créatrice de toutes les universités, petites ou grandes, souhaitant agir seules ou en partenariat.

De telles structures seraient dotées de la personnalité morale , ce qui leur donnerait une plus grande faculté d'action et leur permettrait, en outre, d'être en mesure de bénéficier des avantages fiscaux visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts modifiés en conséquence par l'amendement proposé par votre rapporteur pour avis et portant article additionnel après l'article 23.

Cependant, afin d'inciter les universités à créer de telles fondations, celles-ci devraient, tout en étant habilitées à recevoir des libéralités et du mécénat, être dégagées des lourdes contraintes inhérentes au statut de fondation reconnue d'utilité publique. C'est ce que propose votre rapporteur pour avis en visant les dispositions de la loi n° 87-571 précitées relatives aux fondations d'entreprise. En effet, ces fondations d'entreprise bénéficient d'une procédure d'autorisation adaptée à leur création rapide et déconcentrée (environ 4 mois). Les formalités se limitent à une instruction et une approbation préfectorales.

Par ailleurs, il serait explicitement prévu que ces fondations puissent être créées soit par un EPSCP seul, soit par un EPSCP agissant en partenariat avec une ou plusieurs des entités visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 précitée, c'est-à-dire des sociétés civiles ou commerciales, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des coopératives, des institutions de prévoyance ou des mutuelles. Dans ce cas et pour ne pas dénaturer le dispositif proposé, l'EPSCP fondateur devrait disposer de la majorité des sièges au conseil d'administration . Il semble essentiel à votre rapporteur pour avis que les établissements publics précités puissent gérer et diriger ces fondations, qui doivent être un levier pour la politique de l'université.

Enfin, votre rapporteur pour avis tient à souligner l'approche dynamique des fondations d'entreprises qui fonctionnent sur la base d'un programme pluriannuel, ce qui permet à la fondation de gérer une ou plusieurs actions prioritaires, de redéfinir celles-ci dans le temps et de les évaluer.

C'est pourquoi votre rapporteur pour avis vous propose un amendement tendant à compléter le dispositif proposé par le présent projet de loi afin que les universités puissent disposer d'un outil apte à répondre à leurs besoins réels.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

* 9 Créée par la loi de programme pour la recherche n° 2006-450 du 18 avril 2006.

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