B. VERS UNE NOUVELLE RÉFORME DU SYSTÈME D'ASSURANCE VIEILLESSE

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale contient peu de mesures relatives à la branche vieillesse. La mesure essentielle est contenue à l'article 10, qui modifie le traitement des préretraites et des mises à la retraite, afin d'accroître le taux d'emploi des seniors.

Il est vrai que deux chantiers sont ou vont être engagés : d'une part, la réforme des régimes spéciaux de retraite , d'autre part, la réforme plus large des autres régimes de retraite , un « rendez-vous » étant prévu en 2008 par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

1. La réforme des régimes spéciaux est engagée

A la demande du Président de la République, le gouvernement a lancé, ces derniers mois, des consultations en vue de réformer les régimes spéciaux.

a) Une grande hétérogénéité

L'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, modifié par un décret du 14 mai 1991 12 ( * ) , dresse une liste de régimes spéciaux, à laquelle il convient d'ajouter le régime des clercs et employés de notaires, institué par une loi du 12 juillet 1937 13 ( * ) . Ils sont très hétérogènes puisque certains régimes spéciaux ne couvrent que l'assurance vieillesse, tandis que d'autres ne la couvrent pas.

Les prestations de retraites versées par les régimes spéciaux, hors fonction publique, représentent environ 8 % du total des prestations de retraites versées par les régimes de base en 2006, comme le montre le graphique suivant. Sept régimes représentent à eux seuls 6,4 % des prestations : ceux des industries électriques et gazières (IEG), de la SNCF, de la RATP, de la Banque de France, des marins (ENIM), des mineurs et, enfin, des clercs et employés de notaires.

Les régimes spéciaux au sens de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale

« Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

« 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

« 2°) les régions, les départements et communes ;

« 3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

« 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

« 5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

« 6°) la société nationale des chemins de fer français ;

« 7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

« 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

« 9°) la Banque de France ;

« 10°) le Théâtre National de l'Opéra de Paris et la Comédie Française ».

Source : commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2007

Contrairement au régime général et aux régimes de la fonction publique - assimilés à des régimes spéciaux par opposition au régime général - la plupart des régimes spéciaux n'ont pas fait l'objet de réformes. On signalera toutefois l'exception récente de la Banque de France , dont la réforme du régime spécial est entrée en vigueur le 1 er avril 2007.

Comme le montre le tableau ci-dessous, l'Etat verse une subvention à plusieurs régimes spéciaux , à partir de la mission « Régimes sociaux et de retraite », pour un montant évalué à 5,12 milliards en 2008 . On signalera que le régime des industries électriques et gazières (IEG), désormais adossé au régime général de sécurité sociale 14 ( * ) , ne bénéficie pas de subventions de l'Etat mais d'une contribution tarifaire d'acheminement (CTA) acquittée par le client final, pour un montant d'environ 1 milliard d'euros en 2006.

Comme l'indique le Conseil d'orientation des retraites dans son quatrième rapport, les principaux régimes spéciaux, hors fonction publique, conservent pour le calcul de la pension des règles analogues à celles qui étaient en vigueur pour l'ensemble des fonctionnaires avant la réforme de 2003 : la durée de cotisation exigée pour bénéficier d'une retraite complète reste fixée à 37,5 annuités et il n'existe ni décote ni surcote, si bien que la pension est proportionnelle au nombre d'annuités (taux d'annuité de 2 %), dans la limite de 75 % du salaire de référence (80 % s'il y a une bonification de durée).

* 12 Décret n° 91-489 du 14 mai 1991 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la suppression du régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux.

* 13 Cette « loi instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires » a par la suite été modifiée par voie législative, mais également par voie réglementaire.

* 14 Cette procédure d'adossement vise notamment à répondre aux exigences comptables des normes IAS/IFRS, en distinguant les comptes du régime spécial de ceux des entreprises. L'adossement du régime spécial de la RATP est également possible depuis la publication, le 26 décembre 2005, d'un décret l'autorisant. Des négociations sont actuellement en cours.

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