2. La possibilité de moduler le montant du minimum de perception en fonction du prix de vente au détail (article 9 B)

a) Le dispositif proposé

Adopté à l'initiative de notre collègue député Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, avec l'avis favorable du gouvernement, l'article 9 B tend à compléter l'article 575 du code général des impôts, afin d'offrir au gouvernement la possibilité de moduler le montant du minimum de perception en fonction du prix de vente au détail . Cette possibilité n'est offerte que pour les cigarettes et les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes .

L'article 9 B prévoit ainsi que le montant des minima de perception prévu à l'article 575 A - et relevé par l'article 9 C analysé ci-dessus - peut être relevé, par arrêté du ministre chargé du budget :

- pour les cigarettes , lorsque le prix de vente au détail homologué est inférieur à 95 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix. Dans ce cas, le minimum de perception ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée, soit actuellement 169,60 euros pour 1.000 euros ;

- pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, lorsque le prix de vente au détail homologué est inférieur à 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix. Dans ce cas, l'augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant du minimum de perception fixé par l'article 575 A du code général des impôts. Elle ne saurait donc être supérieure à 21,25 euros pour 1.000 grammes , compte tenu des dispositions de l'article 9 C du présent projet de loi de financement, fixant à soit 85 euros le montant de ce minimum de perception.

b) Une « mesure de sécurité », qui tient compte de la fragilité de la législation actuelle au regard du droit communautaire

Cette mesure apparaît comme une mesure de « sécurité », qui tient compte de la fragilité de la législation applicable, et en particulier de l'interdiction de vendre des produits du tabac en dessous d'un certain prix.

L'article 572 du code général des impôts, qui prévoit l'homologation des prix de vente, dispose en effet que le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1.000 unités, ne peut être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. Par ailleurs, l'article L. 3511-3 du code de la santé publique dispose en effet que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites ».

Ce principe de prix minimum apparaît contraire à la liberté des prix prévue par le droit communautaire, et, d'après les éléments recueillis par votre rapporteur pour avis, la Commission européenne a d'ailleurs engagé une procédure en manquement contre la France pour ce motif.

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