B. DES TENTATIVES D'AMÉLIORATION DU DISPOSITIF PEU CONCLUANTES (ARTICLES 9, 23 ET 29)

1. Les améliorations proposées par le présent projet de loi

L'article 29 du présent projet de loi, ainsi que par coordination les articles 9 et 23, modifient l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, créé par l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée, en précisant l'assiette qui sert de base à la cession de créances . Ainsi, l'assiette de la cession de créances correspondrait à une fraction de la rémunération due par la personne publique au seul titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent, notamment, les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la contraction et les frais financiers intercalaires.

La rédaction proposée précise, ensuite, afin de conditionner le caractère définitif de la créance, que les investissements doivent avoir été réalisés « conformément aux prescriptions du contrat de partenariat ». Le droit actuel est moins précis puisqu'il prévoit seulement que l'investissement doit avoir été réalisé.

Enfin, l'article 28 prévoit de garantir au cessionnaire le paiement de la créance, même en cas d'annulation du contrat ou de sa fin anticipée.

2. L'amendement de votre commission des finances : la suppression du dispositif spécifique de cession de créances

Malgré les avancées proposées par le présent projet de loi, le mécanisme de cession de créances spécifique au contrat de partenariat ne convainc aucun des acteurs économiques que votre rapporteur pour avis a rencontrés. Sans doute des améliorations techniques pourraient-elles être apportées, en prévoyant notamment d'inclure dans la cession de créances la totalité des frais financiers. Mais le problème est en réalité ailleurs : aucun acteur public ou privé ne ressent la nécessité d'un dispositif spécifique, et chacun préfère la cession de « créances Dailly » dont il appréhende parfaitement, par expérience, les mécanismes . Aussi les établissements bancaires se trouvent-ils en situation de surfacturer les contrats de partenariat qui auraient recours au mécanisme de l'article 28 de l'ordonnance du 17 juin 2004, même modifiée par le présent article 29 : ceci a un effet dissuasif conduisant mécaniquement à marginaliser ce mécanisme. Dans ces conditions, votre commission des finances vous propose un amendement de suppression du mécanisme de cession de créances spécifique au contrat de partenariat, dont l'existence fragilise aujourd'hui le fonctionnement du marché des PPP.

Votre commission des finances émet un avis favorable à l'adoption des articles 9 et 23 sans modification, et vous propose de supprimer à l'article 29 le mécanisme de cession de créances spécifique au contrat de partenariat.

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