AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1 er

Compléter le 1° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé:

« Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à l'élaboration des dispositions des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils peuvent être signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire. »

Article 2

Dans le deuxième alinéa du texte prévu par l'amendement n° 10 pour l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation après les mots :

est calculé,

insérer les mots :

après la présentation des comptes de l'exercice 2009,

Article 7

Dans l'amendement n° 47 après les mots :

logement de transition.

ajouter une phrase ainsi rédigée :

Les logements bénéficiant d'une aide dans le cadre du programme national font l'objet d'une convention avec l'agence nationale d'amélioration de l'habitat.

Article 8

Rédiger ainsi le IV de cet article :

IV. - Après l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-1-2. - L'Agence nationale de l'habitat contribue à la mise en oeuvre des actions relatives à la réhabilitation du parc privé et à la lutte contre l'habitat indigne du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 7 de la loi n° ........ du ...... de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.

« Art. L. 321-1-3. - L'Agence nationale de l'habitat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, le cas échéant, tout autre organisme public ou privé peuvent créer, par convention, des fonds locaux de réhabilitation de l'habitat privé regroupant leurs financements pour conduire des opérations de réhabilitation de l'habitat privé.

« Cette convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, responsable comptable et financier du fonds, chargé d'assurer l'instruction et le traitement des demandes et de prendre les décisions d'attribution des aides.

« Elle peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération, l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme public ou privé.

« Elle mentionne, le cas échéant, les règles particulières d'octroi des aides de l'Agence nationale de l'habitat.

« Les modalités de création, de gestion, d'utilisation de ces fonds, de contrôle exercé par l'Etat sur la gestion de ces fonds et les conditions dans lesquelles peuvent être adoptées des règles particulières d'octroi des aides de l'Agence nationale de l'habitat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 18

Rédiger ainsi cet article :

Avant le premier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire.

« Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

« - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

« - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. »

Article 19

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « excédant une année » sont supprimés.

II. - Dans la première phrase de l'article L. 613-2 du même code, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 20

Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° de l'amendement n° 91 pour insérer un article L. 442-3-1 dans le code de la construction et de l'habitation :

« Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres de relogement, faites par le bailleur en application du premier alinéa du présent article et respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la même loi, ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement.

Article 20

Compléter le dernier alinéa du texte de cet article proposé par l'amendement n° 91 pour insérer un article L. 442-3-2 dans le code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :

« Le délai est porté à trois ans lorsque la suppression du droit au maintien dans les lieux résulte du décès de la personne handicapée. »

Article additionnel après l'article 23

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2. - Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état.

« Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.

« Les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-2 informent en temps réel de leurs places vacantes le représentant de l'Etat qui répartit en conséquence les personnes recueillies.

« A la demande du représentant de l'Etat, cette régulation peut être assurée par un des établissements mentionnés ci-dessus, sous réserve de son accord. »

Article additionnel après l'article 23

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le code de l'action sociale et des familles après l'article L. 345-2, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2-1. - En Île-de-France, un dispositif unique de veille sociale peut être mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat au niveau régional. »

Article 24

Remplacer la phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour le huitième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :

« En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional ;

Article 24

Rédiger ainsi le 5° de cet article :

5° Le dixième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.

« En Île-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de procéder à l'attribution d'un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n'aboutit pas, l'attribution est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du représentant de l'Etat dans le département où le logement est situé ; »

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