C. LES MESURES RELATIVES À LA MAÎTRISE MÉDICALISÉE
1. La rémunération complémentaire au profit des enseignants de médecine générale (article 33)
a) Le statut des enseignants de médecine générale à l'université
Comme l'ont indiqué les représentants du syndicat des médecins généralistes « MG France », la création de départements universitaires de médecine générale est récente. La médecine générale ne constituait pas jusqu'aux années 1990 une filière universitaire à part entière et demeurait le « parent pauvre » de la recherche universitaire.
C'est en partie pour répondre à ces insuffisances que la loi n° 2008-112 du 8 février 2008 relative aux personnels enseignants de médecine générale et le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008, a clarifié le statut des enseignants de médecine générale en l'alignant sur celui des enseignants hospitaliers.
Celui-ci, régi par l'article L. 952-21 du code de l'éducation, repose sur le principe d'un exercice conjoint de deux activités : d'une part, une activité universitaire d'enseignant et de recherche, d'autre part, une activité hospitalière de soins. Il découle de ce principe une rémunération des enseignants spécialistes constituée de deux éléments : une part relative à leur activité d'enseignant et une part relative à leur activité de soins.
L'article L. 952-23-1 du code de l'éducation, introduit par la loi précitée du 8 février 2008, pose ainsi, s'agissant des enseignants de médecine générale, le même principe de l'exercice conjoint d'une double fonction : une fonction d'enseignement et de recherche, une fonction de soins en médecine générale.
Cependant, comme cela avait été souligné lors de l'examen de la proposition de loi dont est issue la loi précitée du 8 février 2008, la situation des enseignants de médecine générale se distingue de celle des enseignants hospitaliers par le fait que les premiers ne peuvent exercer leur activité de soins qu'en secteur ambulatoire . Or le temps consacré par ces enseignants à leur activité de recherche et d'enseignement réduit d'autant l'amplitude de leur activité de soins pour laquelle ils sont rémunérés à l'acte , ce qui peut entraîner une perte de revenus importante.
b) Le dispositif proposé
C'est pour pallier cette perte de revenu que l'article 33 du présent projet de loi de financement propose d'introduire, pour les enseignants des universités titulaires ou non de médecine générale, une rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de leurs fonctions de soins en médecine générale.
Cette rémunération sera versée par les unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM) dans le cadre de contrats individuels passés avec chaque enseignant.
Ces contrats devront, en contrepartie, prévoir des engagements de l'enseignant-médecin portant sur les modalités d'exercice, la prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention, à des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins.
Ces contrats devront être préalablement approuvés par l'UNCAM.