c) La position de votre rapporteur pour avis

Votre rapporteur pour avis approuve cette mesure qui s'inscrit dans le cadre des efforts devant être menés afin de mieux structurer la filière universitaire de médecine générale . Ceci constitue, en effet, un enjeu essentiel de l'organisation du système de soins dont les médecins généralistes sont l'un des pivots.

Cependant, votre rapporteur pour avis s'interroge sur les modalités de mise en oeuvre de cette rémunération complémentaire, son montant et son articulation avec, d'une part, les autres contrats individuels proposés par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) au titre de l'article L. 162-12-21 et, d'autre part, les rémunérations complémentaires versées au titre des expérimentations pouvant être menées dans le cadre de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (cf. commentaire de l'article 31 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale).

Les contrats individuels passés entre les médecins libéraux et la CNAM

« Les organismes locaux d'assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1 de leur ressort d'adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne.

Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Ce contrat détermine les contreparties financières, qui sont liées à l'atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.

Le contrat type est transmis par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s'y opposer dans un délai fixé par décret.

Ces ministres peuvent suspendre l'application des contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis ».

Source : article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale

Votre rapporteur pour avis rappellera, par ailleurs, comme il l'avait indiqué lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, que les résultats de tels contrats en matière de maîtrise médicalisée sont peu probants, notamment si les contreparties financières accordées aux médecins concernés ne sont pas obligatoirement liées à l'atteinte des objectifs fixés . C'est pourquoi, il avait déposé un amendement en ce sens - adopté par le Sénat - s'agissant des contrats individuels proposés par la CNAM au titre de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale.

Par coordination, il vous propose un amendement similaire s'agissant des contrats que l'article 33 tend à introduire afin d'aligner le contenu, la logique et les modalités d'élaboration de ces contrats avec ceux mentionnées à l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale.

De façon plus générale, votre rapporteur pour avis tient à souligner la multiplicité des contrats de maîtrise médicalisée liant les professionnels de santé et les caisses d'assurance maladie, contrats dont la Cour des comptes notait dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2005, leur faible taux d'adhésion et leur insuffisant impact sur les pratiques individuelles. Votre rapporteur pour avis invite à une évaluation précise de l'ensemble de ces dispositifs.

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