4. La mise à disposition des patients de la liste des professionnels de santé ayant conclu un contrat d'engagements individualisés (article 34 bis)
L'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 permet aux organismes locaux d'assurance maladie de conclure des contrats individualisés avec les médecins libéraux portant notamment sur des engagements de bonne prescription et d'amélioration des pratiques.
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue députée Marie-Anne Montchamp, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances, un article 34 bis visant à permettre aux organismes locaux d'assurance maladie de mettre à la disposition des patients la liste des médecins conventionnés et des centres de santé ayant conclu un tel contrat.
Votre rapporteur pour avis accueille favorablement cette mesure qui s'inscrit dans le cadre des mesures prises en loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et visant à accroître l'information des patients .
5. L'analyse des dépenses de médicaments figurant sur la « liste en sus » et la prescription des médicaments orphelins (article 36)
a) La régularisation des prescriptions médicamenteuses inscrites sur la « liste en sus »
(1) Les modalités de prise en charge des médicaments inscrits sur la « liste en sus »
Dans le cadre de la tarification à l'activité (T2A), l'assurance maladie rembourse les charges supportées par les établissements de santé pour la prise en charge des patients hospitalisés sur la base de tarifs forfaitaires : un tarif par séjour dit groupe homogène de séjour (GHS) et un tarif par prestation pour les activités de consultation et les actes externes d'urgence. Les médicaments prescrits durant un séjour hospitalier entrent, en règle générale, dans le cadre du tarif GHS.
Cependant, l'article L. 162-22-7 prévoit une dérogation pour certaines spécialités pharmaceutiques qui sont, elles, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation financées dans le cadre du tarif forfaitaire GHS.
Ces médicaments sont remboursés intégralement aux établissements ayant adhéré à un contrat de bon usage établi conjointement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et l'assurance maladie. Lorsque l'établissement adhérent ne respecte pas les stipulations de ce contrat, ce remboursement peut être réduit dans la limite de 30 % de la part prise en charge par l'assurance maladie.
(2) Des dépenses particulièrement dynamiques
Comme l'indique la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) 35 ( * ) dans une étude récente, les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la « liste en sus » correspondent à des médicaments innovants et particulièrement onéreux . Cette liste, fixée par arrêté, comprend en 2008, 299 présentations thérapeutiques, dont 33 % d'anticancéreux.
En 2006, toujours selon les données précitées de la DREES, ces médicaments ont représenté un coût de 1,8 milliard d'euros, soit 61 % de l'ensemble des dépenses de médicaments dans les établissements de santé . Ces dépenses sont, par ailleurs, particulièrement dynamiques : elles ont enregistré une croissance de 18,4 % entre 2006 et 2007.
(3) Le dispositif proposé
C'est pour pallier le fort dynamisme de ces dépenses que le I de l'article 36 propose :
- la réalisation d'une analyse nationale de l'évolution des prescriptions des spécialités inscrites sur la « liste en sus » , sur la base de laquelle l'Etat arrêtera, après consultation du conseil de l'hospitalisation, un taux prévisionnel d'évolution des dépenses d'assurance maladie afférentes à ces médicaments ;
- la possibilité pour les agences régionales de l'hospitalisation de conclure, avec les établissements présentant un taux d'évolution atypique par rapport au taux prévisionnel de croissance de ces dépenses, un plan d'action d'une durée d'un an visant à maîtriser la croissance de ces dépenses ;
- la possibilité, en cas de refus de l'établissement ou de non respect de ses engagements, d'une réduction de 10 % de la prise en charge de l'assurance maladie . Cette réduction vaudra pour une durée d'un an et sera fonction des manquements observés. Le cas échéant, cette réduction se cumulera avec celle pouvant résulter de la non-souscription de l'établissement à un contrat de bon usage prévu à l'article L. 162-22-7. La réduction totale de la part prise en charge par l'assurance maladie ne pourra cependant excéder 30 %. Il est précisé que la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients.
Le II de l'article 36 précise que les dépenses afférentes aux prescriptions de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la « liste en sus » ne seront pas, non plus, prises en charge par l'assurance maladie en cas d'absence de numéro personnel identifiant du médecin . Cette mesure vise, selon l'exposé des motifs du présent article, à améliorer la visibilité sur les prescriptions hospitalières en incitant à une bonne identification des médecins.
Le IV de l'article 36 prévoit l'entrée en vigueur du dispositif au 1 er janvier 2009, à l'exception des dispositions relatives à l'identification du médecin prescripteur, dont la mise en oeuvre est reportée au 1 er janvier 2012.
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue député, Jean-Pierre Door, rapporteur pour l'assurance maladie au nom de la commission des affaires culturelles, deux amendements :
- l'un visant à inclure les dispositifs médicaux implantables dans la nouvelle procédure de régulation introduite par le présent article ;
- l'autre tendant à avancer à 2010 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'identification du médecin prescripteur.
* 35 DRESS, Etudes et résultats n° 653, août 2008.