D. LES MESURES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
1. L'amélioration du suivi des dépenses hospitalières et diverses dispositions relatives au financement des établissements de santé (article 39)
En vertu de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, le Parlement est appelé à voter l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), ventilé en six-objectifs. Parmi ces sous-objectifs, deux concernent les dépenses hospitalières : le premier recouvre les dépenses consacrées aux établissements de santé tarifés à l'activité (T2A), le second, les autres dépenses des autres établissements.
Les dépenses hospitalières font également l'objet d'objectifs fixés par arrêté ministériel , notamment :
- l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologique des établissements de santé publics et privés ( ODMCO ), défini à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale. Cet objectif entre dans le champ du sous-objectif de l'ONDAM relatif aux établissements de santé tarifés à l'activité ;
- l'objectif quantifié national ( OQN ) relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercés par les établissements de santé privés autres que ceux à but non lucratif, défini à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
- l'objectif des dépenses d'assurance maladie résultant principalement des activités de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé publics et privés à but non lucratif , défini à l'article L. 174-1-1du code de la sécurité sociale.
Ces deux derniers objectifs recouvrent pour partie le champ du second sous-objectif de l'ONDAM relatif aux dépenses des autres établissements.
a) Une simplification des dispositions relatives au suivi des dépenses (I)
L'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) transmet à l'Etat et aux agences régionales de l'hospitalisation (ARH), pour l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie :
- des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés, au cours de l'année, dans le cadre des activités MCO ;
- la répartition de ce montant total par région, par établissement, et, le cas échéant, par nature d'activité.
Le I de l'article 39 tend à alléger ce dispositif :
- en supprimant , d'une part, l'un des destinataires de ces données, les ARH ;
- en allégeant , d'autre part, le contenu des renseignements transmis : la répartition par région, par établissement et par activité, de ces informations n'est plus requise.
Selon les données recueillies par votre rapporteur pour avis auprès du ministère de la santé, l'allègement de cette procédure se justifie par le fait que les dispositions de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale visent la procédure de fixation tarifaire des établissements de santé réalisée au niveau national. Le détail des informations actuellement transmises - notamment leur répartition par région et par établissement -, ainsi que leur envoi aux agences régionales de l'hospitalisation semble peu justifié dans le cadre d'une procédure nationale et apparaît être source de lourdeur .