3. La possibilité d'expérimenter un dossier médical enregistré sur clé USB (article 35 bis)
A l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Door, et sous le bénéfice de trois sous-amendements présentés par le gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un nouvel article 35 bis qui tend à permettre d'expérimenter, avant la généralisation du DMP, la remise d'un dossier médical implanté sur un dispositif portable d'hébergement de données informatiques - comme une clé USB - à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée.
Le nouveau GIP chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés sera chargé d'établir la liste des régions dans lesquelles sera menée cette expérimentation.
Ce dossier ne sera pas créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel et ne s'intégrera pas dans le portail du DMP, prévu par l'article L. 161-36-3-1 du code de la sécurité sociale. Un décret fixera les modalités d'application de ces dispositions et garantira notamment la confidentialité de ces dossiers.
Cet article précise également que les dispositions sanctionnant les patients et les professionnels en cas de refus d'utilisation du DMP entreront en vigueur lorsque la généralisation du DMP sera possible, ce qui est une précision de bon sens.
Votre rapporteur pour avis considère que cette expérience concrète de DMP pourrait être utile et faire prendre conscience de l'intérêt de ce dispositif. Il y est donc favorable.
4. La création d'une nouvelle agence d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (article 41)
a) Une agence qui se substitue à trois structures existantes
L'article 41 du présent projet de loi de financement prévoit, par ailleurs, la création d'une nouvelle agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Celle-ci prendra la forme d'un GIP constitué entre l'Etat, l'union nationale des caisses d'assurance maladie, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.
Sa mission consistera, selon le texte du projet de loi, à appuyer l'amélioration du service rendu au patient, à moderniser la gestion et à maîtriser les dépenses dans ces établissements.
L'exposé des motifs est à cet égard plus explicite que le texte de l'article, puisqu'il est précisé que cette agence aura pour missions :
- l'élaboration et la diffusion des outils permettant aux établissements de santé et médico-sociaux d'améliorer leur performance, et le suivi de leur mise en oeuvre ;
- la fourniture d'un appui et d'un conseil opérationnel aux établissements ;
- la contribution à l'élaboration d'une stratégie et d'objectifs d'efficience, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'un système de pilotage de la performance.
Votre rapporteur pour avis vous proposera donc un amendement précisant les missions de cette agence à la lumière de l'exposé des motifs et lui permettant de procéder à des audits de la gestion des établissements, comme c'est aujourd'hui le cas pour la mission d'expertise et d'audit hospitalier (MEAH), à laquelle elle se substitue notamment
En effet, cette agence remplacera le GMSIH - dont les références législatives sont abrogées -, ainsi que la MAINH et la MEAH.
Ce GIP sera soumis aux dispositions communes à l'ensemble des GIP, sous réserve des dispositions suivantes :
- son directeur général sera nommé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ;
- outre les personnels mis à sa disposition, le groupement pourra employer des agents régis par le statut général des fonctionnaires ainsi que des médecins, des odontologistes et des pharmaciens en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition. Il pourra également employer des agents contractuels de droit public et de droit privé, avec lesquels il pourra conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.